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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 7 mai 2026, n° 24/05114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 07 Mai 2026
Enrôlement : N° RG 24/05114 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YM4
AFFAIRE : S.C.I. [Localité 2]( Me Margot PAMBRUN)
C/ Etablissement public Métropole d'[Localité 3] (la SELARL ABEILLE AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente et juge rapporteur
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mai 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ANGOTTI Alix, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.C.I. [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 351352976, agissant poursuites et diligences de son gérant légal en exercice, Monsieur [H] [O], domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Margot PAMBRUN, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
Etablissement public Métropole d'[Localité 3], dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE,
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [P] [T]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] / [Etablissement 1]
représenté par Me Margot PAMBRUN, avocat au barreau de MARSEILLE,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2024, la société civile immobilière [Localité 2] a fait citer la MÉTROPOLE [Localité 6], établissement public de coopération intercommunale, sollicitant du tribunal qu’il soit ordonné sous astreinte à la défenderesse de refaire à ses frais le réseau d’adduction d’eau de sa parcelle, et, subsidiairement, la condamnation de la MÉTROPOLE à lui verser la somme de 35 750 euros au titre des travaux de reprise.
La société [Localité 2] réclame également la condamnation de la MÉTROPOLE [Localité 7] [Localité 8] à lui payer les sommes de 9 360,40 euros au titre de la surconsommation d’eau, 2 500 euros au titre de la résistance abusive, outre 6 000 euros au titre des frais irrépétibles, et les entiers dépens comprenant notamment le coût du constat par huissier de justice et les frais d’expertise judiciaire, dont distraction, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
Le 17 juillet 2024, la MÉTROPOLE [Localité 7] [Localité 8] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de fixation d’incident, invoquant l’irrecevabilité de la demande d’homologation du rapport d’expertise, l’irrecevabilité de la demande de remboursement des surconsommations pour défaut d’intérêt à agir, et l’incompétence de la juridiction judiciaire pour ordonner le déplacement d’un ouvrage public, sollicitant reconventionnellement, la condamnation de la société [Localité 2] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [P] [T], locataire de la société [Localité 2], est intervenu volontairement à l’instance le 7 octobre 2024.
Par ordonnance d’incident prononcée le 12 novembre 2024, le juge de la mise en état a débouté la MÉTROPOLE [Localité 7] [Localité 8] de sa demande tendant à que soit jugée irrecevable la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire formulée par la société [Localité 2], jugé la société [Localité 2] irrecevable à agir relativement à l’indemnisation des sommes réclamées par la MÉTROPOLE [Localité 7] [Localité 8] au titre des surconsommations d’eau, débouté la MÉTROPOLE [Localité 7] [Localité 1] PROVENCE de l’exception d’incompétence des juridictions judiciaires, rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et jugé que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
Par conclusions signifiées le 8 octobre 2025, la société [Localité 2] et Monsieur [P] [T] demandent au tribunal de :
« Vu l’Ordonnance de référé du 7 juillet 2023,
Vu l’Ordonnance d’incident du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE du 12 novembre 2024,
Vu le rapport d’expertise définitif du 24 novembre 2023,
Vu les articles 1104, 1217 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1231 et suivants du Code civil,
Vu les articles 699, 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article 514 nouveau du Code de procédure civile,
Vu l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L.2221-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les pièces versées à la procédure,
Il est demande au Tribunal Judiciaire de MARSEILLE de :
VOIR LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CEANS SE DECLARER COMPETENT pour
connaître des litiges relatifs aux dommages causés aux usagers par des ouvrages ou des travaux réalisés dans le cadre de ce service, tant en ce qui concerne la demande de réalisation de travaux que d’indemnisation du préjudice invoqué par la SCI LE SAULE et par Monsieur [P] [T].
