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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 9 avr. 2026, n° 25/04536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/04536 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I55B
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée en charge du contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 Février 2026
ENTRE :
E.P.I.C. HABITAT & METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [D] [E], chargée de contentieux locatif, munie d’un pouvoir
ET :
Madame [G] [K]
demeurant [Adresse 2] ([Localité 1])
non comparante
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
L’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 3] au sein duquel se trouve notamment un logement occupé par Madame [G] [K].
L’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE a fait délivrer le 28 avril 2025 à Madame [G] [K] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 583,12 euros.
Par courrier en date du 29 avril 2025, l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Par courrier reçu le 21 mai 2025, Madame [G] [K] a fait connaître à son bailleur sa volonté de résilier le bail d’habitation.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 11 septembre 2025 et signifiée par dépôt à étude, l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE a attrait Madame [G] [K] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— prononcer la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers ;
— d’ordonner l’expulsion de Madame [G] [K] ;
— de condamner Madame [G] [K] au paiement des sommes suivantes :
2 208,98 euros au titre de sa créance locative arrêtée au 10 juillet 2025, avec intérêts à taux légal, somme à parfaire le jour de l’audience ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ;200,00 euros à titre de dommages et intérêts ;100,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
L’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 1] par voie électronique le 11 septembre 2025.
L’audience s’est tenue le 10 février 2026 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE, représenté par sa chargée de contentieux muni d’un pouvoir, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 3 000,14 euros sa créance locative arrêtée au 09 février 2026, échéance du mois d’août 2025 incluse, outre les différentes régularisations de charges. Elle a précisé que la locataire avait quitté le logement loué le 21 août 2025.
Madame [G] [K], malgré sa convocation régulière, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Le diagnostic social et financier n’a pas été versé au dossier du tribunal.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de la défenderesse
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de la défenderesse.
Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 1709 du code civil définit le louage des choses comme le contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
L’article 1728 du code civil pose le principe que le preneur est tenu de deux obligations principales, au titre desquelles figure l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1741 du code civil dispose : « Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements ».
Ainsi, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice. En effet, conformément à l’article 1227 du même code, la résolution peut être demandée en justice. L’article 1228 du code civil prévoit que le juge peut prononcer la résolution du contrat.
Il en résulte que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. Ainsi, le juge peut prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l’une des partie ne satisfait pas à son engagement.
Il appartient donc au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat, étant rappelé que la situation doit être appréciée au jour où le juge statue.
En l’espèce, l’existence d’un bail entre les parties n’était pas contesté malgré l’absence de contrat de bail produit au soutien des demandes de l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE. Le lien contractuel entre les parties était par ailleurs établi par l’occupation des lieux par Madame [G] [K], les règlements effectués par cette dernière dont le dernier date de janvier 2025, les courriers et les actes de commissaires de justice la concernant indiquant l’adresse du bien loué.
Il convient donc de considérer qu’il existe un bail verbal entre les parties portant sur le bien immobilier situé [Adresse 3].
Il ressort des éléments versés aux débats qu’un commandement de payer les loyers a été délivré par l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE le 28 avril 2025 à Madame [G] [K] pour un arriéré de loyers de 1 583,12 euros.
A l’audience, le bailleur a indiqué que sa créance locative s’élevait à la somme de 3 000,14 euros.
Madame [G] [K] est donc restée défaillante dans le paiement des loyers courants. Cela constitue incontestablement un manquement du locataire à son obligation essentielle et déterminante de la conclusion du contrat.
Dans ces circonstances, il convient de considérer que le manquement de Madame [G] [K] justifie la sanction qu’est la résiliation du contrat.
Ainsi, la résiliation est constatée.
Toutefois, Madame [G] [K] ayant quitté le logement le 21 août 2025, il n’y a pas lieu d’ordonner son expulsion et de fixer une indemnité d’occupation. Par conséquent, ces demandes seront rejetées.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE verse aux débats un décompte arrêté au 09 février 2026 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 3 000,14 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Madame [G] [K] à payer la somme de 3 000,14 euros actualisée au 09 février 2026, échéance du mois d’août 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
En l’espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Madame [G] [K].
Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [G] [K] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 avril 2025, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail verbal conclu entre l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE et Madame [G] [K] concernant le bien sis [Adresse 3] ;
CONDAMNE Madame [G] [K] à payer à l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE, la somme de 3 000,14 euros arrêtée au 09 février 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’août 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
DEBOUTE l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE de ses demandes aux fins d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [G] [K] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 avril 2025 de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
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