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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 6 oct. 2025, n° 23/02280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance SA GMF ASSURANCES c/ ASSURANCES, Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES, SA, Etablissement public ONIAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [O] [I] c/ Compagnie d’assurance SA GMF ASSURANCES, Etablissement public ONIAM, Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
MINUTE N° 25/
Du 06 Octobre 2025
3ème Chambre civile
N° RG 23/02280 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O74G
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du six Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Justine ROLLAND, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 08 Septembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 06 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Octobre 2025, signé par Justine ROLLAND, Juge placée exerçant les fonctions de juge non spécialisée au tribunal judiciaire de Nice, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
Me Christophe PETIT de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER
Me [Y] [G] de l’ASSOCIATION [G] PP – PINELLI M
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDEUR:
Monsieur [O] [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
SA GMF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Pierre-paul VALLI de l’ASSOCIATION VALLI PP – PINELLI M, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
ONIAM, pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Christophe PETIT de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Maître Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE – FITOUSSI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
CPAM DES ALPES MARITIMES, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
*************************
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juillet 1984, [O] [I] était victime d’un accident de la voie publique à Nice dont le tiers responsable, [S] [M], régulièrement assuré auprès de la GMF, était déclaré entièrement responsable par jugement du Tribunal de grande instance de Nice du 11 janvier 1988.
Suite à l’accident, [O] [I] était hospitalisé au CHU de [Localité 12] [Localité 13] où il subissait plusieurs interventions chirurgicales nécessitant de nombreuses transfusions sanguines.
Le 29 novembre 1990, une contamination par le virus de l’hépatite C était diagnostiquée dont l’origine était liée aux transfusions de produits sanguins labiles reçus en juillet et août 1984.
Par jugement du 2 mars 2004 confirmé par arrêt du 20 mai 2008, [S] [M] et la GMF étaient condamnés in solidum à indemniser [O] [I] de l’aggravation de son état de santé consécutive à la contamination.
Parallèlement à cette instance, [S] [M] et la GMF avaient, suivant acte extrajudiciaire du 24 octobre 2002, appelé en garantie l’Etablissement Français du Sang et le [Adresse 11], sans qu’aucune jonction avec l’affaire principale n’ait été ordonnée.
Le 10 avril 2003, [O] [I] et sa conjointe [Z] [P] sont intervenus volontairement dans le cadre de l’appel en garantie.
L’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence le 20 mai 2008, confirmant en partie le jugement rendu le 2 mars 2004, justifiait la réouverture des débats entre les parties concernant l’appel en garantie recherchée par [S] [M] et la GMF devant le juge du fond du Tribunal de Grande Instance de Nice.
Durant l’année 2009, l’état de santé de [O] [I] s’étant de nouveau aggravé par l’apparition d’un carcinome hépatocellulaire nécessitant une transplantation hépatique le 17 juillet 2010, le Professeur [C], désigné en qualité de médecin expert par ordonnance du juge de la mise en état du 4 avril 2011, déposait son rapport d’expertise le 21 novembre 2011.
Par jugement du 21 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Nice déboutait [S] [M] et la GMF de leur action récursoire à l’encontre de l’ONIAM et les condamnait in solidum à payer à [O] [I] la somme de 88.909 euros en réparation de son préjudice, ainsi que 8.000 euros au profit de son épouse en réparation de son préjudice moral.
Par arrêt du 11 juin 2015, la Cour d’Appel d'[Localité 10] confirmait le jugement entrepris hormis sur l’action récursoire envers l’ONIAM lequel était condamné à garantir [S] [M] et sa compagnie à hauteur de la moitié des condamnations.
L’état de [O] [I] s’est de nouveau aggravé nécessitant une hémicolectomie gauche puis une colectomie droite réalisées les 20 avril et 6 septembre 2018 à la suite de coliques d’origine infectieuse dans un contexte de prise d’immunosuppresseur.
Par ordonnance de référé du 29 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Nice désignait le Dr [F] en qualité de médecin expert lequel rendait son rapport le 22 novembre 2019.
