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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 3 févr. 2026, n° 24/06354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/06354 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YOMF
JUGEMENT
DU : 03 Février 2026
[C] [W]
C/
[O] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Basma BENKHELOUF, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparant à l’audience du 27 mai 2025, non comparant aux audiences ultérieures
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 Octobre 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 septembre 2023, [C] [W] – en qualité de nouveau propriétaire – et [O] [Y] – en qualité d’ancien propriétaire – ont signé un certificat de cession portant sur un véhicule d’occasion de marque OPEL, immatriculé FN434NN.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 mai 2024, [C] [W] a mis [O] [Y] en demeure de le « rembourser sous huit jours », sous peine de saisine du tribunal pour vices cachés, fausses signatures et fausses déclarations.
Par requête enregistrée au greffe le 10 juin 2024, [C] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir la condamnation de [O] [Y] à lui payer la somme en principal de 1.500 euros, outre la somme de 1.500 euros de dommages-intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025, lors de laquelle [C] [W], représenté par son conseil, a été invité à faire citer [O] [Y] par acte de commissaire de justice, ce dernier n’ayant pas accusé réception de la convocation qui lui avait été adressée.
Par acte de commissaire de justice du 9 mai 2025, [C] [W] a fait citer [O] [Y] à comparaître à l’audience du 27 mai 2025.
A l’audience du 27 mai 2025, lors de laquelle [O] [Y] et [C] [W] ont comparu, l’affaire a été renvoyée contradictoirement aux fins de permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 16 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée en raison de l’indisponibilité du conseil du requérant.
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 octobre 2025.
Reprenant oralement les termes de ses dernières écritures visées à l’audience, [C] [W], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
à titre principal :
prononcer la résolution de la vente du véhicule et condamner [O] [Y] à lui restituer intégralement le prix payé, assorti des dommages et intérêts pour le préjudice subi ;condamner [O] [Y] au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;a titre subsidiaire,
ordonner une réduction du prix d’achat à hauteur des préjudices et réparations nécessaires si la résolution n’était pas ordonnée ;statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
Invoquant les dispositions de l’article 1641 du code civil, il expose que « les contrôles techniques des 14 septembre et 11 novembre 2023 (pièces 4 et 5) » ont révélé l’existence de défaillances graves, notamment au niveau de l’opacité des fumées ; que « le rapport d’un garagiste (pièce 1) », mentionnant un « accident mal réparé », permet d’établir que les défauts étaient antérieurs à la vente et cachés ; qu’il ignorait l’existence de ces problèmes et n’aurait pas acquis le bien s’il les avait connus.
Invoquant les dispositions de l’article 1137 du code civil, il ajoute que le certificat de cession (pièce 3) présente la mention « pas de transformation notable », alors qu’un accident majeur était apparemment survenu.
A titre subsidiaire, il se prévaut des dispositions de l’article 1644 du code civil afin de « compenser l’importante perte de valeur liée aux défauts dissimulés et frais de remise en état ».
Présent à l’audience du 27 mai 2025, [O] [Y] n’a pas comparu lors des audiences ultérieures.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur les demandes présentées sur le fondement des vices cachés
Il résulte des articles 1641 et 1643 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement l’usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1644 laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
A titre liminaire, il convient de relever que le requérant ne produit en guise de preuve du contrat de vente que le certificat de cession du véhicule, vierge de toute mention quant au prix éventuellement convenu, lequel est ignoré de la présente juridiction.
En outre, le demandeur renvoie la présente juridiction aux « contrôles techniques des 14 septembre et 11 novembre 2023 (pièces 4 et 5) » pour démontrer l’existence de « défaillances graves, notamment au niveau de l’opacité des fumées ». Or, il convient de relever que les pièces 4 et 5 du bordereau annexé à ses conclusions sont intitulées « invitation pour tentative de conciliation du 17 mai 2004 » et « certificat d’immatriculation du 31 janvier 2023 » ; que s’il existe dans ce même bordereau une pièce 9 correspondant à un procès-verbal de contrôle technique du 14 septembre 2023, celui-ci ne mentionne l’existence d’aucune défaillance majeure ; le procès-verbal de contrôle technique du 11 novembre 2023 dont il se prévaut n’est pas produit. De surcroît, le requérant invoque un « rapport de garagiste (pièce 1) » pour conclure à l’existence d’un accident antérieur à la vente, alors que sa pièce n°1 correspond à la requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire ; qu’aucun rapport de garagiste n’est versé aux débats ni mentionné dans son bordereau de pièces.
Il résulte de ces éléments que le requérant ne rapporte pas la preuve d’un vice caché au sens des dispositions susvisées.
La demande de résolution de la vente ne peut par conséquent être accueillie, pas plus que celle tendant à la réduction du prix, lequel est en tout état de cause ignoré de la juridiction.
Il convient également d’observer que la demande de dommages et intérêts n’est ni chiffrée, ni étayée, le requérant qualifiant lui-même son préjudice d’ «éventuel» dans le corps de ses écritures.
Sur les demandes présentées sur le fondement du dol
En application de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Contrairement à ce que soutient le requérant, la case du certificat de cession relative à l’absence de transformations notables du véhicule n’est pas cochée ; en outre, la pièce n°1 à laquelle fait référence le demandeur pour démontrer l’existence d’un accident survenu avant la vente n’est autre que sa propre requête. Le « rapport d’un garagiste » qu’il invoque n’est pas produit.
Les demandes présentées sur le fondement du dol seront par conséquent rejetées, étant observé que l’accumulation d’affirmations manifestement démenties par les éléments censés les étayer, de renvoi à des pièces inexistantes et de prétentions non chiffrées interroge quant au sérieux conféré par le requérant à la présente instance.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [C] [W], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle n’est d’ailleurs pas plus chiffrée que ses autres prétentions.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE [C] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE [C] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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