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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 15 déc. 2025, n° 25/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00261 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LIYJ
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [X] [R]
demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Mathilde DESAUBLIAUX
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 20 octobre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me GOTTLICH + pièces
— copie certifiée conforme délivrée le à M. [R]
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre du 28 juillet 2021 acceptée par signature électronique du même jour, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [X] [R] un crédit affecté d’un montant en capital de 3 000 euros, remboursable en 120 mensualités de 32,92 euros en ce compris les intérêts au taux débiteur de 5,746% (TAEG de 5,90%).
Monsieur [X] [R] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, par lettre recommandée envoyée le 13 août 2024 et réceptionnée le 21 août 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE l’a mis en demeure de régler la somme de 172,56 euros dans un délai de 15 jours, à défaut de quoi il serait procédé à la déchéance du terme du contrat.
Par la suite, la SA CA CONSUMER FINANCE lui a adressé une lettre en date du 18 septembre 2024 puis une lettre recommandée envoyée le 24 septembre 2024 et réceptionnée le 26 septembre 2024 par lesquelles elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Ayant saisi le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz d’une requête en injonction de payer, la SA CA CONSUMER FINANCE a obtenu une ordonnance d’injonction de payer le 30 décembre 2024 enjoignant à Monsieur [X] [R] de lui payer les sommes suivantes :
2 312,20 euros en principal,184,97 euros au titre de la clause pénale,7,63 euros au titre des intérêts, 51,60 euros au titre des frais de requête TTC.
Par déclaration au greffe du 2 avril 2025, Monsieur [X] [R] a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance d’injonction de payer qui lui avait été signifiée à étude le 6 mars 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception à l’audience du 15 septembre 2025. A cette audience, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi avant dêtre retenue à l’audience du 20 octobre 2025, à laquelle la SA CA CONSUMER FINANCE était représentée par Maître MULLER, substituant Maître GOTTLICH, avocat au barreau de Nancy et Monsieur [X] [R] a comparu en personne.
La SA CA CONSUMER FINANCE, se reportant à ses conclusions déposées le 15 octobre 2025, après notification à la partie adverse à une date inconnue, a sollicité :
A TITRE PRINCIPAL :
— la condamnation de Monsieur [X] [R] à lui payer la somme en principal, intérêts et frais de 2 398,27 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5,74% et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 13 août 2024 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— la condamnation de Monsieur [X] [R] à lui payer la somme en principal de 2387,17 euros, outre les intérêts au taux légal depuis la lettre de mise en demeure en date du 13 août 2024 ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat ;
— la condamnation de Monsieur [X] [R] à lui payer la somme en principal de 1 792,44 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,74%, et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 13 août 2024, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
— la condamnation de Monsieur [X] [R] à lui payer une somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— la condamnation de Monsieur [X] [R] aux entiers dépens et à lui verser 458 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la SA CA CONSUMER FINANCE exposait que Monsieur [X] [R] ne s’était pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit et que le premier incident de paiement non régularisé remontait au 16 septembre 2024, de sorte qu’elle avait été contrainte de procéder à la déchéance du terme.
Monsieur [X] [R] a sollicité le débouté de la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de la clause pénale et l’octroi de délais de paiement, proposant de régler 150 euros par mois en remboursement de sa dette. Il a précisé qu’il percevait environ 1 800 euros par mois et qu’il règlait une pension alimentaire pour ses deux enfants à hauteur de 250 euros par mois et réglait un emprunt immobilier à hauteur de 930 euros par mois.
Le juge a soulevé d’office le moyen relatif au caractère abusif de la clause de déchéance du terme et à l’irrégularité de la déchéance prononcée, ainsi que le moyen relatif à la déchéance du droit aux intérêts pour absence de justification de la consultation préalable et conforme du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et a invité la SA CA CONSUMER FINANCE à formuler d’éventuelles observations pour le 21 novembre 2025 au plus tard.
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 décembre 2025.
En cours de délibéré, la SA CA CONSUMER FINANCE a, par courrier reçu le 30 octobre 2025, indiqué s’en rapporter sur les moyens soulevés ayant déjà anticipé toutes les exceptions dans son assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur [X] [R] le 6 mars 2025, à étude. L’opposition a été formée dans le délai légal et doit donc être déclarée recevable.
L’ordonnance d’injonction de payer du 30 décembre 2024 est en conséquence mise à néant et il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SA CA CONSUMER FINANCE.
Sur la recevabilité de l’action en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la Consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit par la SA CA CONSUMER FINANCE que le premier incident de paiement non régularisé est survenu en août 2024.
A la date la signification de l’ordonnance d’injonction de payer (6 mars 2025), l’action en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE n’était donc pas forclose.
Sur la demande de paiement du solde du prêt contracté le 28 juillet 2021
1°/ Sur la validité de la déchéance du terme
L’article L. 212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
L’article R. 212-2 4° du même code ajoute que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
Partant, la clause d’un contrat de prêt prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable est considérée comme abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et doit être réputée non écrite (Civ. 1ère, 22 mars 2023 n°21-16.044 ; Civ. 1ère, 29 mai 2024, n°23-12.904).
Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 241-1 du code de la consommation, qui sont d’ordre public, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
En l’espèce, le contrat de prêt consenti par la SA CA CONSUMER FINANCE le 28 juillet 2021 comporte une clause intitulée « Défaillance de l’emprunteur » libellée comme suit : « En cas de défaillance de l’Emprunteur à son obligation de rembourser, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le Prêteur pourra demander à l’Emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Si le Prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8% desdites échéances. (…) ».