Le médecin expert de [O] [I] conteste les conclusions expertales du Dr [F].
C’est dans ce contexte que par actes de Commissaire de justice signifiés les 22 et 24 juin 2022, [O] [I] a assigné la SA GMF Assurances, l’ONIAM et la CPAM des Alpes Maritimes devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de sollciter une contre-expertise.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, l’ONIAM a demandé au Juge de la mise en état de se déclarer matériellement incompétent pour connaître des demandes de [O] [I] à son contre au profit du Tribunal administratif de Nice ;
Par ordonnance du 6 mai 2025, le juge de la mise en état a rejeté cette demande et, a, dans le même temps, clôturé l’instruction de l’affaire et fixé l’audience de plaidoirie au 7 avril 2026, finalement avancée au 8 septembre 2025.
L’ONIAM a interjeté appel de l’ordonnance précitée.
L’affaire a été mise en délibérée par mise à dispositiona au greffe, au 06 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées électroniquement le 24 juillet 2025, Monsieur [I] sollicite du tribunal de:
— Surseoir a statuer sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [I], dans l’attente de la décision qui sera rendue par la Cour d’Appel d'[Localité 10],
— Dire n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise du professeur [F];
En conséquence,
— Désigner tel médecin expert qu’il plaire avec mission d’usage en matière d’aggravation et notamment d’éclairer le tribunal sur l’interférence médicamenteuse prises par la victime pour prévenir le rejet de la transplantation hépatique réalisée le 17 juillet 2010.
— Condamner la société GMF à lui payer, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.500 euros,
— Dire que l’ONIAM relèvera et garantira les succombants à hauteur de moitié des condamnations.
— Condamner la compagnie d’assurances GMF en tous les dépens, distraits au profit de la SELARL HUERTAS – GIUDICE représentée par Maître Aurélie HUERTAS, Avocat sous sa due affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions, notifiées électroniquement le 6 septembre 2025, la compagnie GMF sollicite du tribunal de:
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— Réserver en l’état l’application de l’article 700 du CPC et les dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées électroniquement le 02 septembre 2025, l’ONIAM sollicite du tribunal de:
À titre liminaire,
Prononcer le rabat de la clôture ordonnée par lejuge de la mise en état par ordonnance du 6 mai
2025;
Rouvrir les débats afin de permettre à l’ONIAM de notifier ses conclusions sur le fond ;
À titre principal,
— Se déclarer matériellement incompétent pour connaître des demandes de Monsieur [I] à l’encontre de l’ONIAM au profit du tribunal administratif de Nice ;
— Rejeter toutes autres demandes ;
— Condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de |'instance ;
À titre subsidiaire,
— Surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente de l’arrêt à venir sur
l’appel interjeté par l’ONIAM contre l’ordonnance dujuge dela mise en état rendue le 6 mai 2025 ;
À titre infiniment subsidiaire,
— Rejeter la demande de contre-expertise de Monsieur [O] [I];
— Mettre hors de cause l’ONIAM:
— Rejeter toute autre demande formée à son encontre;
— Condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
À titre tres infiniment subsidiaire, si le Tribunal retenait que cette aggravation peut être imputable à la contamination par le VHC à la suite des transfusions sanguines,
— Limiter l’imputabilité de Faggravation de I’état de santé à la contamination par le VHC et ses suites
à 8% ;
— Allouer la somme de 3.000 euros à Monsieur [O] [I] en réparation de ses préjudices du fait de Faggravation de son état de santé en lien avec la contamination par le VHC et ses suites;
— Dire que |'0N|AM ne saurait relever et garantir la GMF qu’à hauteur de la moitié des sommes
auxquels il sera condamné par le jugement à venir.
— Rejeter toutes autres demandes.
La CPAM des Alpes Maritimes n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
Par application des dispositions l’article 802 du code de procédure civile, “Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.”
L’article 802 du même code stipule que “L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.”
