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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 28 avr. 2026, n° 24/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00446 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IN5T
JUGEMENT N° 26/105
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : Nadine MOUSSOUNGOU
Assesseur non salarié : [R] LANQUETIN
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [1], dont le siège social est sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DU [Localité 3]
[Localité 4]
Comparution : Représenté par Mme [Y]
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 01 Août 2024
Audience publique du 24 Février 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 novembre 2023, la SA [1] a déclaré que son salarié, M. [X] [U], avait été victime d’un accident survenu le 10 novembre 2023 dans les circonstances suivantes : “La victime était en train de débâcher la remorque pour que puisse être chargées des palettes. La victime se trouvait dans la remorque, il a voulu désolidariser le poteau de la remorque. La victime a alors dû le prendre à deux mains et le poteau a coincé l’index droit de la victime.”.
Le certificat médical initial, établi le 13 novembre 2023, mentionne : “Oedème et hématome en regard IPD 2ème rayon main gauche”.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du [Localité 3] a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties.
Par notification du 23 février 2024, l’organisme social a informé l’employeur de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par courrier recommandé du 31 juillet 2024, la SA [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 février 2026.
A cette date, la SA [1], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
déclarer son recours recevable ; dire que la décision du 23 février 2024 de la CPAM du [Localité 3] lui est inopposable ; en tout état de cause, débouter la CPAM du [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes et la condamner aux dépens.
Sur la matérialité de l’accident, la société soutient que la décision de prise en charge n’est pas fondée dans la mesure où les éléments recueillis mettent en évidence une incohérence majeure. Elle indique en effet que si la déclaration d’accident du travail renseigne une lésion de l’index droit survenue par pincement, le certificat médical initial fait quant à lui état d’une lésion de la main gauche. Elle souligne que la caisse n’a pas cru utile d’interroger le salarié sur cette incohérence.
Sur l’irrégularité de la procédure, la demanderesse indique que la caisse a méconnu les dispositions de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale, en omettant de l’informer de la fin de la procédure d’instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier.
Elle ajoute que l’organisme social échoue à établir qu’elle a adressé un questionnaire au salarié et qu’elle a mis à sa disposition les éléments transmis par ce dernier.
La CPAM du Vaucluse, représentée, a sollicité du tribunal qu’il déboute la SA [1] de ses demandes et dise que la notification du 23 février 2024 lui est opposable.
Sur la régularité de la procédure, la caisse affirme que, contrairement aux allégations de l’employeur, celui-ci a été destinataire d’un courrier réceptionné le 26 décembre 2024, l’informant des différentes phases de la procédure, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle rendrait sa décision. Elle ajoute que le salarié a bien été destinataire d’un questionnaire mais ne l’a pas retourné à ses services, ce qui explique qu’il ne figure pas au dossier.
Sur le bien-fondé de la décision, la défenderesse soutient que l’incohérence constatée quant à la latéralisation de la lésion est sans incidence sur la solution du litige. Elle relève en effet qu’il est établi que le salarié a été victime d’un accident aux temps et lieu de travail, à l’origine d’une lésion. Elle ajoute que si le certificat médical initial fait état de lésions de la main gauche, il indique que celles-ci sont en lien avec un fait accidentel survenu le 10 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond
1. Sur la régularité de la procédure d’instruction
L’article R.441-8 du code de la sécurité sociale dispose que :
“I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R.441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.- A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”.
Selon l’article R.441-14 du même code, le dossier constitué par la caisse comprend :
la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle, les divers certificats médicaux détenus par la caisse, les constats faits par la caisse primaire, les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur, les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Pour solliciter l’inopposabilité de la notification de prise en charge du 5 mars 2024, la SA [1] indique que l’organisme social ne l’a pas informée de la fin de l’instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier. Elle ajoute qu’en tout état de cause, le dossier constitué par la caisse ne comportait pas le questionnaire assuré.