VU le rapport d’expertise Judiciaire déposé par Monsieur [F] [Y], Expert Judiciaire, en date du 24 novembre 2023,
CONSTATER la régularité de l’expertise judiciaire menée et des conclusions du rapport
d’expertise,
DEBOUTER la Métropole [Localité 6] de sa demande de nullité du rapport d’expertise en date du 24 novembre 2023,
Lui faire produire tous ses effets,
JUGER que la Métropole AIX MARSEILLE PROVENCE à commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers la SCI LE SAULE et Monsieur [P] [T],
JUGER la Métropole AIX MARSEILLE PROVENCE pleinement et entièrement responsable des désordres relevés par Monsieur [F] [Y], Expert Judiciaire, et, par conséquent, des préjudices subis par la SCI [Localité 2] et par Monsieur [P] [T],
En conséquence,
A titre principal,
ORDONNER à la Métropole [Localité 6] de procéder, à ses frais, à la
réalisation des travaux préconisés par l’Expert Judiciaire, à savoir à la réfection totale du réseau d’adduction d’eau qui devra être enterré entre les regards 1 et 2, soit un linéaire de 100 m, la profondeur minimale recommandée étant de 0,8 m par rapport à la génératrice supérieure pour les canalisations d’adduction d’eau, avec pose du compteur dans un regard enterré avec tampon de fermeture placé en R2,
DIRE que les postes à prévoir seront les suivants :
• Découpe chaussée
• Terrassements en tranchée
• Evacuation des déblais
• Fourniture et mise en place sable
• Fourniture et mise en place grave
• Grillage avertisseur
• Fourniture et pose PEHD 32 mm
• Fourniture et pose compteur
• Enrobés à froid
• Agent de maîtrise
• Adjoint technique
• Camion
le tout selon devis produit par la Régie des Eaux et d’assainissement (Pièce Expert n°1a), sous
les précisions suivantes :
— le linéaire donné dans la note de synthèse est de 100 m,
— la réutilisation du tuyau d’eau existant est exclue,
— la pose d’un grillage avertisseur doit être effective,
— le passage sous le chemin doit être goudronné,
— le PEH sera un PEH D.40 et non pas D.32.
Pour un coût global de 27.800,00 € TTC (montant des travaux : 26.000,00 € TTC et contrôle
de bonne exécution indépendant : 1.800,00 € TTC),
DIRE que ces travaux de reprise devront être réalisés par la Métropole [Localité 6] ou par une (ou des) Société(s) prestataire(s) de la Métropole [Localité 6] dans le cadre de contrats de maintenance et d’entretien et ce, dans le délai d’un mois à compter du Jugement à intervenir, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard, sur le fondement de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Et au besoin l’Y CONDAMNER,
À titre subsidiaire,
CONDAMNER la Métropole AIX MARSEILLE PROVENCE à verser à la SCI LE SAULE la somme globale de 34.750,00 € TTC (soit 25 % de plus que le devis de travaux réalisés par la Métropole elle-même) au titre des travaux de reprise à effectuer par une Société tierce et ce, dans les termes du rapport d’expertise en date du 24 novembre 2023,
POUR LE SURPLUS,
CONDAMNER la Métropole [Localité 6] à indemniser intégralement Monsieur [P] [T] de la surconsommation d’eau de 9 199 m3 qu’il a subie à ce jour et correspondant au montant des saisies pratiquées sur son compte,
LA CONDAMNER à verser à Monsieur [P] [T] la somme de 9.360,40 €, qui lui permettra de régler la facture de surconsommation d’eau qui lui est réclamée.
À titre subsidiaire,
ORDONNER à la Métropole [Localité 6] d’annuler ou avoiriser purement et simplement la facture de surconsommation d’eau et à en justifier,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DIRE que le montant des condamnations portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance,
DIRE que la Métropole [Localité 6] s’est rendue coupable de résistance abusive, fautive et injustifiée,
En conséquence,
CONDAMNER la Métropole AIX MARSEILLE PROVENCE à verser à la SCI [Localité 2] et à Monsieur [P] [T] la somme de 2.500,00 € à chacun, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil,
DEBOUTER la Métropole AIX MARSEILLE PROVENCE de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires formées à l’encontre de la SCI [Localité 2] et de Monsieur [P] [T],
ORDONNER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir, parfaitement compatible avec la nature de l’affaire, compte tenu de l’ancienneté des faits et de la nécessité de procéder sans délai aux travaux de reprise des désordres, conformément aux dispositions de l’article 514 nouveau du Code de procédure civile,
CONDAMNER la Métropole AIX MARSEILLE PROVENCE à verser à la SCI LE SAULE la somme de 6.000,00 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’incident et du fond qui comprendront
notamment le coût des frais de signification (assignation référé et fond…) du Commissaire de Justice, le coût du Procès-verbal de constat ainsi que le coût de l’expertise Judiciaire, pour un total actuel de 4.573,95 € outre mémoire, distraits au profit de Maître Margot PAMBRUN, Avocat sous sa due affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ».
