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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 27 févr. 2025, n° 24/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00191 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HTB7
[G] [R]
C/
Société FEU [Localité 10]
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 27 Février 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Marion NOEL de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
SARL CCM
Exerçant sous l’enseigne FEU [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Philippe RAVAYROL, Avocat au Barreau de PARIS – Substitué par Maître Alphonse COLLIN, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉBATS à l’audience publique du : 11 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 juin 2021, Madame [G] [R] a confié à la S.A.R.L. CCM, exerçant sous l’enseigne FEU [Localité 10], son véhicule de marque CITROËN, modèle C3 II immatriculé [Immatriculation 8] pour un entretien.
Le diagnostic et la facture ont été établis le jour-même.
Se plaignant d’une rupture de la courroie de distribution, Madame [G] [R] a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 mars 2022, sollicité de la S.A.R.L. CCM la prise en charge des réparations.
La S.A.R.L. CCM lui a opposé un refus par lettre en date du 19 avril 2022.
Madame [G] [R] s’est alors rapprochée de son assureur de protection juridique qui a mandaté le cabinet référence expertise pour procéder à l’expertise amiable du véhicule. L’expert a rendu son rapport le 10 août 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 novembre 2022, le Conseil de Madame [G] [R] a de nouveau sollicité de la S.A.R.L. CCM la prise en charge de la remise en état du véhicule pour la somme de 2.251,75 euros.
Le 03 janvier 2023, la S.A.R.L. CCM a accepté une prise en charge à hauteur de 1.000 euros à titre commercial.
Insatisfaite de cette proposition, Madame [G] [R] a, par acte de commissaire de justice signifié le 26 octobre 2023, fait assigner la S.A.R.L. CCM devant le Tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins d’indemnisation.
L’affaire a été examinée à l’audience du 11 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Représentée par son Conseil, Madame [G] [R] se rapporte à ses conclusions déposées à l’audience et sollicite :
— Le rejet des demandes de la S.A.R.L. CCM,
— La condamnation de la S.A.R.L. CCM à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2022, date de la mise en demeure ;
— La condamnation de la S.A.R.L. CCM à lui payer la somme de 2.294,91 euros en réparation de son préjudice financier ;
— La condamnation de la S.A.R.L. CCM à lui payer la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
— La condamnation de la S.A.R.L. CCM à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamnation de la S.A.R.L. CCM aux dépens.
Se fondant sur les articles 1231-1 et 1112-1 du code civil ainsi que sur l’article L111-1 du code de la consommation, elle reproche à la S.A.R.L. CCM d’avoir manqué à son devoir de conseil en ne l’informant pas de la nécessité de changer la courroie de distribution au moment de la révision.
Egalement représentée par son Conseil, la S.A.R.L. CCM se réfère à ses conclusions déposées à l’audience et sollicite :
— A titre principal, le rejet des demandes de Madame [G] [R] ;
— A titre subsidiaire, la limitation des indemnités qui pourraient être mises à sa charge à 50% des frais de mise en état du véhicule, soit 1.125,87 euros ;
— En tout état de cause, la condamnation de Madame [G] [R] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Selon elle, son devoir de conseil était limité à la mission qui lui avait été confiée par Madame [G] [R] et qui portait seulement sur les vidanges, le remplacement des bougies d’allumage et une recherche de fuite au niveau de la climatisation, de sorte que le contrôle de la courroie de distribution n’entrait pas dans ses missions.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le préjudice de Madame [G] [R] ne peut consister qu’en une perte de chance et que les préjudices invoqués ne sont pas démontrés.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions déposées à l’audience du 11 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS
I – SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE MADAME [G] [R]
Les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi et le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts en cas d’inexécution de son obligation, à moins qu’il ne prouve que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le garagiste est tenu d’une obligation d’information et de conseil et il lui appartient de démontrer qu’il s’en est acquitté.
A) Sur la responsabilité de la S.A.R.L. CCM
Il résulte des courriers échangés entre la S.A.R.L. CCM, son assureur et Madame [G] [R] et son Conseil que cette dernière avait confié à la défenderesse la révision périodique de son véhicule. En effet, la S.A.R.L. CCM écrit le 19 avril 2022 " vous vous êtes rendu dans notre centre auto Feu [Localité 10] d'[Localité 9] [Adresse 7] du 14 juillet, le 15 juin 2021, afin de procéder à la révision de votre véhicule ainsi qu’au remplacement des bougies et du liquide de frein « . De même, la compagnie d’assurance de la défenderesse, GENERALI, rappelle dans son courrier du 02 octobre 2023 que » Madame [R] a confié son véhicule à la société CCM (FEU [Localité 10] [Localité 9]), notre assurée, dans le cadre de l’entretien périodique annuel des 60 000 km ". La facture et le diagnostic établis le 15 juin 2021 confirment que la S.A.R.L. CCM a procédé au contrôle de 71 points, ce dont il résulte que Madame [G] [R] lui avait effectivement confié une mission générale de révision du véhicule.
