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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 20 mai 2025, n° 23/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 23/00080 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J3RP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [B] [W] [T]
né le 17 Mai 1964 à NANCY (54000)
9 B rue Gérard Mansion
57420 FLEURY
de nationalité Française
représenté par Me Stanislas LOUVEL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C205
DEFENDERESSE :
Madame [K] [H] [F] [D] épouse [T]
née le 04 Septembre 1967 à CRÉHANGE (57690)
143 rue Principale
57580 HERNY
de nationalité Française
représentée par Me Nathalie MARCHEGAY, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B307
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 20 MAI 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Stanislas LOUVEL (1-2)
Me Nathalie MARCHEGAY (1-2)
le
Monsieur [P] [B] [W] [T] né le 17 mai 1964 à Nancy (54) et Madame [K] [H] [F] [D] épouse [T] née le 04 septembre 1967 à Créhange (57) se sont mariés le 19 mai 1990 devant l’officier d’état civil de la commune de Herny (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Deux enfants désormais majeurs sont issus de cette union :
— [J] [S] [U] [T] né le 23 juin 1991 à Saint-Avold (57),
— [R] [V] [T] née le 16 avril 1997 à Saint-Avold (57).
Par assignation en date du 06 janvier 2023, Monsieur [P] [B] [W] [T] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil.
Par ordonnance en date du 16 février 2023, le Juge de la mise en état a notamment :
— donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent vivre séparément depuis le 28 octobre 2021 ;
— attribué à Madame [K] [H] [F] [D] épouse [T], pour la durée de la procédure, la jouissance du mobilier du ménage ;
— attribué à Monsieur [P] [B] [W] [T], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule RENAULT LAGUNA immatriculé AK-192-SP ;
— attribué à Madame [K] [H] [F] [D] épouse [T], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule FORD GALAXY ;
— ordonné à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels ;
— condamné Monsieur [P] [B] [W] [T] à verser à Madame [K] [H] [F] [D] épouse [T] une pension alimentaire mensuelle de 300 euros (trois cents euros) au titre du devoir de secours, avec indexation ;
— dit que Monsieur [P] [B] [W] [T] devra assurer le règlement provisoire des dettes communes suivantes :
* les échéances mensuelles de 418,13 euros au titre du prêt personnel souscrit auprès du Crédit Lyonnais,
* les échéances mensuelles de 386,96 euros au titre du prêt personnel travaux souscrit auprès du Crédit Lyonnais,
* les échéances mensuelles relatives aux trois prêts à la consommation de 193 euros, de 104 euros et de 96 euros ;
— dit que Madame [K] [H] [F] [D] épouse [T] devra assurer le règlement provisoire des échéances mensuelles de 434,49 euros au titre du prêt immobilier souscrit auprès du Crédit Lyonnais ;
— fixé à 450 euros par mois, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [P] [B] [W] [T] devra payer directement entre les mains de l’enfant majeure [R] [V] [T] à titre de pension alimentaire pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de cette dernière, avec indexation ;
— dit que Monsieur [P] [B] [W] [T] devra prendre en charge les frais de mutuelle et d’assurance automobile de l’enfant majeure [R] [V] [T] ;
— renvoyé l’instruction de l’affaire à la mise en état ;
— invité Madame [K] [H] [F] [D] épouse [T] à conclure.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 03 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [P] [B] [W] [T] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, et conclut au débouté de la demande reconventionnelle de l’épouse en divorce pour faute à ses torts exclusifs. Il sollicite en outre :
— le débouté de la demande de dommage et intérêts présentée par l’épouse ;
— la fixation de la date des effets du divorce au jour de la demande ;
— le débouté de la demande de prestation compensatoire formulée par l’épouse ;
— la fixation du montant de la pension alimentaire versée directement entre les mains de l’enfant majeure [R] à la somme mensuelle de 450 euros ;
— la prise en charge par le père des frais de mutuelle et d’assurance automobile de l’enfant [R] ;
— la condamnation de Madame [K] [D] à lui verser une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation de Madame [K] [D] aux frais et dépens.
