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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 15 mai 2025, n° 24/04671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 15 Mai 2025
N° RG 24/04671 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QEGL
Grosse délivrée
à Me GAUTHIER
Copie délivrée
à M. [V]
le
DEMANDERESSE:
La société ACTION LOGEMENT SERVICES dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR:
Monsieur [N] [V]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Caroline ATTAL, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 13 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [L] a, selon acte sous seing privé du 26 janvier 2024 à effet au 1er février 2024, donné à bail d’habitation meublée à Monsieur [N] [V], pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, un logement sis à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel indexé de 595,00 euros et une provision mensuelle sur charges de 50,00 euros, soit un total mensuel de 645,00 euros. La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution du locataire pour le paiement des loyers et des charges par acte en date du 31 janvier 2024.
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 5 novembre 2024, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 6 novembre 2024 auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, par lequel Monsieur [Y] [L] a fait assigner Monsieur [N] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 13 mars 2025 à 14h15 aux fins notamment, au visa des dispositions des articles 1134, 1147, 1184, 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants du code civil, 1346 et suivants et 2305 et suivants du code civil et de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de constater la résiliation du contrat de bail susvisé liant les parties et statuer sur ses de constater la résiliation du contrat de bail par acquisition de la clause résolutoire, et à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du bail aux torts de Monsieur [N] [V], et, en tout état de cause, de statuer sur ses conséquences.
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
À l’audience du 13 mars 2025, Monsieur [Y] [L] représenté, maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation.
Monsieur [N] [V] n’a pas comparu, ni personne pour lui bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice.
Le délibéré a été fixé au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
a) La recevabilité à agir de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES au titre de la subrogation
L’article 2306 du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Les droits du créancier bailleur issus de la défaillance de son débiteur locataire dans le paiement des loyers comprennent l’acquisition contractuelle de la clause résolutoire incluse dans le contrat de bail ou le droit d’engager une procédure tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats la convention Etat-UESL du 24 décembre 2015 pour la mise en œuvre de Visale dans le cadre du dispositif pour la sécurisation du logement privé, qui prévoit dans son article 7.1 que la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation du bail en lieu et place du bailleur. Cette disposition est reprise à l’article 8.1 du contrat de cautionnement conclu entre Monsieur [N] [V] et la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES en date du 31 janvier 2024.
La société demanderesse verse également une quittance subrogative à hauteur de 3 219,10 euros au titre du paiement des loyers des mois de mars, mai, juin, août et septembre 2024.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est donc subrogée dans les droits du bailleur et recevable à agir en résiliation du contrat de bail.
b) La recevabilité de l’action conformément à la loi du 6 juillet 1989
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I, II et III de la loi du 06 juillet 1989, les I et III tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Elle produit en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une part, la notification à la CCAPEX du commandement de payer du 1er août 2024, en date du 2 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation et d’autre part, la dénonce de l’assignation du 5 novembre 2024 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 6 novembre 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 13 mars 2025.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bail liant les parties stipule à l’article VIII une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de six semaines.
Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l’action, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail en se fondant sur la délivrance d’un commandement de payer au débiteur en date du 1er août 2024 pour un arriéré locatif de 1 929,10 euros selon un décompte locatif arrêté au mois de juin 2024 et le coût de l’acte pour 134,55 euros.
Les causes du commandement, que le défendeur ne conteste pas, n’ont pas été intégralement payées dans les six semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail meublé à effet au 12 septembre 2024, d’ordonner l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous les occupants de son chef du logement.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une indemnité d’occupation sur présentation d’une quittance subrogative, sa créance à ce titre étant hypothétique.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion et appartenant au locataire sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de sommes dues au titre du bail
L’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de régler son loyer et ses charges locatives aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit à l’appui de son assignation une quittance subrogative à hauteur de 3 219,10 euros récapitulant les montants payés en sa qualité de caution auprès du bailleur, au titre du paiement des loyers des mois de mars, mai, juin, août et septembre 2024.
Il résulte du décompte produit au soutien de l’assignation et arrêté au mois de septembre 2024 que la créance de la société demanderesse à l’égard de Monsieur [N] [V] s’élève à la somme de 3 219,10 euros au titre des loyers impayés.
Le débiteur, non comparant ne justifie pas s’être acquitté de sa dette, ni envers le bailleur, ni envers la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES conformément à l’article 1353 du code civil.
Monsieur [N] [V] sera par conséquent condamné à payer la somme de 3 219,10 euros à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 1er août 2024 pour la somme de 1 929,10 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les dépens de l’instance et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [N] [V] , qui succombe au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance dont le coût du commandement de payer du 1er août 2024 et sera condamné à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sauf si le juge ou la loi en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe :
DECLARE l’action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES recevable,
CONSTATE la résiliation du bail d’habitation meublé en date du 26 janvier 2024 à effet au 12 septembre 2024,
ORDONNE à défaut de départ spontané, l’expulsion de Monsieur [N] [V] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis à [Adresse 3] conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion et appartenant au locataire sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [N] [V] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur, la somme de 3 219,10 euros au titre de l’arriéré locatif, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 1er août 2024 pour la somme de 1 929,10 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
DEBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande tendant à la fixation et au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation,
CONDAMNE Monsieur [N] [V] à payer à SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [N] [V] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 1er août 2024,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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