Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 20 mars 2025, n° 22/00514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE CIC EST, son représentant légal domicilié audit siège |
Texte intégral
N° RG 22/00514
N° Portalis DBXS-W-B7G-HIVD
N° minute : 25/00132
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SELARL FAYOL AVOCATS
— la SCP JOUANNEAU-PALACCI
— Me Sophie TURPAIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE :
S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Sophie TURPAIN, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Ariane ROURE, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la Drôme
S.A. BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Christian DECOT de la SELARL DECOT – FAURE – PAQUET – SCHMIDT, avocats plaidants au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : M. CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : M. ROCHE, adjointe administrative faisant fonction
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 février 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La BANQUE CIC EST a consenti à la société LE GRAND CAFE DE L’ARDECHE un prêt professionnel d’un montant de 75.550 euros selon acte sous seing privé en date du 29 juin 2017.
Ce prêt était garanti par :
— Un nantissement de fonds de commerce exploité sous la dénomination commerciale « CAFE DE L’ARDECHE » en troisième rang ;
— Un cautionnement solidaire de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE (SAS HEINEKEN).
Monsieur [I] [G] se portait caution solidaire de la société LE GRAND CAFE DE L’ARDECHE envers la SAS HEINEKEN et s’engageait à rembourser l’ensemble des sommes que cette dernière serait amenée à payer à la banque CIC EST en application de son engagement de caution du prêt.
Le prêt consenti par la banque CIC EST a fait l’objet de plusieurs échéances impayées de sorte que le CIC EST a appelé la SAS HEINEKEN en paiement des échéances demeurées impayées ainsi que du solde du prêt en sa qualité de caution solidaire.
La société LE GRAND CAFE DE L’ARDECHE a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire selon jugement en date du 6 septembre 2017, désignant Me [H] [W] es-qualité de mandataire judiciaire.
La SAS HEINEKEN a déclaré ses créances pour un montant total de 101.704,15 euros, dont la somme de 76.686,17 euros à titre privilégié et nanti à échoir concernant le prêt consenti par la banque CIC EST.
Un plan de redressement d’une durée de 10 ans était arrêté, et la créance déclarée par la SAS HEINEKEN devait être réglée hors plan, « selon les dispositions contractuelles liant la SOCIETE LE GRAND CAFE DE L’ARDECHE à HEINEKEN ».
Le règlement des échéances n’a pas eu lieu.
Suivant lettre recommandée du 11 septembre 2019, la SAS HEINEKEN a mis en demeure la société LE GRAND CAFE DE L’ARDECHE de lui régler les échéances de mars à août 2019 soit un montant de 8.912,58 euros.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 3 septembre 2020, la SAS HEINEKEN a mis en demeure la société LE GRAND CAFE DE L’ARDECHE et Monsieur [I] [G] en sa qualité de caution de régler les sommes dues soit la somme de 87.145,07 euros, sans succès.
La SAS HEINEKEN a fait délivrer assignation à Monsieur [I] [G] le 4 janvier 2020 devant le Tribunal de commerce de Romans-sur-Isère statuant en référé afin de solliciter sa condamnation à titre provisionnel à lui verser la somme de 88.055,79 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 4 décembre 2020 jusqu’à parfait paiement.
Par décision du 20 avril 2021, le Président du Tribunal judiciaire de ROMANS SUR ISERE a décliné sa compétence au motif que le cautionnement de Monsieur [I] [G] n’avait pas un caractère commercial et a renvoyé les parties devant le Président du Tribunal judiciaire de Valence.
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2022, la SAS HEINEKEN a assigné Monsieur [I] [G] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles L631-20 du Code de commerce, 1346-1 et 2288 du Code civil, 2306 ancien du Code civil, 1343-2 du Code civil.
Par acte du 03 mars 2023, Monsieur [I] [G] a assigné dans la cause la banque CIC EST au visa de l’article 1240 du Code civil.
Les instances ont été jointes.
Par conclusions déposées le 6 mars 2024 la banque CIC EST demandait notamment à ce que l’action engagée par Monsieur [G] à son encontre soit déclarée prescrite.
Par ordonnance en date du 16 novembre 2023, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action introduite par Monsieur [I] [G] a été rejetée.
La banque CIC EST a soulevé la nullité de l’assignation puis la prescription de l’action de Monsieur [I] [G] à son encontre.
Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la banque CIC EST.
Par jugement du 8 octobre 2024, le Tribunal de commerce de Romans a prononcé la résolution du plan de redressement de la société LE GRAND CAFE DE L’ARDECHE et ouvert une procédure de liquidation judiciaire.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 24 octobre 2024, la SAS HEINEKEN demande au Tribunal de :
— Dire recevable et bien fondée HEINEKEN ENTREPRISE en son assignation.