Monsieur [P] [B] [W] [T] expose que les époux sont séparés depuis plus d’un an au jour de la demande en divorce. S’agissant de la demande de prestation compensatoire, il s’oppose à tout versement, précisant notamment que l’épouse a volontairement choisi de réduire son temps de travail du temps de la vie de couple.
Madame [K] [H] [F] [D] épouse [T] a constitué avocat et au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives n°3 datées du 29 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite le rejet de la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal, et à titre reconventionnel, le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux. Elle sollicite en outre :
— une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ;
— une prestation compensatoire d’un montant en capital de 100 000 euros ;
— la fixation de la pension alimentaire destinée à l’enfant [R] à la somme mensuelle de 450 euros, avec indexation, versée directement entre les mains de l’enfant majeure ;
— la prise en charge par le père des frais de mutuelle et d’assurance automobile de l’enfant [R] ;
— un partage par moitié entre les parents des frais d’études supérieures de l’enfant [R] tels que les frais d’inscription à la faculté de 2023/2024 et 2024/2025, les frais d’inscription à la faculté pour les années à venir ou encore les frais d’inscription dans une école d’ingénieur ou autre ;
— la fixation de la date des effets du divorce au jour de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires ;
— la condamnation de Monsieur [T] à lui verser une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation de Monsieur [T] en tous les frais et dépens.
Madame [K] [H] [F] [D] épouse [T] fait valoir que l’époux a entretenu à compter de l’année 2021 une relation extra-conjugale avec sa compagne actuelle, qu’elle l’a appris par un SMS envoyé de l’époux lui indiquant qu’il la quittait. Elle précise qu’elle a subi un important préjudice moral et a bénéficié d’un traitement à ce titre. Elle ajoute qu’elle a, du temps de la vie de couple, largement mis sa propre carrière de côté et favorisé celle de son époux, en exerçant une activité professionnelle à temps partiel, afin de s’occuper des enfants communs et faire face à l’absence du père lors de l’exercice de ses fonctions de militaires en opérations extérieures.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 décembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 25 février 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Conformément à l’article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 215 prévoit par ailleurs que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
L’article 245 du même code ajoute que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
À l’appui de sa demande en divorce, Madame [K] [H] [F] [D] épouse [T] invoque les relations adultères de Monsieur [P] [B] [W] [T], entretenues depuis a minima le mois de mars 2021.
Ces griefs sont reconnus dans un SMS rédigé par l’époux à la défenderesse le 28 octobre 2021 en ces termes « J’ai rencontré quelqu’un et ce matin je sus parti. Je te prie de m’excuser ».
Si le demandeur conteste avoir entretenu une telle relation adultérine, il ne conteste aucunement être à l’origine de ce message adressé à son épouse.
Ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Ils justifient le prononcé du divorce aux torts de Monsieur [P] [B] [W] [T].
Compte tenu du prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux, il n’y a lieu de statuer sur la demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, l’époux sollicite la fixation de cette date au jour de l’assignation, tandis que l’épouse sollicite que soit retenue la date de l’ordonnance sur mesures provisoires.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après la date de l’assignation en divorce, il sera fait droit à cette demande.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Vu l’absence d’attestation sur l’honneur établie par Monsieur [P] [B] [W] [T],
Vu l’attestation sur l’honneur établie par Madame [K] [H] [F] [D] épouse [T] en date du 12 novembre 2024,
L’article 270 du Code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives.
Conformément à l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
L’article 272 du Code civil prévoit que dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
Il résulte de l’article 274 du Code civil que lorsqu’une prestation compensatoire est fixée en capital, elle peut s’exécuter sous la forme du versement d’une somme d’argent, ou sous la forme de l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit.