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
— La SCI LE SAULE a fait l’acquisition d’une parcelle de terre d’un seul tenant cadastrée Section AR [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et d’une maison d’habitation, cadastrée Section AR [Cadastre 3], situés [Adresse 4] La Grand [Adresse 5] à PORT [Etablissement 2].
— Préalablement à la signature de l’acte authentique, la SCI [Localité 2] a exigé que des
réparations sur le réseau d’eau soient réalisées. Elles l’ont été par la Régie des Eaux et Assainissement de la Métropole [Localité 6] courant 2012.
— Plus précisément, à cette date (2012), le regard et le compteur d’eau se trouvaient dans la propriété de la SCI [Localité 2]. En raison de l’existence de fuites d’eau, la Régie des Eaux et Assainissement de la Métropole a effectué des travaux. Profitant de la situation, elle a déplacé les regard et compteur sus-cités.
— Mais plutôt que de les installer en limite de propriété (soit a fortiori en limite du domaine public), elle a estimé devoir le faire à environ 100 mètres de la propriété de la SCI LE SAULE mettant ainsi à la charge de cette dernière non seulement les canalisations d’eau enfouies sur sa propriété mais également 100 mètres de canalisation, désormais sur le Domaine public. Le compteur d’eau de la maison sont, depuis lors, situés sur le domaine public à environ 100 mètres de la limite de la propriété de la SCI [Localité 2].
— Selon bail d’habitation régularisé le 1er août 2012, la SCI LE SAULE a loué son bien à Monsieur [P] [T].
— La SCI LE SAULE et son locataire ne comptent plus le nombre de fuites d’eau ayant, dans un premier temps, donné lieu à un écrêtement accordé par la Métropole AIX MARSEILLE PROVENCE. A ce jour, elle refuse de continuer d’en accorder et a engagé des poursuites contre le locataire.
— C’est bien la Métropole AIX MARSEILLE PROVENCE qui a mis en place le regard et le compteur à 100 mètres, qui intervient systématiquement en cas de fuites mais aussi en cas d’incendie et qui entretient la canalisation aérienne desservant en eau la propriété de la SCI [Localité 2].
— Par Ordonnance en date du 7 juillet 2023, le Juge des référés a ORDONNÉ une expertise judiciaire. Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 24 novembre 2023.
— S’agissant de la demande adverse tendant à la nullité du rapport d’expertise judiciaire, le fait que l’Expert Judiciaire ait pris en compte des éléments factuels qui ne coïncident pas avec les conclusions espérées par la Métropole ne signifie pas pour autant qu’il les a ignorés.
— L’expert s’est contenté de relever des éléments de fait, notamment la nature et l’usage du branchement litigieux, la desserte de la canalisation et du compteur ainsi que leur incidence sur le litige. Il n’a ni tranché la question de la propriété de la parcelle ni revendiqué une quelconque compétence en matière de qualification du domaine public.
L’Expert Judiciaire n’a donc pas outrepassé ses droits.
— Aux termes de ses conclusions définitives, l’Expert Judiciaire précise que les désordres relevés ont pour origine le déplacement par la Régie des Eaux et Assainissement du compteur en 2017.
— Le compteur d’eau est certes placé sur le domaine public mais n’est plus placé en limite du domaine public avec la parcelle desservie. La position du compteur n’est donc plus conforme à l’article 15 du règlement de la distribution d’eau potable édité par la COPAM qui stipule à l’article 15 : le compteur doit être placé en limite du domaine public.
— La conséquence de l’implantation du compteur d’eau qui n’est pas en limite de la parcelle de la SCI [Localité 2] est que le tronçon de 100 m entre le compteur et la limite du domaine public avec la parcelle privée de la SCI [Localité 2] crée une obligation à la charge de cette dernière relative à l’entretien et à la maintenance du réseau sur un tronçon de canalisation d’eau implanté sur le domaine public. Cette dernière n’étant pas propriétaire des fonds traversés, elle ne peut assurer cette obligation.