Il convient toutefois d’observer que la CPAM du [Localité 3] verse aux débats un courrier daté du 21 décembre 2023, dont la demanderesse a accusé réception le 26 décembre 2023, comportant les informations suivantes :
la réception d’une demande d’accident du travail complète à la date du 28 novembre 2023, la mise à disposition d’un questionnaire à remplir en ligne, la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 2 au 19 février 2024, la notification d’une décision au plus tard le 27 février 2024.
Il résulte de ces éléments que la SA [1] a été valablement informée des différentes phases de la procédure et de la période pendant laquelle elle avait la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations.
La caisse a mis à disposition de l’employeur l’ensemble des pièces visées par l’article R.441-14 susvisé et ce, pendant une durée de 10 jours francs.
De plus, l’organisme social justifie avoir adressé un questionnaire au salarié, lequel ne lui a jamais retourné. Il ne saurait en conséquence être valablement reproché à la caisse de ne pas avoir communiqué cet élément, qui n’a jamais été complété.
Au regard de ce qui précède, il convient de dire que l’instruction menée par la CPAM du [Localité 3] est régulière.
2. Sur le bien-fondé de la décision de prise en charge
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L.311-2.
Il est constant que l’accident est présumé d’origine professionnelle lorsque le salarié rapporte la preuve de la survenance d’une lésion aux temps et au lieu de travail.
La présomption prévue aux dispositions susvisées peut cependant être combattue lorsqu’il est établi que la lésion à considérer résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail, établie par l’employeur le 13 novembre 2023, renseigne les informations suivantes :
date et heure de l’accident : 10 novembre 2023 à 11 heures, circonstances de l’accident : “La victime était en train de débâcher la remorque pour que puisse être chargées des palettes. La victime se trouvait dans la remorque, il a voulu désolidariser le poteau de la remorque. La victime a alors dû le prendre à deux mains et le poteau a coincé l’index droit de la victime” ; siège des lésions : index droit, nature des lésions : fracture fêlure (son index est devenu noir et ne peut pas le plier), horaire de travail : 5h30 – 11h00, accident connu le 10 novembre 2023 à 11h00.
Le certificat médical initial, daté du 13 novembre 2023, mentionne : “Oedème et hématome en regard IPD 2ème rayon main gauche”.
Interrogée par la caisse quant à la latéralité de la lésion, l’employeur a indiqué que, après vérification auprès du salarié, la lésion concernait bien l’index droit.
S’il résulte effectivement de ces éléments un problème de latéralité entre la lésion renseignée dans la déclaration et le certificat médical initial, il apparaît que cette incohérence est due à une simple erreur de plume dans ce second document.
Il importe de préciser que l’employeur a été immédiatement informé de l’accident, dont les circonstances sont parfaitement compatibles avec la lésion renseignée sur le certificat médical initial.
De plus, la déclaration d’accident du travail, rédigée trois jours plus tard au retour du salarié à son poste de travail, précise que l’index du salarié est devenu noir ce qui confirme l’existence de la lésion.
Par ailleurs, le certificat médical initial renseigne expressément, à la rubrique “Eléments justifiant le choix de la date de première constatation médicale : AT survenu le 10/11/2023, consultation le 13/11/2023 à la maison médicale de garde”.
Ainsi, les pièces susvisées constituent un faisceau d’indices précis et concordants permettant de confirmer que le salarié a été victime d’un accident aux temps et lieu de travail, à l’origine d’une lésion.
Dans ces conditions, il convient de débouter la SA [2] [F] de son recours et de dire que la notification de prise en charge du 23 février 2024 lui est opposable.
Succombant à l’instance, la demanderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours formé par la SA [2] [F] recevable:
Déboute la SA [2] [F] de sa demande;
Dit que la notification du 23 février 2024, emportant reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [X] [U] le 10 novembre 2023, est opposable à la SA [2] [F] ;
Condamne la SA [2] [F] aux dépens.
Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 2] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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