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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 13 juil. 2025, n° 25/02647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02647 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3AOO
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 13 juillet 2025 à 13 Heures 37,
Nous, Sidonie DESSART, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Candice LARONZE, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 10 juillet 2025 par PREFECTURE DU CANTAL ;
Vu la requête de [R] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 juillet 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 12 juillet 2025 à 15h45 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/2660;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 12 Juillet 2025 à 15h00 tendant à la prolongation de la rétention de [R] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/02647 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3AOO;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU CANTAL préalablement avisé, représenté par Maître Hedi RAMOUNI substituant Maître Jean-Paul TOMASI
[R] [M]
né le 01 Janvier 1996 à [Localité 1] GUINEE
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Hedi RAMOUNI substituant Maître Jean-Paul TOMASI représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[R] [M] été entenduen ses explications ;
Me Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, avocat de [R] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02647 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3AOO et RG 25/2660, sous le numéro RG unique N° RG 25/02647 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3AOO ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de deux ans a été notifiée à [R] [M] le 10 juillet 2025
Attendu que par décision en date du 10 juillet 2025 notifiée le 10 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 10 juillet 2025;
Attendu que, par requête en date du 12 Juillet 2025 , reçue le 12 Juillet 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 11 juillet 2025, reçue le 12 juillet 2025, [R] [M] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que l’article 63-3 du code de procédure pénale dispose que toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l’examen médical doit être pratiqué à l’abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.
A tout moment, le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut d’office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.
En l’absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l’officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire.
Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier.
Sur autorisation du procureur de la République, en cas de prolongation de la garde à vue, l’examen médical peut être réalisé par vidéotransmission ou par tout autre moyen de télécommunication audiovisuelle si la nature de l’examen le permet, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’Etat. Le médecin se prononce sur la nécessité éventuelle de réaliser un examen physique direct de la personne gardée à vue au regard notamment des conditions précitées. S’il l’estime nécessaire, la personne lui est alors présentée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Dans le cas où l’examen médical est demandé par la personne, par un membre de sa famille ou par la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l’article 63-2, le recours à un moyen de télécommunication est subordonné à l’accord exprès de celui qui sollicite cet examen.
Le cinquième alinéa du présent article n’est pas applicable
1° Lorsque la personne placée en garde à vue est un mineur
2° Lorsqu’il est établi au cours de la procédure que la personne est un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique ;
3° Lorsque la personne a été placée en garde à vue pour violences ou outrage commis sur personne dépositaire de l’autorité publique ou pour rébellion ;
4° Lorsque la personne a été victime ou allègue avoir été victime de violences, qu’elle souffre de blessures physiques apparentes ou qu’il est établi au cours de la procédure qu’elle a subi, avant ou pendant la garde à vue, une perte de connaissance ;
5° Lorsque la personne est enceinte et que son état est apparent ou connu du procureur de la République ou des officiers ou agents de police judiciaire ;
6° Lorsque la personne est atteinte de surdité ;
7° Lorsque la personne présente un problème apparent de santé ou de particulière vulnérabilité.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu’il est procédé à un examen médical en application de règles particulières.
Attendu que le conseil de [R] [M] a déposé le 13 juillet 2025 des conclusions de nullité aux fins de voir annuler la procédure diligentée par le préfet du Cantal au motif que la garde à vue, pour avoir été levée le 10 juillet 2025 à 15H20 alors que son état de santé avait été déclaré incompatible par un médecin à 8H36, est entachée de nullité.
Attendu qu’il ressort des éléments versés aux débats que [R] [M] a été placé en garde à vue le 9 juillet 2025 à 8H40 ; Qu’il a pu bénéficier de l’examen médical qu’il avait sollicité le 9 juillet 2025 à 10H05 ; Que la garde à vue ayant été prolongée par le procureur de la république le 10 juillet 2025 à 7H40, il a bénéficié, conformément à sa demande, d’un second examen médical ; Que le certificat médical établi le 10 juillet 2025 à 8H36 indique que, lors de l’examen, l’état de santé de [R] [M] « est incompatible avec une remise de celle-ci aux Forces de l’Ordre » ; Que ce certificat médical établit, sans aucune ambiguïté, contrairement à ce qui est allégué par la préfecture, que l’état de santé de [R] [M] était incompatible avec la mesure de garde à vue ; Que la garde à vue n’a pourtant été levée que le 10 juillet 2025 à 15H20, soit plus de 6 heures après ;
Attendu qu’il s’ensuit que, conformément à l’article 63-3 du code de procédure pénale, la poursuite de la garde à vue de [R] [M] dans des conditions qui sont, selon le constat médical, incompatibles avec son état de santé, porte nécessairement atteinte à ses intérêts ; qu’elle est donc entâchée de nullité;
Attendu en conséquence que la décision de placement en rétention de la préfecture est irrégulière et qu’il y a lieu d’ordonner la misen en liberté immédiate de [R] [M].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02647 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3AOO et 25/2660, sous le numéro de RG unique N° RG 25/02647 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3AOO ;
DECLARONS recevable la requête de [R] [M] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [R] [M] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [R] [M] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [R] [M] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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