— L’Expert Judiciaire ajoute que l’origine des fuites d’eau de la canalisation litigieuse entre le regard R1 et R2 est due à une canalisation posée à même le sol dans la végétation et, en outre, ne bénéficie d’aucune protection et mise hors gel, ayant entraîné des fuites et, sur la période de 2017 à fin 2023 (durée 7 ans), une sur-consommation d’eau de 9 199 m3. Il en déduit que les travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’Art.
— Les conséquences des désordres sont une atteinte à l’usage de l’adduction d’eau qui doit être attendu et une non-conformité au contrat passé entre la Régie des Eaux et
Assainissement et la SCI LE SAULE.
— Ce linéaire ne relève pas d’un branchement individuel classique : il a été imposé
unilatéralement à la SCI LE SAULE par la Métropole, qui a ainsi transféré indûment une charge d’entretien qu’elle aurait normalement dû assumer. Depuis le déplacement opéré, diverses fuites sont intervenues.
— La Métropole AIX MARSEILLE PROVENCE ne peut valablement prétendre que l’entretien de ce tronçon de canalisation incombe exclusivement à la SCI [Localité 2] puisqu’elle a elle-même procédé au déplacement du regard et du compteur, et ensuite à des interventions répétées sur ce réseau.
— Le courrier du 23 janvier 2017 démontre que c’est bien la Métropole [Localité 6] elle-même qui a procédé au déplacement du compteur. Il n’est à aucun moment fait état d’une intervention sauvage ou illégale.
— Il est demandé au Tribunal de céans de retenir les réparations définitives à effectuer sur le réseau d’adduction d’eau de la SCI [Localité 2] selon détail exposé par l’Expert.
— L’Expert Judiciaire estime que le préjudice financier de cette affaire consiste à une
surconsommation d’eau de 9 199 m³.
— Monsieur [T] justifie d’un intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure et se trouve recevable et bien-fondé en sa demande visant à se voir rembourser le montant de la saisie pratiquée sur son compte pour un montant de 9.360,40 €, au titre de sa surconsommation d’eau, du fait du comportement fautif de la Métropole [Localité 6].
En défense et par conclusions signifiées le 20 mai 2025, la Métropole Aix Marseille Provence demande au tribunal de :
« IN LIMINE LITIS,
• DIRE ET JUGER que le déplacement d’un ouvrage, les dommages résultant d’un ouvrage public et la délimitation du domaine public relèvent de la compétence de la juridiction administrative ;
• SE DECLARER INCOMPETENT pour statuer sur la demande de modification de l’implantation du compteur d’eau et de réalisation des travaux préconisés par l’expert au profit du Tribunal administratif de MARSEILLE ;
En conséquence ;
• RENVOYER la SCI LE SAULE et Monsieur [T] à mieux se pourvoir ;
IN LIMINE LITIS,
• DIRE ET JUGER que l’expertise judiciaire menée a été irrégulière ;
• PRONONCER la nullité du rapport d’expertise judiciaire ;
SUR LE FOND,
• DIRE ET JUGER que la demande tendant à l’homologation du rapport d’expertise est mal fondée ;
• DIRE ET JUGER que la MAMP n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
En conséquence,
• DEBOUTER la SCI [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
• METTRE A LA CHARGE de la SCI LE SAULE et Monsieur [T] la somme de
3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
• CONDAMNER la SCI LE SAULE et Monsieur [T] aux entiers dépens ».
La Métropole considère que :
— Le juge de la mise en état suite à l’incident s’est déclaré compétent. Néanmoins, la compétence est d’ordre public.
— Les demandeurs demandent à ce qu’il soit ordonné à la MAMP de réaliser les travaux.
Néanmoins, cela revient à solliciter le déplacement d’un ouvrage public. Il n’est pas contesté qu’il s’agisse d’un ouvrage public dans le cadre d’un service public industriel et commercial. Toutefois, il ne relève pas de l’office du juge judiciaire d’en ordonner
le déplacement.
