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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 7 nov. 2025, n° 25/00917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:
N° RG 25/00917 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PSZ4
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires LE BARCELONE, ayant pour syndic la SAS Foncia [Localité 6] [Adresse 3]
représentée par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [I] [V], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Julia VEDERE, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 10 Juin 2025
Affaire mise en deliberé au 07 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 07 Novembre 2025 par
Julia VEDERE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS
Copie certifiée delivrée à : M. [I] [V]
Le 07 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [V] est propriétaire des lots 366, 376 et 789 au sein de la copropriété [Adresse 5], située à [Adresse 2].
Estimant que M. [I] [V] ne s’était pas acquitté du paiement de ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires a, par l’intermédiaire de son syndic la société Foncia [Localité 6] mis en demeure M. [I] [V] de s’acquitter des sommes dues par lettres recommandées avec accusé de réception du 23 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires le [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, a fait assigner M. [I] [V] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 5 186,56 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 10 décembre 2024 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation/, de la mise en demeure du 23 octobre 2024,
— 1 711,52 euros au titre des frais de recouvrement,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ,
le tout avec exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2025 et renvoyée à l’audience du 10 juin 2025 puis retenue à l’audience du 08 septembre 2025. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A cette audience, M. [I] [V] a comparu en personne. Il reconnaît la dette de charges de copropriété et indique régler 400 euros par mois. Il sollicite des délais de paiement.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose aux délais de paiement.
Une note en délibéré a été autorisée pour le syndicat des copropriétaires afin de produire un décompte actualisé avant le 12 septembre 2025.
Un décompte actualisé a été produit le 11 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » ou « dire que » ne sont pas des prétentions, et ne confèrent pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf
modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] verse aux débats :
— le relevé de propriété
— les appels de charges et travaux,
— les procès-verbaux des assemblées générales du 11 février 2021, 30 juin 2022 et du 07 février 2024 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— le décompte de la créance pour la période du 30 septembre 2021 au 1er juillet 2025 ,
— la mise en demeure du 23 octobre 2024 ,
— le contrat de syndic.
Il ressort de ces documents que M. [I] [V] reste devoir, après soustraction des frais de recouvrement et de procédure qui ne font pas partie de la créance principale, la somme de 2 605,80 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 11 septembre 2025, comprenant le solde des charges du 30 septembre 2021 et les appels de charges du 1er janvier 2022 au 1er juillet 2025.
M. [I] [V] sera donc condamné à payer 2 605,80euros, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2024 .
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
— Sur les frais de mise en demeure et lettre de relance :
Il a été produit la mise en demeure du 23 octobre 2024.
Ces frais sont justifiés et constituent des frais nécessaires au sens du texte précité.
La demande en paiement au titre des frais de relance et de mise en demeure, sera par conséquent accueillie à hauteur des coûts prévus par le contrat de syndic, soit la somme totale de 54 euros.
— Sur les frais de constitution dossier avocat et de suivi de procédure
Concernant les frais de « constitution de dossier avocat » ou « suivi de procédure", ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
— Sur les frais de poursuite :
Le syndicat impute au débit du compte des frais d’assignation.
Il s’agit de sommes qui sont pris en compte au titre des frais du procès et ne peuvent donc donner lieu à une double indemnisation.
— Sur les frais de constitution d’hypothèque
Le syndicat des copropriétaires ne produit aucun élément permettant d’attester la réalité des frais d’hypothèque mis au débit du copropriétaire. Ces frais seront donc écartés.
En définitive, M. [I] [V] sera condamné à payer la somme de 54 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’occurrence, M. [I] [V] fait état de ressources mensuelles à hauteur de 1 513,87 euros. Il indique régler mensuellement la somme de 400 euros au syndicat des copropriétaires, ce qui est attesté par le décompte actualisé produit aux débats.
Il convient dès lors de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités fixées au dispositif, par le versement de 24 mensualités de 108 euros, la dernière étant constituée du solde de la dette.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [I] [V] , partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamné aux dépens, M. [I] [V] devra verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [I] [V] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la somme de 2 605,80 euros, au titre des charges de copropriété, pour la période du 30 septembre 2021 au 1er juillet 2025, appel du trimestre inclus, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 décembre 2024 ;
CONDAMNE M. [I] [V] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la somme de 54 euros au titre des frais de recouvrement ;
AUTORISE M. [I] [V] à apurer la dette en 23 mensualités de 108 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, et une dernière mensualité constituée du solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures civiles d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [I] [V] aux dépens ;
CONDAMNE M. [I] [V] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
La Greffière, La Juge
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