En conséquence,
— Débouter Monsieur [I] [G] de toutes ses demandes fins et conclusions.
— Condamner Monsieur [I] [G] à verser à HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 88.055,79€ augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,75% à compter du 4 décembre 2020 et dire que les intérêts seront capitalisés de plein droit dès qu’ils seront dus pour une année entière.
— Condamner Monsieur [I] [G] à verser à HEINEKEN ENTREPRISE une somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du Code procédure civile.
— Condamner Monsieur [I] [G] à tous les dépens de l’instance.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 18 octobre 2024, Monsieur [I] [G] demande au Tribunal de :
— Prononcer la nullité du cautionnement dont la mise en œuvre est sollicitée par la société HEINEKEN ENTREPRISE,
— Dire et juger irrecevable l’action initiée par la société HEINEKEN ENTREPRISE faute pour elle d’avoir averti la débitrice principale du paiement à intervenir,
— Dire et juger erronée la déclaration de créance régularisée par la société HEINEKEN ENTREPRISE,
— Dire et juger que l’erreur ainsi commise prive la société HEINEKEN ENTREPRISE de tout recours à l’encontre de Monsieur [G], sous caution,
— Dire et juger que le paiement de la banque CIC EST par la société HEINEKEN sans contestation ni réserve est fautif,
— Dire et juger que la société HEINEKEN ENTREPRISE engage sa responsabilité à l’égard de Monsieur [G],
— Dire et juger inopposable à Monsieur [G] l’engagement de caution souscrit au bénéfice de la société HEINEKEN eu égard à son caractère manifestement disproportionné,
— Condamner la banque CIC EST à payer à Monsieur [G] la somme de 89.000€ à titre de dommages et intérêts,
A titre reconventionnel,
— Condamner la société HEINEKEN ENTREPRISE à payer à Monsieur [G] la somme de 89.000€ à titre de dommages et intérêts,
Subsidiairement,
— Dire et juger que les sommes éventuellement mises à la charge de Monsieur [G] ne sauraient excéder celles effectivement payées par la société HEINEKEN,
— Accorder à Monsieur [G] le bénéfice d’un délai de paiement de deux ans,
— Condamner la société HEINEKEN ENTREPRISE et la société CIC EST à payer à Monsieur [G] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 08 janvier 2025, la banque CIC EST demande au Tribunal de :
A titre principal,
— DEBOUTER Monsieur [I] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— JUGER que Monsieur [I] [G] ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité et d’un préjudice,
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [I] [G] à payer à la BANQUE CIC EST somme de 3 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [I] [G] aux entiers frais et dépens de l’instance,
— ECARTER l’exécution provisoire de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la validité de l’acte de cautionnement souscrit par Monsieur [I] [G] :
L’article 1376 du Code civil, dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016, en vigueur au moment de la conclusion de l’acte de cautionnement, dispose que : « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. ».
Monsieur [I] [G] fait valoir que les deux pages de l’acte de caution solidaire invoqué par la SAS HEINEKEN ne sont ni numérotées ni paraphées par lui, et que la date et le lieu de signature n’y sont pas précisés.
En premier lieu, l’absence de paraphe sur les deux pages, et le fait que celles-ci ne soient pas numérotées, n’est pas de nature à remettre en cause la validité de l’acte de cautionnement, Monsieur [I] [G] ayant recopié la mention manuscrite par laquelle il reconnaissait se porter caution d’un prêt dont il rappelait les caractéristiques, et indiquait renoncer aux bénéfices de discussion et division, le tout étant suivi de sa signature.
Les mentions de l’acte permettent en outre par elles-mêmes de s’assurer que toutes les pages sont produites (paragraphes 1 à 4 sur la première page et 5 à 6 sur la deuxième page).
Le fait que le lieu de signature n’apparaisse pas est également indifférent sur la validité de l’acte, n’étant pas de nature à remettre en cause la nature et la portée de l’engagement souscrit.
Quant à la date de signature, son absence n’est pas une cause de nullité de l’acte de cautionnement, étant observé en outre que la SAS HEINEKEN produit un acte de cautionnement sur lequel figure tamponnée la date du 29 juin 2017, dont l’authenticité n’est pas remise en cause.
La demande de nullité de l’acte de cautionnement de Monsieur [I] [G] sera donc rejetée.