— Les compteurs d’eau potable relèvent, à l’évidence, du réseau public de la distribution d’eau potable et sont également nécessaires au fonctionnement de ce service public.
Il en résulte que l’ouvrage en cause, à savoir un compteur d’eau est incontestablement
un ouvrage public.
— Le principe d’intangibilité de l’ouvrage public est consacré de longue date. En vertu de ce principe, l’autorité judiciaire ne peut prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l’intégrité ou au fonctionnement d’un ouvrage public.
— Le juge administratif dispose d’une compétence exclusive pour statuer sur l’appartenance d’une parcelle au domaine public. Dans ce dossier, la mauvaise implantation du compteur et la limite du domaine public est largement contestée.
— Soit la parcelle séparant la propriété de la SCI [Localité 2] et la voirie est une dépendance
domaniale et le déplacement pourrait être envisagé, soit elle ne l’est pas et le déplacement sera impossible. En conséquence, statuer sur le déplacement du compteur revient, pour le Tribunal de céans, à apprécier les limites du domaine public, question de pur droit.
— L’article 237 du Code de procédure civile exige de l’expert qu’il accomplisse sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. Il apparaît qu’en l’espèce, ces trois qualités lui aient fait faux bond.
— Le manque flagrant d’impartialité et le fait qu’aucune investigation ou recherche d’aucune sorte n’ait été réalisée constituent tous deux des irrégularités faisant grief.
— L’expert, loin de donner des éléments permettant au tribunal de déterminer les responsabilités encourues, a déterminé lui-même les responsabilités encourrues.
— À titre principal sur le fond, la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire devra être rejetée.
— L’emplacement du compteur importe peu : qu’il soit situé sur un domaine public ou non, à sa limite ou non, il est de principe que l’usager du SPIC de distribution d’eau est
responsable de toutes les fuites postérieures au compteur.
— Le compteur est bel et bien implanté en limite du domaine public : la parcelle cadastrée [Cadastre 4] est un ancien chemin rural relevant du domaine privé de la Commune de [Localité 9]. Il appartient à la SCI LE SAULE de prendre attache avec la Commune.
— La partie du réseau sur laquelle les fuites sont intervenues est située sur la propriété de
la SCI [Localité 2]. Il s’agit donc de son réseau privatif.
— La Régie des eaux de la Métropole est un service public qui ne peut se substituer au propriétaire pour réaliser des travaux sur son domaine privé. C’est la SCI [Localité 2], en sa qualité de propriétaire des lieux, qui n’a pas effectué les diligences nécessaires pour faire cesser ces fuites, en faisant notamment intervenir une entreprise spécialisée pour détecter la fuite et procéder à la réparation.
— Le déplacement initial du compteur date de 2012 et non 2017. Celui de 2017 a été réalisé consécutivement à un déplacement sauvage et illégal.
— Subsidiairement, rien ne prouve que la SCI [Localité 2] a effectivement pris la surconsommation d’eau à sa charge ni même que les sommes aient été effectivement saisies.
— Aucune résistance abusive ne peut être reprochée à la Métropole.
La clôture a été prononcée le 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Remarque préliminaire :
Conformément au principe dispositif édicté par les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, les parties ont la maîtrise sur l’objet et la cause des demandes formulées en justice et que le juge ne doit se prononcer que sur les prétentions telles qu’elles ont été présentées par elles.
C’est la raison pour laquelle les articles 56 et 768 du même code leur imposent de préciser clairement dans leurs écritures l’objet de leur demande.
En l’occurrence, il ne sera statué que sur la base des demandes telles qu’elles ont été présentées par les parties dans leurs écritures, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de donner acte aux parties d’intention ou de volonté, ni de faire un constat. Ces demandes n’ont pas pour objet de trancher un litige et se trouvent dépourvues de tout effet juridique. Il ne sera pas statué du chef de celles-ci.
De même, il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à 'dire que …', telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Sur la compétence du tribunal judiciaire :
Par ordonnance d’incident prononcée le 12 novembre 2024, dont il n’est pas soutenu qu’elle aurait été contestée, le juge de la mise en état a écarté l’exception d’incompétence opposée par la Métropole [Localité 7]-[Localité 1] Provence, considérant que seul le juge judiciaire était compétent pour connaître des litiges s’élevant relativement à des dommages causés aux usagers à raison d’ouvrages ou de travaux réalisés dans le cadre du service à nature industrielle et commerciale de distribution d’eau, ainsi que pour connaître du litige concernant la demande de réalisation de travaux et d’indemnisation des préjudices invoqués.
