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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 14 janv. 2025, n° 24/07644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [I] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Vanessa GRYNWAJC
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07644 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 2]
N° MINUTE :
6 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 14 janvier 2025
DEMANDERESSE
Le service du Domaine, pris en la personne du directeur de la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES , Es qualité de curateur de la succession vacante de feu Monsieur [B] [P],, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Vanessa GRYNWAJC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P211
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [Z], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 janvier 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 14 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/07644 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 2]
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [P] et Mme [D] [R] ont acquis, le 15 décembre 1975, deux chambres réunies en une seule pièce, située [Adresse 3].
M. [B] [P] est décédé le 15 juillet 1992 à [Localité 5].
La situation de Mme [D] [R], née le 10 janvier 2018, est inconnue.
Par jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 12 octobre 2022, la succession de M. [B] [P] a été déclarée vacante et la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (ci-après DNID), prise en la personne de son directeur, a été nommée en qualité de curateur à la succession de M. [B] [P].
La DNID ayant été informée par le Syndic de l’immeuble de ce que l’appartement était occupé par un certain M. [I] [Z] alias [O] [G], elle a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris qui, par ordonnance du 9 avril 2024, a autorisé la réalisation d’un constat par commissaire de justice dans le logement situé au [Adresse 3].
Les conditions d’occupation du bien de la succession ont été constatées dans procès-verbal de commissaire de justice en date du 17 mai 2024, dont il résulte que les lieux sont occupés par une personne qui a déclaré se nommer [Z] [I] et habiter les lieux depuis 2014, en contrepartie du versement d’un loyer de 500 euros à un certain [S] qui serait algérien et enverrait de l’argent à une autre personne vivant au Maroc.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2024, la DNID, prise en la personne de son directeur, es qualité de curateur à la succession de M. [B] [P], a fait assigner M. [I] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— à titre principal, constat de l’occupation du bien sans droit ni titre par le défendeur,
— à titre subsidiaire, résiliation judiciaire de l’éventuel contrat de bail,
— en tout état de cause :
— expulsion immédiate du défendeur ainsi que celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, pendant une durée de deux mois au-delà desquels il sera à nouveau fait droit et, au besoin, au moyen de la force publique,
— condamnation de M. [I] [Z] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 500 euros, subsidiairement 430 euros, jusqu’à libération effective des lieux,
— condamnation de M. [I] [Z] au paiement de la somme de 30 000 euros, subsidiairement 25 800 euros, correspondante à l’indemnité d’occupation due pour la période d’août 2019 à août 2024,
— suppression, et très subsidiairement, réduction, du délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamnation du défendeur au paiement d’une somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens en ce compris les frais de constat d’huissier des 10 mai, 17 mai et 4 juin 2024 et les frais d’assignation.
Au soutien de ses demandes, la DNID, es qualité de curateur à la succession de M. [B] [P], fait valoir que M. [I] [Z] ne justifie d’aucun droit ni titre à occuper les lots n°37 et 38, dépendant de la succession de M. [B] [P].
Elle expose que cette occupation illicite cause un préjudice à la succession, la cession des lots étant rendue nécessaire par la nécessité d’acquitter le passif successoral.
Au soutien de sa demande d’expulsion immédiate, elle soutient que M. [I] [Z] est entré dans les lieux sans droit ni titre, et fait valoir le comportement agressif répété de l’occupant, à l’encontre duquel des plaintes auraient été déposées.
A titre subsidiaire, elle soutient qu’à supposer qu’ait existé un bail permettant à M. [I] [Z] d’occuper les lieux, il n’a jamais réglé le loyer de sorte que le manquement contractuel est établi et justifie la résiliation judiciaire.
Elle ajoute être bien fondée à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation fixée à la somme de 500 euros et subsidiairement à la somme de 430 euros au regard du bon état du bien et de sa superficie de 10m2, dans les limites de la prescription quinquennale.
A l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle l’affaire a été appelée, la DNID, es qualité de curateur à la succession de M. [B] [P], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [I] [Z] n’a pas comparu ni personne pour lui. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur l’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, il est établi que le bien litigieux dépend de la succession de M. [B] [P] ou de Mme [D] [R]. Il résulte tant du procès-verbal de constat du 17 mai 2024 que du procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 5 octobre 2023 que M. [I] [Z] occupe le logement à des fins d’habitation et qu’il n’a pas été en mesure de justifier d’un quelconque droit ou titre d’occupation.
Interrogé par le commissaire de justice ayant constaté sa présence dans les lieux le 17 mai 2024, M. [I] [Z] a en effet indiqué résider dans les lieux depuis 2014, en vertu du bail qui prévoirait le versement d’un loyer de 500 euros, dont il n’a jamais été justifié par l’occupant.
Aucun élément versé aux débats ne permet donc d’établir l’existence d’un quelconque lien de droit entre cet occupant et le logement litigieux, ni aucun lien de parenté entre M. [Z] et M. [B] [P] ou Mme [D] [R].
Dès lors, l’occupation des lieux par M. [I] [Z] est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d’occupation, la DNID es qualité de curateur à la succession de M. [B] [P] n’ayant nullement consenti à une telle occupation.
Il convient donc d’ordonner son expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
La nécessité d’une astreinte n’est à ce stade pas établie, de sorte que la DNID sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
M. [I] [Z] étant entré dans les locaux par voie de fait, puisque sans aucune autorisation réglementaire ou bail, le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution n’a pas vocation à s’appliquer.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasidélictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour l’usufruitier dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, cEtitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu, d’une part, des caractéristiques des lieux occupés (une superficie d’environ 10m2 séparées en deux pièces étroites, sous pente contenant une cuisine et une douche), de son mauvais état tel que cela ressort des constatations de l’huissier (installations électriques et équipements vétustes, absence de water-closets), de sa localisation et de la justification de la valeur locative des biens localisés dans le même quartier (31 euros par m2), l’indemnité d’occupation sera fixée à 300 euros par mois.
M. [I] [Z] sera ainsi condamné au paiement de cette somme depuis le 7 août 2019, l’occupation ayant été reconnue à compter de 2014, le droit à indemnité étant toutefois limité par la prescription quinquennale, soit au paiement de :
— la somme de 18 000 euros au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation pour la période du 7 août 2019 au 7 août 2024,
— une indemnité d’occupation mensuelle de 300 euros à compter du mois de septembre 2024, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
M. [I] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Seul un constat de commissaire étant versé aux débats, seul le coût du constat du 17 mai 2024 sera compris dans les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la DNID exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
CONSTATE que M. [I] [Z] est occupant sans droit ni titre des lots n°37 et 38 situés au [Adresse 3] ;
ORDONNE en conséquence à M. [I] [Z] de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [I] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux, la DNID, es qualité de curateur à la succession de M. [B] [P], pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
PRECISE que les dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution relatives au délai de deux mois faisant suite à la délivrance du commandement de quitter les lieux n’ont pas vocation à s’appliquer ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE M. [I] [Z] à verser à la DNID, es qualité de curateur à la succession de M. [B] [P], la somme de 18 000 euros au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation pour la période du 7 août 2019 au 7 août 2024,
CONDAMNE M. [I] [Z] à verser à la DNID, es qualité de curateur à la succession de M. [B] [P], une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 300 euros à compter du mois de septembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion);
CONDAMNE M. [I] [Z] à verser à la DNID, es qualité de curateur à la succession de M. [B] [P], une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [Z] aux dépens, comprenant le coût du constat du 17 mai 2024 et de l’assignation,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
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