Bien que Madame [G] [R], cliente profane, n’a pas spécifiquement sollicité le contrôle de cette pièce, c’est à à la S.A.R.L. CCM, en tant que professionnel chargé de la révision générale du véhicule, qu’il appartient de déterminer les points de contrôle à vérifier et les entretiens à effectuer eu égard à l’ancienneté du véhicule et à son kilométrage, conformément au carnet d’entretien préconisé par le constructeur. Il n’est pas contesté que le carnet d’entretien préconise le remplacement de la courroie de distribution tous les 150.000 kilomètres ou tous les 10 ans.
Or, si le diagnostic du 15 juin 2021 comporte une mention « int. distri (KM) 150 000 int. distri (Année) 10 », celle-ci est parfaitement illisible pour le propriétaire profane du véhicule et ne saurait être assimilée à une information claire sur les préconisations d’entretien du véhicule. Aucun autre justificatif de la délivrance de cette information n’est produit par la S.A.R.L. CCM. La S.A.R.L. CCM ne justifie donc pas avoir alerté clairement Madame [G] [R] sur les recommandations du carnet d’entretien concernant le remplacement de la courroie de distribution.
Dès lors, la S.A.R.L. CCM a manqué à son devoir de conseil qui lui imposait d’alerter sa cliente, en des termes compréhensibles pour un profane, sur le risque d’usure de la courroie de distribution. Elle ne peut s’exonérer de sa responsabilité au motif que Madame [G] [R] aurait pu rechercher cette information dans le carnet d’entretien alors que la mission de révision du véhicule impliquait précisément que la S.A.R.L. CCM contrôle l’état général du véhicule, conformément aux préconisations du carnet d’entretien et informe sa cliente sur les réparations à envisager.
En conséquence, la responsabilité de la S.A.R.L. CCM est engagée et cette dernière est tenue d’indemniser Madame [G] [R] pour les préjudices résultant de ses manquements.
B) Sur les préjudices indemnisables
Les deux rapports d’expertise amiable rédigés à la demande des assureurs respectifs des parties relèvent un état d’usage avancé et une rupture partielle de la courroie de distribution ayant entraîné l’immobilisation du véhicule.
S’agissant d’un manquement de la S.A.R.L. CCM à son devoir d’information et de conseil, le préjudice subi par Madame [G] [R] est la perte de chance d’éviter les détériorations du véhicule et frais supplémentaires consécutifs à la rupture partielle de la courroie de distribution.
1) Sur le préjudice matériel
Le coût des réparations du véhicule avait été estimé au moment de l’expertise amiable du 07 juillet 2022 à la somme de 2.251,75 euros TTC suivant devis établi le 16 mars 2022 par la S.A.R.L. FARIA GARAGE DES ECOLES.
Madame [G] [R], qui soutient que les deux ans d’immobilisation du véhicule ont rendu ce dernier irréparable, ne produit aucun élément en ce sens. Son préjudice matériel ne porte donc pas sur la valeur du véhicule, mais sur le coût des réparations à effectuer.
Par ailleurs, le remplacement de la courroie de distribution, qui était nécessaire en tout état de cause, ne constitue pas un préjudice imputable à la S.A.R.L. CCM. D’après la facture n°369627 de la S.A.R.L. FARIA GARAGE DES ECOLES du 13 avril 2022, le remplacement de la courroie de distribution a été effectué pour le montant de 432,68 euros TTC (montant de la facture après déduction des frais de gardiennage de 360 euros). Cette somme devra donc être déduite des sommes dues à Madame [G] [R] au titre de l’indemnisation de ses préjudices.
Les deux rapports d’expertise amiable produits par les parties font état de désordres affectant le moteur, consécutifs à cette détérioration. Le rapport établi le 07 juillet 2022 précise qu’il s’agit d’un défaut de synchronisation entre le haut et le bas du moteur.
Pour justifier du montant des frais de réparation des désordres causés par l’endommagement de la courroie de distribution, Madame [G] [R] s’appuie sur le devis n°103781 du 16 mars 2022 pour un montant de 2.251,75 euros dont il convient de déduire 432,68 euros au titre du remplacement de la courroie de distribution conformément à ce qui précède. Soit des réparations d’un montant de 1 819,07 euros.
En l’absence de précisions supplémentaires sur la probabilité de survenance des désordres, la chance qu’aurait eu Madame [G] [R] de les éviter doit être estimée à 50%.
Le préjudice matériel de Madame [G] [R] s’élève donc à 909,53 euros (1 819,07 euros / 2).