De même, il a d’ores et déjà été statué sur la qualification des demandes de la société [Localité 2], qui ne s’analysent pas en une demande de délimitation du domaine public.
Dès lors, la défenderesse sera déboutée de sa demande tendant à ce que le tribunal relève d’office son incompétence matérielle au profit de la juridiction administrative.
Sur la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire :
L’article 175 du code de procédure civile dispose que la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
L’article 114 du même code dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle d’ordre public.
En l’espèce, la Métropole fait grief à l’expert judiciaire désigné de n’avoir pas accompli sa mission avec conscience, objectivité et impartialité, comme le lui impose l’article 237 du code de procédure civile, et réclame que soit déclaré nul le rapport d’expertise déposé le 24 novembre 2023.
Le seul fait que l’expert judiciaire n’ait pas considéré comme fondée la position soutenue par la Métropole [Localité 3] ne suffit pas à caractériser sa prétendue partialité.
La chronologie des opérations d’expertise, telle que reprise en page 14 du rapport, montre que l’expert a pris le soin de répondre, le 12 novembre 2023, au dire diffusé par le conseil de la Métropole.
Il ressortait de la mission confiée à l’expert de préciser le siège des fuites d’eau.
C’est en exécution de ce chef de mission que l’expert judiciaire a reporté sur un plan les éléments factuels, à savoir l’emplacement de la canalisation par rapport à l’état des lieux.
Contrairement à ce qui est soutenu par la défenderesse l’expert ne s’est pas prononcé sur la délimitation du domaine public.
Il ne ressort pas de la lecture du rapport d’expertise que le technicien a fait montre d’un parti pris en défaveur de la Métropole [Localité 3].
Par ailleurs, avait été confié à l’expert la mission de donner tous éléments d’informations techniques et de fait permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités.
En considérant que les responsabilités étaient à la charge exclusive et totale de la régie des eaux et de la Métropole d'[Localité 10], l’expert judiciaire n’a donc pas outrepassé ses chefs de mission, mais s’est limité à apprécier les imputabilités techniques, sans se livrer à une analyse juridique.
Ainsi, l’expert n’a pas outrepassé les limites posées par l’article 238 du code de procédure civile.
En conséquence, la demande tendant à ce que soit prononcée la nullité du rapport d’expertise judiciaire sera rejetée.
S’agissant de la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire, elle n’apparaît pas dans le dispositif des dernières écritures signifiées par les demandeurs, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la Métropole [Localité 3] tendant à ce qu’elle soit rejetée.
Sur la responsabilité de l’établissement public Métropole [Localité 6] :
L’article L2221 – 1 du code général des collectivités territoriales dispose que les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d’intérêt public à caractère industriel ou commercial. Sont considérées comme industrielles ou commerciales les exploitations susceptibles d’être gérées par des entreprises privées, soit par l’application de la loi des 2 et 17 mars 1791, soit, en ce qui concerne l’exploitation des services publics communaux, en vertu des contrats de concession ou d’affermage.
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’occurrence, le service de distribution d’eau, à l’exception de la réglementation, de sa police ou de son contrôle, et un service public industriel et commercial.
À l’égard de ses usagers, ce service est lié par des liens de droit privé.
Les désordres dont la société [Localité 2] et Monsieur [P] [T] se plaignent, et consistant en d’importantes surconsommations d’eau, sont apparus en 2016 après que le branchement particulier au réseau d’eau potable a été modifié.
Dans un courrier du 23 janvier 2017, la Métropole [Localité 7]-[Localité 1] Provence a écrit à Monsieur [P] [T] que « lors de l’extension du réseau surpressé sur l’avenue de la Provence, il a été rendu possible de reprendre votre branchement en réduisant également son linéaire. Lors de cette opération nous avons également procédé au déplacement du compteur pour le positionner en limite du réseau public comme prévu dans notre règlement ».
