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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 27 août 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Affaire : [T] [A]
c/
[N] [K] épouse [P]
[D] [Y]
N° RG 25/00023 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-ITZ2
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS – 28la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS – 97
ORDONNANCE DU : 27 AOUT 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [T] [A]
née le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 13] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Alexia GIRE de la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
Mme [N] [K] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 12] (COTE D’OR)
[Adresse 10]
[Localité 7]
M. [D] [Y]
né le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 13] (COTE D’OR)
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentés par Me Isabelle DUBAELE de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 2 juillet 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [T] [A] est propriétaire d’une maison située [Adresse 2] à [Localité 15].
Au cours de l’année 2021, M. [D] [Y] et Mme [N] [K] épouse [Y], ses voisins, ont installé une piscine chauffée par pompe à chaleur.
Par actes de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, Mme [A] a assigné les époux [Y] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise et réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions responsives, Mme [A] a maintenu ses demandes initiales et a exposé que :
la pompe à chaleur de la piscine ainsi que la pompe à chaleur de la maison de ses voisins génèrent d’importantes nuisances sonores ; elle a ainsi poursuivi la résolution amiable du litige auprès de ses voisins ;
aux termes d’un accord amiable régularisé le 22 novembre 2023, ses voisins se sont engagés à ne plus faire fonctionner l’installation entre 12 heures et 14 heures, le soir après 19 heures ainsi qu’avant 10 heures et après 12 heures les dimanches et jours fériés ;
néanmoins, cet accord ne prévoyait aucun aménagement particulier ni aucune mesure concernant la pompe à chaleur de la maison. Les nuisances sonores demeurent et il apparaît nécessaire qu’un expert judiciaire soit désigné pour se prononcer sur la nature des désordres qu’elle allègue et préconiser des solutions ;
en réponse aux conclusions adverses, la demanderesse réplique que les défendeurs ne peuvent prétendre à la normalité des taux d’émergence en se basant sur des mesures acoustiques non professionnelles. De plus, ils ne démontrent aucunement avoir effectué les aménagements nécessaires à la cessation des désordres ;
elle conteste fermement avoir donné son approbation à la présence des pompes à chaleur avant leur installation ; seule une pompe à chaleur s’avère tolérable dans la mesure où celle-ci est distante du mur mitoyen en position surélevée.
En conséquence, Mme [A] estime être bien fondée à solliciter une mesure d’expertise et a maintenu ses demandes à l’audience.
M. et Mme [Y] demandent au juge des référés de :
À titre principal,
— débouter Mme [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire, si le tribunal l’estime nécessaire,
— leur donner acte de ce qu’ils émettent toutes protestations et réserves d’usage s’agissant de la mesure d’expertise sollicitée ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [A] à leur verser la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
M. et Mme [Y] soutiennent que :
leur maison, construite en 2011, a toujours été chauffée par pompe à chaleur sans qu’aucune nuisance sonore ne soit déplorée par la demanderesse ;
Mme [M], conciliatrice de justice, a pu constater que le bruit émanant de leurs installations n’excédait pas les 50 décibels ;
suite à l’accord amiable du 22 novembre 2023, ils ont procédé à l’installation de coffrages en bois sur les installations litigieuses ;
il doit être précisé que leur voisine se plaignait initialement des nuisances nocturnes qui ne sont plus d’actualité dans la mesure où ils se sont engagés à ne pas utiliser la pompe après 19 heures.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la mesure d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Mme [A] verse notamment aux débats le rapport du centre d’information sur le bruit relatif aux pompes à chaleur du 1er mars 2023, l’accord amiable du 22 novembre 2023 et le plan local d’urbanisme.
Il résulte de ces pièces et notamment de l’accord amiable du 22 novembre 2023 qu’il existe des éléments rendant crédibles les nuisances sonores alléguées par Mme [A], les défendeurs s’étant alors engagés à limiter l’amplitude horaire d’utilisation des dispositifs et à effectuer quelques aménagements.
Les défendeurs invoquent la normalité des nuisances sonores dont se plaint leur voisine ; néanmoins, il y a lieu de constater que les seules mesures acoustiques effectuées par la conciliatrice ne suffisent pas à exclure toute anormalité des nuisances sonores invoquées et que l’expertise a justement pour objet de solliciter l’avis d’un expert sur ce point.
Au vu de ces éléments, Mme [A] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse , avec la mission retenue au dispositif.
Il sera donné acte à M. et Mme [Y] de leurs protestations et réserves.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les époux [Y], défendeurs à une mesure d’expertise judiciaire, ne peuvent être considérés comme parties perdantes. Les dépens seront en conséquence provisoirement laissés à la charge de Mme [A] qui est à l’origine de la demande d’expertise.
Les époux [Y] seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Mme [A] dès lors qu’il est fait droit à la demande d’expertise de cette dernière.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à M. [D] [Y] et Mme [N] [K] épouse [Y] de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à :
Mme [C] [S] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Mèl : [Courriel 14]
expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de [Localité 13], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au domicile de Mme [T] [A] : [Adresse 2] à [Localité 15] et faire également toutes constatations utiles sur la propriété des époux [Y] au [Adresse 11] à [Localité 15] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission et notamment les pièces relatives à l’installation des dispositifs litigieux ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Examiner et décrire l’installation de pompes à chaleur des époux [Y], leur proximité par rapport au fonds de Mme [A], et les travaux et aménagements réalisés par les époux [Y] relatifs à ces pompes à chaleur ;
6. Effectuer les mesures acoustiques utiles et nécessaires (diurne et nocturne) permettant de comparer de façon significative le niveau sonore produit par l’installation litigieuse et le niveau sonore résiduel, au niveau de la propriété de Mme [A] ;
7. Dire si le niveau d’émergence sonore est conforme aux normes réglementaires applicables et dire si les pompes à chaleur litigieuses se trouvent à une distance réglementaire de la propriété de Mme [A] ;
8. Donner tous les éléments d’information utiles permettant de déterminer si les nuisances sonores éventuellement constatées sont susceptibles de porter atteinte à la tranquillité et à la santé de Mme [A] ;
9. Décrire les travaux éventuellement nécessaires pour mettre fin aux éventuels désordres constatés, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
10. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par la demanderesse ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 3 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [T] [A] à la régie du tribunal au plus tard le 30 septembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 mars 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code.
Déboutons les époux [Y] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons provisoirement Mme [T] [A] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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