Les conclusions ou les pièces déposées après l’ordonnance de clôture, dont la révocation n’a pas été demandée ou prononcée d’office, sont irrecevables. (Civ. 2e, 11 juin 2008, no 07-19.558)
En application de l’article 802 sus mentionné, les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture doivent être formées par conclusions. (Civ. 2e, 1er avr. 2004, no 02-13.996)
L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Manque dès lors de base légale l’arrêt qui, pour révoquer une ordonnance de clôture, après avoir retenu que les parties avaient produit tardivement leurs conclusions, se borne à énoncer que celles-ci demeuraient utiles aux débats et qu’il était nécessaire à une bonne administration de la justice de les accueillir en rabattant l’ordonnance de clôture, sans relever les éléments d’une cause grave de révocation. (Civ. 2e, 4 oct. 1989, no 88-13.661)
Enfin, le consentement d’une partie à la demande de révocation formée par son adversaire n’oblige pas le juge à accéder à cette demande. (Civ. 3e, 28 oct. 1985, no 84-13.397)
En l’espèce, il est constant que l’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2025. Le conseil de la société défenderesse a notifié ses conclusions en défense par RPVA le 10 juillet 2025 puis le 02 septembre 2025, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, en sollicitant le rabat de cette dernière.
Les conseils de Monsieur [I] et de la compagnie GMF ont à leur tour déposé des conclusions, respectivement les 24 juillet et 06 septembre 2025.
L’ONIAM fait valoir que Monsieur [I] a initié la présente procédure par assignation du 24 juin 2022. Par ordonnance du 11 mai 2023, le Président du Tribunal a ordonné la radiation de I’affaire pour défaut de diligence des parties.
La GMF a ensuite conclu au fond par écritures notifiées le 10 mai 2023 puis L’ONIAM a soulevé un incident par conclusions notifiées en vue de l’audience de mise en état du 11 mars 2024.
L’incident, événement affectant le cours de l’instance, a suspendu le fond et aucune partie n’a conclu sur le fond depuis cette date et ni l’ONIAM, ni Monsieur [I] n’ont conclu en réplique sur les conclusions de la GMF.
Au regard de ces éléments, afin de respecter pleinement le principe du contradictoire, il sera fait droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 6 mai 2025.
Par conséquent, les conclusions des parties déposées postérieurement au 6 mai 2025 seront admises aux débats, ainsi que les nouvelles pièces s’y rattachant.
La clôture sera prononcée au jour de l’audience, soit le 08 septembre 2025.
Sur la demande de suris à statuer
Aux termes de l’article 794 du Code de procédure civile : « Les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l’instance ».
Il s’en déduit que l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état et statuant sur une exception d’incompétence acquiert l’autorité de chose jugée, de sorte qu’elle lie le juge du fond, sauf à ce que la décision ne soit frappée d’appel.
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où il est imposé par la loi, le sursis est ordonné pour une bonne administration de la justice lorsque l’événement attendu est susceptible d’avoir une influence sur le règlement de l’affaire en cours.
En l’espèce, l’ONIAM justifie avoir interjeté appel de l’ordonnance rendue le 6 mai 2025 par le juge de la mise en état, statuant sur la compétence du juge judiciaire.
Par ordonnance du 11 juillet 2025, la cause d’appel a été fixée à date fixe au 22 octobre 2025 à 8h30. Il s’en suit que cet appel toujours pendant devant la Cour d'[Localité 9].
Dans la mesure où la décision à intervenir a vocation à impacter le présent litige, il apparaît nécessaire dans un souci de bonne administration de la justice de faire droit à la demande de sursis à statuer soulevée par les parties.
Par conséquent, il y a lieu de sursoir à statuer dans l’attente du prononcé de l’arrêt à intervenir.
Les dépens suivront le sort de l’instance et en l’absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire,
DIT y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture et prononçe la clôture de l’instruction au jour de l’audience, soit le 08 septembre 2025,
SURSOIT à statuer sur toutes les demandes des parties dans l’attente du prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 10] saisie de l’appel à l’encontre de l’ordonannce du juge de la mise en état, du 6 mai 2025,
RÉSERVE les dépens et les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire,
RENVOI l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 05 Janvier 2026 à 09 H 30,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
Et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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