Les opérations d’expertise menées au contradictoire des parties ont permis de montrer que le compteur d’eau desservant la propriété de la société [Localité 2] n’est pas situé sur la limite séparant cette propriété privée de la voirie, mais à une distance de 100 m environ.
Entre l’emplacement actuel du compteur, en bordure de l’avenue de la Provence, et l’emplacement précédent du compteur situé en bordure de la parcelle 61 appartenant à la société [Localité 2], l’adduction de l’eau potable est assurée par une canalisation posée à même le sol dans la végétation, sans aucune protection.
L’article 15 du règlement de la distribution de l’eau potable en pays de [Localité 11] stipule que « le compteur doit être placé en limite du domaine public à proximité immédiate de la conduite publique de distribution, de façon à être accessible facilement et en tout temps aux agents de la régie des eaux, tant pour ses pauses et déposes que pour ses relèves et vérification ».
La référence à la limite du domaine public doit s’entendre comme la limite avec la parcelle privée de l’usager du service public à caractère industriel et commercial.
C’est justement à la limite entre la propriété privée et la voirie que le compteur d’eau était initialement implanté.
La Métropole [Localité 3] n’était pas fondée à procéder de façon unilatérale, et sans l’accord de l’usager, au déplacement du compteur sur une parcelle distante de 100 mètres de la limite de la propriété de la société [Localité 2].
La parcelle qui supporte actuellement le compteur ne porte pas de référence cadastrale, et constitue la voie d’accès à la propriété de la société [Localité 2].
La Métropole [Localité 3] soutient qu’il s’agit d’un chemin rural relevant du domaine privé de la commune de [Localité 9].
Un tel chemin, dont il n’est pas contesté qu’il est ouvert à la circulation publique, est nécessairement inclus dans la notion de « domaine public » telle qu’employée dans l’article 15 du règlement précité.
En effet, l’esprit de ce texte est de prévoir que les compteurs individuels d’eau potable doivent être accessibles à la régie sans qu’il soit besoin que ses préposés pénétrent sur les propriétés privées desservies.
Ainsi, que le chemin supportant l’actuel compteur d’eau litigieux relève du domaine privé de la commune, ou bien du domaine public au sens strict, il doit être considéré que cette voie constitue bien le « domaine public » visé par l’article 15 du règlement.
Dès lors, la Métropole n’est pas fondée à soutenir qu’elle était en droit d’implanter le compteur sur l’avenue de la Provence, à plus de 100 mètres de l’emplacement initial.
En déplaçant unilatéralement le compteur, et en le reliant par une canalisation posée au sol sans aucune protection, la Métropole [Localité 3] a commis une faute de nature contractuelle dans l’exécution du contrat de droit privé la liant à son usager.
L’actuel emplacement du compteur d’eau n’est donc pas conforme au règlement.
Dans la mesure où le déplacement du compteur et la mise en place d’une canalisation posée à même le sol ont été réalisés par la Métropole [Localité 3], elle n’est pas fondée à soutenir que les importantes fuites d’eau seraient survenues sur la propriété de la société [Localité 2], sur son réseau privatif.
Et encore, la configuration actuelle d’adduction d’eau potable, assurée par une canalisation posée à même le sol dans la végétation, et contraire à toutes les règles de l’art, ainsi que l’a expressément relevé le rapport d’expertise en page 33, en l’absence de protection contre le gel, ou contre tout agent extérieur.
Cette canalisation étant implantée par-delà les limites de la propriété privée de la société [Localité 2], cette dernière ne pouvait pas y faire réaliser d’intervention, à défaut de tout titre l’y autorisant.
En conséquence, les demandeurs sont fondés à rechercher la responsabilité de la Métropole [Localité 3].
Sur les mesures réparatoires :
Afin de remédier aux désordres affectant la fourniture en eau potable de la propriété de la société [Localité 2], occupée par Monsieur [P] [T], le rapport d’expertise judiciaire a déterminé la consistance des travaux de réfection totale afin de réaliser un réseau d’adduction d’eau enterré sur un linéaire de 100 mètres.
La responsabilité de la Métropole [Localité 3] étant engagée, elle sera condamnée à réaliser les travaux tels que décrits en pages 33 et 34 du rapport d’expertise judiciaire, et précisés dans le dispositif du jugement.