Par conséquent, la S.A.R.L. CCM sera condamnée à lui payer cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022, date de réception de la mise en demeure, conformément à l’article 1344-1 du code civil.
2) Sur le préjudice financier
Madame [G] [R] justifie avoir exposé, compte-tenu de l’immobilisation de son véhicule, les frais annexes suivants :
— Facture n°370709 du 07 juillet 2022 de la S.A.R.L. FARIA GARAGE DES ECOLES d’un montant de 84,83 euros pour la dépose du cache culbuteur dans le cadre de l’expertise du véhicule ;
— Facture n°369627 de la S.A.R.L. FARIA GARAGE DES ECOLES du 13 avril 2022 pour des frais de gardiennage de 360 euros.
Soit la somme de 444,83 euros, qu’elle aurait eu une chance sur deux d’éviter si la S.A.R.L. CCM l’avait informée de la nécessité de remplacer la courroie de distribution pour éviter l’endommagement du moteur. Elle démontre ainsi un préjudice de perte de chance de 222,41 euros (444,83 euros / 2).
A ce montant, Madame [G] [R] ajoute les cotisations d’assurance du véhicule. Si ces cotisations sont le résultat d’une obligation légale, elles n’en causent pas moins un préjudice financier au propriétaire du véhicule immobilisé qui se trouve ainsi contraint d’exposer des frais en pure perte, faute de pouvoir user de son bien. Ce préjudice se distingue du préjudice de jouissance qui correspond quant à lui à la seule privation de l’usage du véhicule.
Il n’est pas contesté que le véhicule est immobilisé depuis la rupture de la courroie de distribution survenue au mois de mars 2022. Or, il résulte de ce qui précède que cette immobilisation aurait pu être évitée si la S.A.R.L. CCM avait informé Madame [G] [R] de la nécessité de procéder au remplacement de la courroie de distribution. Le lien de causalité entre le manquement de la S.A.R.L. CCM à son obligation d’information et de conseil – l’immobilisation du véhicule qui en découle, et le paiement en pure perte des cotisations d’assurance, est donc établi.
Néanmoins, le préjudice ne consistant qu’en une perte de chance d’éviter le caractère inutile de ces frais, son montant ne correspond qu’à la moitié des cotisations payées par Madame [G] [R] depuis le mois de mars 2022.
Madame [G] [R] produit les avis d’échéance de la compagnie d’assurance GROUPAMA pour les années 2022, 2023 et 2024, ainsi que l’avis d’opération du 02 décembre 2022 dont il résulte qu’elle a payé les cotisations suivantes :
— 1er mars 2022 – 31 décembre 2022 : 494,84 euros [617,14 euros / 12 mois] x 10 mois – 19,44 euros) ;
— Année 2023 : 462,96 euros ;
— Année 2024 : 456,36 euros.
Soit un montant total de 1.414,16 euros.
Le préjudice de perte de chance d’éviter ces frais est donc de 707,08 euros (1.414,16 euros / 2).
Par conséquent, la S.A.R.L. CCM sera condamnée à payer à Madame [G] [R] la somme de 929,49 euros (707,08 euros + 222,41 euros) en réparation de son préjudice financier.
3) Sur le préjudice de jouissance
Il n’est pas contesté que le véhicule litigieux est immobilisé depuis le mois de mars 2022. L’impossibilité totale d’user de son véhicule cause à elle seule à Madame [G] [R] un préjudice de jouissance. Néanmoins, la demanderesse n’apporte aucun élément relatif à ses besoins concernant l’usage du véhicule, démontrant une gêne particulière occasionnée par l’impossibilité d’user de ce véhicule.
De plus, seule une perte de chance d’éviter l’immobilisation du véhicule est imputable au manquement de la S.A.R.L. CCM.
Par conséquent, le préjudice de perte de chance d’éviter la perte de jouissance est estimé à 25 euros par mois pendant 19 mois (1er mars 2022 au 31 août 2024), soit 475 euros / 2. Le préjudice est donc de 237,50 euros.
En conclusion, la S.A.R.L. CCM sera condamnée à payer à Madame [G] [R] la somme de 237,50 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
II – SUR LES FRAIS DU PROCÈS
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.R.L. CCM, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En outre, elle devra payer à Madame [G] [R] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la S.A.R.L. CCM à payer à Madame [G] [R] la somme de 909,53 euros en réparation de son préjudice matériel, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022 date de la réception de la mise en demeure ;
CONDAMNE la S.A.R.L. CCM à payer à Madame [G] [R] la somme de 929,49 euros en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNE la S.A.R.L. CCM à payer à Madame [G] [R] la somme de 237,50 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la S.A.R.L. CCM à payer à Madame [G] [R] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. CCM de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la S.A.R.L. CCM aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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