Sur la demande de paiement de la SAS HEINEKEN à l’encontre de Monsieur [I] [G] :
Aux termes de l’article 2306 du Code civil, dans sa version en vigueur au 29 juin 2017, « La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. ».
Il résulte de l’article 2288 du même Code, également dans sa version en vigueur au 29 juin 2017, que : « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. ».
Au soutien de sa demande de paiement, la SAS HEINEKEN produit :
— Le contrat de prêt consenti par la banque CIC EST à la société LE GRAND CAFE DE L’ARDECHE, comprenant son engagement de caution ;
— L’acte de caution solidaire de Monsieur [I] [G], visant ce même prêt, par lequel il se constitue caution solidaire de la SAS HEINEKEN et s’engage à rembourser à celle-ci toutes les sommes en principal, intérêts, frais et accessoires qu’elle aurait été amenée à régler à la société CIC EST en qualité de caution, tout en renonçant au bénéfice de discussion ;
— La quittance subrogative de la banque CIC EST par laquelle cet organisme reconnaît avoir reçu de la SAS HEINEKN les sommes de 1.485,43 euros au titre de l’échéance du 20 septembre 2017, 1.485,43 euros au titre de l’échéance du 20 octobre 2017, et la somme de 73.715,31 euros au titre du capital restant dû au 20 octobre 2017, ces sommes ayant été versées par la SAS HEINEKEN en exécution de son engagement de caution de la société LE GRAND CAFE DE L’ARDECHE ;
— Sa déclaration de créance au passif du redressement judiciaire de la société LE GRAND CAFE DE L’ARDECHE pour un montant de 76.686,17 euros à titre privilégié à échoir et 25.017,98 euros à titre chirographaire à échoir.
La SAS HEINEKEN justifie donc du principe de l’engagement de caution de Monsieur [I] [G] à son égard.
Sur le respect des dispositions de l’article 2308 du Code civil et la déclaration de créance :
L’article 2308 alinéa 2 du Code civil, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion de l’engagement de caution, dispose que : « Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier. ».
Seul le débiteur, en l’espèce la société LE GRAND CAFE DE L’ARDECHE, peut se prévaloir de ces dispositions, de sorte que les demandes de Monsieur [I] [G] à ce titre seront rejetées. La sous-caution peut rechercher la responsabilité de la caution qui aurait de manière fautive omis d’invoquer les exceptions inhérentes à la dette du débiteur.
Sur la déclaration de créance :
Il est constant qu’en application des dispositions de l’article 2314 du Code civil, dans sa rédaction en vigueur au 29 juin 2017, aux termes desquelles : « La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite », la caution est tenue de déclarer sa propre créance au passif de la procédure collective du débiteur principal, à défaut de quoi sa créance est éteinte à l’égard des sous-cautions qui garantissent la créance de la caution à l’égard du créancier.
La SAS HEINEKEN a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la société LE GRAND CAFE DE L’ARDECHE en précisant que ces sommes étaient « à échoir ».
Si elle explique dans ses écritures qu’elle agissait en tant que subrogée dans les droits de la banque CIC EST, elle fondait sa créance sur le paiement de deux échéances échues, ainsi que sur le capital restant dû, celui-ci n’étant pas exigible en l’absence de déchéance du terme. Or, si aucun document produit ne montre que cette déchéance du terme a été prononcée par la banque, le contrat de prêt prévoit que les sommes prêtées deviendraient immédiatement exigibles notamment en cas de non-paiement à bonne date d’une somme quelconque devenue exigible, ce alors qu’il n’est pas contesté que deux mensualités ont été impayées par l’emprunteur. Si la SAS HEINEKEN a réglé l’intégralité des sommes restant dues, celles-ci étaient donc nécessairement devenues exigibles de plein droit, comme le prévoient les termes du contrat. De la sorte, sa créance concernait des sommes échues, et non à échoir.
Cette créance a, du fait de la déclaration faite par la SAS HEINEKEN, été admise au passif du règlement judiciaire en tant que créance à échoir, hors plan, et il a été prévu qu’elle soit réglée selon les dispositions contractuelles liant la société LE GRAND CAFE DE L’ARDECHE et la SAS HEINEKEN, les créances échues faisant l’objet de modalités de règlement distinctes.
Cependant, cette erreur n’a pas pour effet d’entraîner une perte de subrogation, mais, comme le fait valoir Monsieur [I] [G] dans ses écritures, une perte de chance de voir la créance payée dans le cadre du plan de redressement, au titre des créances échues.
Aucune information n’étant fournie quant au paiement ou non des créances admises au plan de redressement à titre échu, le Tribunal n’est pas en mesure d’évaluer le montant de cette perte de chance.