L’article 275 dispose que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
L’objet de la prestation compensatoire de l’article 270 du Code civil n’étant pas de remédier à l’appauvrissement réciproque et mécanique de la situation de chacun des membres du couple du fait du divorce, mais de veiller, autant que possible, à ce que cette rupture ne cause pas une disparité dans leurs nouvelles et réciproques conditions de vie, il convient d’examiner la situation des parties à compter de la date du divorce.
Il sera rappelé que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.
Concernant la situation de Monsieur [P] [B] [W] [T] :
L’intéressé perçoit au titre de son activité professionnelle un revenu mensuel net imposable moyen de 1837 euros (selon le cumul annuel de 3674 euros figurant au bulletin de salaire de février 2024).
Il perçoit également une pension de retraite mensuelle nette imposable de 2638 euros (selon bulletins de situation des mois de janvier et février 2024).
Son revenu mensuel total s’élève ainsi à 4475 euros.
Il règle des mensualités de 566,43 euros au titre d’un regroupement de crédits (selon informations précontractuelles et fiche dialogue signée le 15 avril 2023).
Il règle un loyer mensuel en principal et charges de 1300 euros (selon courrier de révision annuelle du loyer du 18 septembre 2023), étant précisé qu’il partage cette charge avec sa nouvelle compagne.
Il verse enfin à sa fille majeure une pension alimentaire mensuelle de 450 euros.
Son reste à vivre est ainsi d’environ 2800 euros.
Concernant la situation de Madame [K] [H] [F] [D] épouse [T] :
L’intéressée perçoit un revenu mensuel net imposable moyen de 1964 € (selon le cumul net annuel de 19 647 € figurant sur le bulletin de salaire d’octobre 2024).
Elle règle des échéances mensuelles de 434,49 euros (selon tableau d’amortissement produit par l’époux, étant précisé que la dernière échéance doit intervenir au mois d’août 2025) au titre d’un prêt immobilier concernant un bien dont elle est nue-propriétaire et sa mère usufruitière, étant précisé qu’elle déclare partager certaines charges avec cette dernière.
Son reste à vivre s’élève ainsi à 1530 euros jusqu’au mois d’août 2025, date à compter de laquelle elle ne réglera plus de charge de crédit et aura donc un reste à vivre équivalent à son revenu hors charges courantes usuelles.
Chacune des parties devant également faire face aux charges courantes de la vie (eau, gaz, électricité, assurances, mutuelles, taxes …), il n y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.
Il y a enfin lieu de relever :
— que les parties sont respectivement âgées de 57 ans pour l’épouse et de 61 ans pour le mari ;
— que le mariage a duré 35 ans, dont 32 années à la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires ;
— que deux enfants sont issus de l’union, âgés aujourd’hui de 33 et 28 ans ;
— que l’épouse a exercé un emploi à temps partiel jusqu’en 2011, puis à temps plein par la suite, limitant ainsi ses droits à retraite ;
— que l’épouse déclare avoir réduit son activité professionnelle pour se consacrer à l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint (temps partiel), lequel était militaire, effectuait des opérations extérieures et changeait régulièrement de région ; que la juridiction rappellera que cette décision constitue nécessairement un choix commun lors de la vie commune des époux et qu’il ne peut être retenu, comme le soutient l’époux, que ce choix n’a entraîné aucune conséquence sur la carrière de l’épouse ;
— qu’il n’existe aucun patrimoine immobilier commun, l’ancien domicile conjugal étant un bien propre de l’épouse et dont la propriété est démembrée.
* * *
Ainsi, à l’issue d’une vie commune, au cours de laquelle Madame [K] [H] [F] [D] épouse [T] s’est consacrée pendant plusieurs années à l’éducation des enfants du couple et a mis de côté toute évolution de carrière la concernant du fait des mutations de son époux et de la nécessité de prendre en charge les enfants en son absence, il ressort des éléments détaillés supra qu’il existe une disparité de retraite prévisible entre les époux.
Il résulte de ces éléments que Madame [K] [H] [F] [D] épouse [T] rapporte la preuve d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial.