En considération de l’ancienneté de l’apparition des fuites d’eau, et afin d’assurer l’effectivité de la décision, cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, qui commencera à courir trois mois après la signification du jugement à partie, et ce pendant une durée de deux ans.
Par ailleurs, les opérations d’expertise ont permis d’établir contradictoirement que la surconsommation d’eau s’est élevée à 9199 m³.
Monsieur [P] [T] s’est vu facturer ces surconsommations d’eau, qui ont abouti à une notification de saisie administrative à tiers détenteur, le 22 novembre 2022, pour un montant de 9360,40 euros.
Cette surconsommation résulte exclusivement de la faute contractuelle de la Métropole [Localité 3] qui a modifié dans des conditions contraires aux plus élémentaires règles de l’art l’adduction d’eau potable, exposant la canalisation aux détériorations.
La Métropole sera donc condamnée à indemniser Monsieur [T] du préjudice financier subi par le versement d’une somme de 9360,40 euros.
En application de l’article 1231 – 7 du Code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la demande formée au titre de la résistance abusive :
Malgré de multiples démarches amiables et une mise en demeure de la part de la société demanderesse, la Métropole [Localité 3] a opposé une attitude de refus catégorique.
Compte tenu des circonstances du litige, cette attitude a dégénéré en abus fautif, alors même que la modification de la configuration initiale du système d’adduction d’eau est exclusivement imputable à la Métropole.
Dans ce contexte, les demandeurs sont fondés à solliciter l’indemnisation d’un préjudice distinct constitué par la résistance abusive de la Métropole [Localité 3], qui sera condamnée à leur payer à chacun la somme de 1500 euros de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
La Métropole [Localité 7]-[Localité 1] Provence, succombant à l’instance, ne pourra pas voir accueillie sa demande formée à ce titre.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [Localité 2] l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Une somme de 4 000 euros lui sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Métropole [Localité 7]-[Localité 1] Provence, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître PRAMBRUN en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En revanche, les dépens ne sauraient contenir ceux de l’instance en référé ayant donné lieu à la désignation de l’expert, dans la mesure où il s’agit d’une instance distincte.
De même, le coût du procès verbal de constat dressé par huissier de justice n’entre pas dans la définition des actes de procédure nécessaires, au sens des dispositions précitées ; cette dépense sera donc pas incluse dans les dépens d’instance.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la Métropole Aix-Marseille Provence de sa demande tendant à ce que le tribunal judiciaire se déclare incompétent au profit du tribunal administratif de Marseille.
Déboute la Métropole [Localité 7]-[Localité 1] Provence de sa demande tendant à ce que soit prononcée la nullité du rapport d’expertise judiciaire.
Condamne la Métropole [Localité 3] à procéder à ses frais à la réalisation des travaux préconisés par le rapport d’expertise judiciaire du 24 novembre 2023, tels que détaillés en pages 33 et 34 du rapport et consistant dans la réfection totale du réseau d’adduction d’eau desservant la propriété de la société [Adresse 6] située [Adresse 7] à [Localité 9], sur un linéaires de 100 mètres, enterrée à une profondeur minimale de 80 centimètres avec pose du compteur dans un regard enterré et tampon de fermeture implanté à l’emplacement R2 tel que figurant sur le plan inséré en page 30 du rapport d’expertise judiciaire.
Assortit cette condamnation d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de trois mois après la signification à partie du jugement, et ce durant un délai de deux ans.
Condamne la Métropole [Localité 3] à payer à Monsieur [P] [T] la somme de 9 360,40 euros à titre d’indemnisation pour le préjudice financier subi du fait des sur-consommations d’eau, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Condamne la Métropole [Localité 3] à payer à la société [Localité 2] et à Monsieur [P] [T] la somme de 1 500 euros chacun de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Condamne la Métropole [Localité 3] à payer à la société [Localité 2] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamne la Métropole [Localité 3] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, dont bénéfice de distraction au profit de Maître Margot PAMBRUN, avocat.
Rejette la demande tendant à inclure dans les dépens de la présente instance ceux de l’instance de référé et le coût du constat dressé par huissier de justice.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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