Or, cette clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du contrat en cas d’impayé sans mentionner aucun délai de prévenance entre une mise en demeure préalable et le prononcé de la déchéance créée manifestement un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du consommateur en ce qu’elle expose l’emprunteur à une aggravation, certes prévisible mais soudaine, des conditions de remboursement dès lors qu’il se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt souscrit.
Le fait qu’en dépit de la clause résolutoire susvisée, la SA CA CONSUMER FINANCE ait adressé à Monsieur [X] [R] un courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme le 21 août 2024 avant de se prévaloir de la déchéance du terme par LRAR distribuée le 26 septembre 2024, n’est pas de nature à modifier le traitement à réserver à la clause résolutoire abusive (cf arrêt CJUE du 26 janvier 2017 (C-421/14): “les prérogatives du juge national constatant la présence d’une clause abusive, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, ne sauraient dépendre de l’application ou non, dans les faits, de cette clause”; ainsi la circonstance que la clause litigieuse n’aurait, dans les faits, pas été appliquée “ne saurait exempter le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère éventuellement abusif de cette clause”).
La clause résolutoire figurant dans le contrat de prêt conclu le 28 juillet 2021 sera donc écartée comme abusive.
Dans ces conditions, l’établissement bancaire ne pouvait valablement se prévaloir de la déchéance du terme par LRAR distribuée le 26 septembre 2024.
2°/ Sur les demandes de résolution judiciaire du contrat de prêt et de condamnation au paiement du solde du prêt
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1117 du Code civil : “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.
L’article 1224 du code civil énonce que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 du même code ajoute que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Enfin, l’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce, il résulte des pièces produites qu’en dépit des courriers de mise en demeure qui lui ont été adressés, Monsieur [X] [R] ne règle plus les échéances de son prêt depuis le mois d’août 2024.
Monsieur [X] [R] n’a d’ailleurs pas contesté à l’audience ne plus régler les échéances de son prêt.
Ce manquement grave de l’intéressé à ses obligations contractuelles justifie le prononcé, à la date de la présente décision, de la résiliation du contrat de prêt conclu le 28 juillet 2021 entre la SA CA CONSUMER FINANCE et Monsieur [X] [R].
La SA CA CONSUMER FINANCE est donc fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [X] [R] à lui régler les échéances échues et impayées à la date de la résiliation outre le capital restant dû à cette date.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE sollicite la condamnation de Monsieur [X] [R] à lui verser 2 398,27 euros au titre du solde dudit prêt (dont 184,97 euros au titre de la clause pénale) avec intérêts au taux de 5,74% l’an à compter de la mise en demeure du 13 août 2024.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment le justificatif de consultation du FICP avant la conclusion du contrat.
Le justificatif de consultation du FICP est bien joint au dossier.
Monsieur [X] [R] sera en conséquence condamné à verser 2 213,20 euros à la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du solde du prêt contracté le 28 juillet 2021 (décompte arrêté au 11 avril 2025) avec intérêts au taux contractuel de 5,746% sur la somme de 2 202,20 euros, outre 10 euros au titre de la clause pénale.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, Monsieur [X] [R] a sollicité l’octroi de délais de paiement proposant de verser 150 euros par mois.
Il a fait état de revenus à hauteur de 1 800 euros par mois et a précisé qu’il s’acquittait d’une pension alimentaire d’un montant de 250 euros pour ses deux enfants et d’échéances d’un prêt immobilier à hauteur de 930 euros par mois.
Au vu de ces éléments et du montant de la dette, Monsieur [X] [R] sera autorisé à se libérer de cette dette en 23 versements de 92 euros et un 24ème versement soldant la dette en principal et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, bien que sollicitant la condamnation de Monsieur [X] [R] à lui verser 458 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, la SA CONSUMER FINANCE ne motive pas sa demande.
Elle en sera en conséquence déboutée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [R], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La SA CA CONSUMER FINANCE sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [X] [R] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 30 décembre 2024 ;
CONSTATE en conséquence la mise à néant de de l’ordonnance d’injonction de payer du 30 décembre 2024 ;
STATUANT A NOUVEAU :
DECLARE abusive et donc non écrite la clause intitulée « Défaillance de l’emprunteur » figurant dans le contrat de crédit conclu le 28 juillet 2021 entre la SA CA CONSUMER FINANCE et Monsieur [X] [R] ;
CONSTATE en conséquence que la SA CA CONSUMER FINANCE ne pouvait valablement se prévaloir de la déchéance du terme par LRAR distribuée le 26 septembre 2024;
PRONONCE, à la date de la présente décision, la résiliation du contrat de crédit conclu le 28 juillet 2021 entre la SA CA CONSUMER FINANCE et Monsieur [X] [R] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [R] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 2 213,20 euros au titre du solde du prêt contracté le 28 juillet 2021 (décompte arrêté au 11 avril 2025) avec intérêts au taux contractuel de 5,746% sur la somme de 2 202,20 euros, outre 10 euros au titre de la clause pénale ;
AUTORISE Monsieur [X] [R] à s’acquitter de cette somme en 23 versements de 92 euros et un 24ème versement soldant la dette en principal et intérêts, chaque versement devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en oeuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [X] [R] aux dépens ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection le 15 décembre 2025, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame PLANTON, greffière.
La greffière, La vice-présidente
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