Compte tenu des éléments susvisés, il convient de condamner Monsieur [P] [B] [W] [T] à verser à Madame [K] [H] [F] [D] épouse [T] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 73 000 euros.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1240 du Code civil peut être invoqué par tout époux qui justifie d’une faute de l’autre, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
Il est constant que l’époux a commis une faute dans le cadre de ses obligations découlant du mariage en ce qu’il a entretenu une relation extra-conjugale avant même l’introduction de la présente procedure avec sa compagne actuelle.
Il résulte des certificats médicaux, des arrêts de travail de l’épouse ainsi que des ordonnances permettant d’établir la réalité de son traitement pour un syndrome anxio-dépressif qu’elle a nécessairement subi un prejudice découlant directement de l’annonce de séparation faite par l’époux par SMS et de la découverte brutale de la liaison de ce dernier, après plus de trente années de mariage.
Il convient donc de lui allouer à ce titre une somme de 2000 euros.
* * *
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT MAJEURE
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DE L’ENFANT MAJEURE
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Il ressort de la dernière décision rendue les éléments suivants :
Concernant la situation de Monsieur [P] [B] [W] [T]
— concernant ses revenus :
— une retraite mensuelle de 2.180 euros (selon déclaration de l’époux et bulletins de pension) ;
— un revenu mensuel moyen de 1.672 euros en qualité de technicien leader support (selon le cumul annuel du bulletin de paie de novembre 2022) ;
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— une contribution mensuelle au titre de son hébergement au domicile de sa compagne (déclaratif) ;
— des échéances mensuelles de 418,13 euros pour un prêt personnel Crédit Lyonnais afférent au véhicule FORD GALAXY (selon tableau d’amortissement LCL) ;
— des échéances mensuelles de 386,96 euros pour un prêt personnel Crédit Lyonnais, se terminant en juillet 2023 (selon tableau d’amortissement LCL) ;
— des échéances mensuelles au titre de 3 prêts à la consommation de 193 euros, 104 euros et 96 euros (selon tableaux d’amortissement LCL);
Concernant la situation de Madame [K] [H] [F] [D] épouse [T]
— concernant ses revenus :
— un revenu mensuel moyen de 1.800 euros, primes comprises (selon le cumul imposable du bulletin de paie de décembre 2022) ;
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— des échéances mensuelles de 434,49 euros pour un prêt immobilier souscrit auprès du Crédit Lyonnais (selon tableau d’amortissement LCL) ;
Chacune des parties devant faire face aux charges courantes de la vie, il n’y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.
* * *
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants :
Concernant la situation de Monsieur [P] [B] [W] [T] :
L’intéressé perçoit au titre de son activité professionnelle un revenu mensuel net imposable moyen de 1837 euros (selon le cumul annuel de 3674 euros figurant au bulletin de salaire de février 2024).
Il perçoit également une pension de retraite mensuelle nette imposable de 2638 euros (selon bulletins de situation des mois de janvier et février 2024)
Il sera en outre rappelé qu’il partage ses charges avec sa nouvelle compagne, et notamment son loyer mensuel.
Concernant la situation de Madame [K] [H] [F] [D] épouse [T] :
L’intéressée perçoit un revenu mensuel net imposable moyen de 1964 € (selon le cumul net annuel de 19 647 € figurant sur le bulletin de salaire d’octobre 2024).
Il n’y a pas lieu de détailler les charges courantes des parties (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, loyer, crédit immobilier, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), chacune d’entre elles devant y faire face. Le cas échéant, il est précisé si une partie n’a aucun frais de logement. S’agissant des crédits à la consommation et des autres enfants à charge issus d’une autre union, ils résultent du choix des parties concernées, et ne doivent pas primer sur le paiement d’une pension alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation des enfants concernés la présente procédure. Ils ne sont donc pas pris en compte.
Il est justifié de ce que l’enfant [R] poursuit des études supérieures à Nancy.