Les demandes de Monsieur [I] [G] fondées sur l’erreur dans la déclaration de créance seront donc rejetées.
Sur le paiement de la SAS HEINEKEN à la banque CIC EST :
L’article 2313 du Code civil, dans sa rédaction applicable au 29 juin 2017, dispose que : « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette.
Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur. ».
La sous-caution ne peut se prévaloir des exceptions inhérentes à la dette du débiteur principal à l’égard de ce créancier, sauf à rechercher la responsabilité de la caution pour avoir fautivement omis d’invoquer lesdites exceptions.
L’article 2298 du Code civil, issu de l’ordonnance du 15 septembre 2021, ne s’applique qu’aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.
Monsieur [I] [G] fait valoir que le concours consenti à la société LE GRAND CAFE DE L’ARDECHE était inadapté à sa situation financière, ce dont la SAS HEINEKEN aurait fautivement omis de se prévaloir.
Cependant, l’octroi d’un concours inadapté relève du devoir de mise en garde, qui ne peut se résoudre que par l’octroi de dommages et intérêts pour le préjudice personnellement subi, que ce soit par le débiteur ou sa caution. Il s’agit donc d’un préjudice personnel, et non inhérent à la dette.
Les demandes de Monsieur [I] [G] sur ce fondement seront donc rejetées.
Sur l’inopposabilité du cautionnement :
L’article L332-1 du Code de la consommation, applicable aux cautionnements souscrits antérieurement au 1er janvier 2022, dispose que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. ».
Le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale.
En l’espèce, aucun élément n’est produit démontrant que l’engagement de caution souscrit par Monsieur [I] [G] à l’égard de la SAS HEINEKEN l’a été dans le cadre de l’activité professionnelle, principale ou secondaire, de celle-ci. Il n’est de plus pas soutenu que la SAS HEINEKEN soit un professionnel de la finance ou un organisme de crédit.
En conséquence, les dispositions de l’article L332-1 du Code de la consommation ne sont pas applicable au cautionnement souscrit par Monsieur [I] [G] à l’égard de la SAS HEINEKEN.
Les demandes de Monsieur [I] [G] sur ce fondement seront rejetées.
* * *
En conséquence de ce qui précède, la SAS HEINEKEN est bien fondée à invoquer l’engagement de caution de Monsieur [I] [G].
Par cet acte, il s’est engagé à rembourser à la SAS HEINEKEN toutes les sommes que celle-ci serait amenée à régler à la banque CIC EST.
La SAS HEINEKEN a versé à la banque CIC EST la somme totale de 76.686,17 euros.
Aucun motif ne justifie que Monsieur [I] [G] soit condamné à rembourser à la SAS HEINEKEN une somme plus importante que celle qui a été effectivement versée.
Il sera donc condamné à verser à la SAS HEINEKEN la somme de 76.686,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts pour autant qu’ils soient dus pour une année entière.
En l’absence de faute de la SAS HEINEKEN, la demande de dommages et intérêts de Monsieur [I] [G] à son encontre sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [I] [G] à l’encontre de la banque CIC EST :
Cette demande de dommages et intérêts est fondée sur le devoir de mise en garde de la banque CIC EST, qui aurait octroyé à la société LE GRAND CAFE DE L’ARDECHE un crédit inadapté à ses capacités financières, faute qui aurait causé à Monsieur [I] [G] un préjudice personnel, d’avoir à exécuter son engagement de caution. S’il ne les cite pas, Monsieur [I] [G] s’appuie donc sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil, n’ayant lui-même aucun lien contractuel avec la banque CIC EST.
Il est constant que l’organisme de crédit voit peser sur lui un devoir de mise en garde vis-à-vis de l’emprunteur non averti, en cas de risque d’endettement excessif.
Le caractère averti d’une personne morale s’apprécie en la personne de son représentant légal.
Lors de la conclusion du contrat de prêt, la société LE GRAND CAFE DE L’ARDECHE avait pour présidente Madame [L] [R], qui a occupé cette fonction jusqu’au 1er novembre 2017.
La banque CIC EST justifie que Madame [L] [R] avait acquis le 31 mars 1998 une partie des parts sociales de la société BICHON SPORT, qui avait pour objet social : « L’exploitation par création, acquisition, location de tous fonds de commerce de vente, location et réparation de tous articles et matériels de sport, notamment de sports d’hiver (skis, chaussures, luges…), de vente de vêtements et accessoires se rapportant au ski, à l’après-ski et à l’équipement de montage et d’une façon générale de tous objets de toutes sortes se rapportant au sport », et qu’elle a exercé, pendant un temps, les fonctions de gérante de cette société. Elle a également acquis le 25 octobre 1994 les parts sociales de la SCI CHRISMARIC II, dont l’objet social est : « La propriété par achat, échange ou apport en société de tous biens et droits immobiliers, l’administration et l’exploitation par bail ou location desdits biens, toutes opérations de crédits contractés et/ou projetés, et généralement la réalisation de toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social à l’exclusion de toutes opérations susceptibles de faire perdre à la société son caractère civil. », et a été nommée gérante de cette société.
Il ressort en outre des pièces versées par Monsieur [I] [G] que la société LE GRAND CAFE DE L’ARDECHE avait souscrit en mai 2014 un prêt d’un montant de 304.000 euros, et avait souscrit en juin 2017, outre le crédit objet du présent litige, un autre crédit d’un montant de 80.000 euros.
Madame [L] [R] a donc exercé les fonctions de gérant de deux sociétés, l’une commerciale et l’autre ayant notamment pour objet social « toutes opérations de crédit contractés et/ou projetés ». Elle avait par ailleurs, antérieurement au crédit souscrit auprès de la banque CIC EST, en tant que gérant de la société LE GRAND CAFE DE L’ARDECHE, contracté un emprunt d’un montant important, et, concomitamment, a souscrit un autre crédit. Elle est donc, et à travers elle la société LE GRAND CAFE DE L’ARDECHE, considérée comme un emprunteur averti.
Dès lors, la banque CIC EST n’était pas débitrice d’une obligation de mise en garde.
Les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [I] [G] à l’encontre de la banque CIC EST seront donc rejetées.
Sur la demande de délai de paiement de Monsieur [I] [G] :
L’article 1343-5 du Code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. ».
Au soutien de sa demande, Monsieur [I] [G] produit son avis d’impôt sur les revenus de 2017, ainsi que celui de 2020. Aucun élément actualisé n’est donc versé quant à ses ressources.
Sur ses charges, il produit un contrat de prêt souscrit auprès de la banque BNP PARIBAS, dont le tableau d’amortissement montre une fin de remboursement en mai 2022, ainsi qu’un contrat de prêt à l’habitat souscrit auprès de la banque SOCIETE GENERALE du 21 octobre 2004, d’une durée de 204 mois, qui a donc pris fin.
Il verse par ailleurs au débat plusieurs commandements valant saisie immobilière, le concernant en personne ainsi que des SCI dont il est gérant, mais tous datés de 2021. Il justifie par ailleurs d’une assignation à comparaître devant le Juge de l’exécution du 25 novembre 2022, concernant une condamnation dont a fait l’objet la SCI VICTORINE, sans que les suites de cette procédure ne soient connues.
Les tableaux actif/passif des SCI dont il est gérant, outre qu’ils ont été établis par lui-même sans être corroborés par d’autres éléments, font état de capital de prêt restant dus en 2017. Il en est de même pour la société LE GRAND CAFE DE L’ARDECHE.
Il apparaît en outre qu’en 2019 et 2020 des immeubles lui appartenant, et appartenant à la SCI JADE, ont été vendus.
Monsieur [I] [G] ne produit donc aucun élément actuel et précis sur ses ressources et charges, et sera donc débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, Monsieur [I] [G] est condamné aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à verser à la SAS HEINEKEN une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et à la banque CIC EST une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
Aucun motif ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
DEBOUTE Monsieur [I] [G] de sa demande de nullité de l’acte de cautionnement souscrit par lui au bénéfice de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE ;
CONDAMNE Monsieur [I] [G] à verser à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 76.686,17 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour autant qu’ils soient dus pour une année entière ;
DEBOUTE Monsieur [I] [G] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE ;
DEBOUTE Monsieur [I] [G] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la banque CIC EST ;
DEBOUTE Monsieur [I] [G] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [I] [G] à verser à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [G] à verser à la banque CIC EST la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Provision ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Protection ·
- Expulsion
- Enfant ·
- Urss ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Séparation de corps ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Montant
- Barème ·
- Incapacité ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Qualification professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Sécurité ·
- État de santé,
- Adresses ·
- Assistant ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Mutuelle ·
- Ingénierie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement
- Crédit logement ·
- Cautionnement ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Quittance ·
- Débiteur ·
- In solidum ·
- Épouse
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Fait ·
- Absence ·
- Médecin ·
- Rapport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Tunisie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Nutrition ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Provision
- Successions ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Constat ·
- Expulsion ·
- Qualités ·
- Contentieux ·
- Biens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.