Compte tenu de l’accord des parties, il convient de maintenir à 450 euros le montant de la pension alimentaire versée par le père directement entre les mains de l’enfant majeure [R], de sorte que le mécanisme de l’intermédiation financière du versement de la pension alimentaire sera écarté. En outre, il sera mis à la charge du père, conformément à l’accord des parties, les frais de mutuelle ainsi que d’assurance automobile de l’enfant majeure.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, si la mère sollicite la prise en charge par le père de la moitié des frais scolaires de l’enfant majeure, il ne ressort pas des écritures transmises que cette mesure fait l’objet d’un accord entre les parties.
Toutefois, il ressort des dispositions des articles 371-2, 373-2-2 et 373-2-5 du Code Civil que la contribution d’un parent à l’entretien de l’enfant majeur qui ne peut subvenir à ses besoins consiste en une pension alimentaire laquelle peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Il entre ainsi dans les attributions du Juge aux Affaires Familiales de faire supporter au parent qui n’a pas la charge principale de l’enfant le coût des dépenses ponctuelles, nécessaires et compatibles avec le niveau de vie de la famille, et ce, en plus, du paiement d’une pension alimentaire mensuelle destinée au financement des dépenses courantes d’entretien et d’éducation.
Dans ces conditions, il convient de relever que les frais de scolarité et de matériel scolaire, ponctuels et adaptés au train de vie qu’aurait eu la famille, sont exposés dans l’intérêt de l’enfant majeure et doivent être supportés par les deux parents à concurrence de moitié, sur présentation des justificatifs.
En conséquence, les deux parents seront condamnés à prendre en charge la moitié de ces frais, en ce compris les frais de scolarité des années scolaires 2023/2024 et 2024/2025, ainsi que les frais de matériel scolaire.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
Il y a lieu de condamner Monsieur [P] [B] [W] [T], partie perdante, aux dépens.
Il résulte de l’équité et de la situation économique de chacune des parties que la demande présentée par Madame [K] [H] [F] [D] épouse [T] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est fondée.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [P] [B] [W] [T] à lui payer la somme de 1500 euros à ce titre.
Il ne résulte ni de l’équité, ni de la situation économique de chacune des parties que la demande présentée par Monsieur [P] [B] [W] [T] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est fondée.
Dès lors, il convient de le débouter de sa demande.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 06 janvier 2023,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 16 février 2023,
Vu l’article 242 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts de l’époux de :
Monsieur [P] [B] [W] [T]
né le 17 mai 1964 à Nancy (54)
et de
Madame [K] [H] [F] [D]
née le 04 septembre 1967 à Créhange (57)
mariés le 19 mai 1990 à Herny (57) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au à la date de la demande en divorce ;
CONDAMNE Monsieur [P] [B] [W] [T] à payer à Madame [K] [H] [F] [D] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 73 000 euros avec intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1153-1 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [P] [B] [W] [T] à payer à Madame [K] [H] [F] [D] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
FIXE le montant de la pension alimentaire au titre de la contribution de Monsieur [P] [B] [W] [T] à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [R] à la somme mensuelle de 450 € à compter de la notification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [P] [B] [W] [T] à payer le montant de sa contribution, mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois, directement entre les mains de l’enfant majeure [R], et ce à compter de la notification de la présente décision ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE (www.insee.fr ou www.servicepublic.fr) des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative du débiteur, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, y compris l’indexation :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …
Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière de la pension alimentaire, en application de l’article 373-2-2, II du Code civil ;
CONDAMNE les deux parents à prendre en charge chacun à hauteur de moitié les frais de scolarité et de matériel scolaire de l’enfant [R], sur présentation des justificatifs, en ce compris les frais relatifs aux années scolaires 2023/2024 et 2024/2025 ;
CONSTATE l’accord des parties relativement à la prise en charge par Monsieur [P] [B] [W] [T] des frais de mutuelle et d’assurance automobile de l’enfant majeure [R] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [B] [W] [T] à payer à Madame [K] [H] [F] [D] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [B] [W] [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [B] [W] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été rédigé par Madame Marion FORFERT, attachée de justice, prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, greffière, et signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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