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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 13 mars 2026, n° 25/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public ORVITIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 1]
Minute n° 141
N° RG 25/00517
N° Portalis DBXJ-W-B7J-I72L
ORVITIS
C/
Mme [S] [L]
Mme [W] [J]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 13 Mars 2026
DEMANDEUR :
Etablissement public ORVITIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Mme [A] [D] munie d’un pouvoir,
assignation en référé du 14 Octobre 2025
DEFENDEURS :
Mme [S] [L], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Mme [W] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS:
Audience publique du : 09 Janvier 2026
DECISION:
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 13 Mars 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 8 avril 2024 , soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 l’Office Public de l’Habitat ORVITIS a donné en location à Madame [W] [J] et Madame [S] [L] un appartement Type 3 n° 26 – situé [Adresse 4] à [Localité 2] moyennant le paiement de loyers et de charges provisionnelles de 493,78 € par mois.
Par acte d’un commissaire de justice en date du 6 août 2025, la bailleresse a notifié à Madame [W] [J] et Madame [S] [L] un commandement de payer pour la somme de 1 370,47€ , ledit commandement ayant été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions le 6 août 2025 ;
Par acte d’ un commissaire de justice déposé à l’étude le 14 octobre 2025 , ORVITIS a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Dijon, statuant en référé, afin de :
— constater la résiliation du bail du logement suite au non paiement des causes du commandement susvisé dans le délai de deux mois, et prononcer l’expulsion sans délai des défenderesses , et de tout occupant de leur chef avec au besoin le concours de la force publique,
— condamner solidairement les défenderesses au paiement de la somme de 2 604,69 €,au titre des loyers et charges dus au 30 septembre 2025 , avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— fixer et condamner solidairement les défenderesses à payer une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération complète des lieux, avec intérêts au taux légal,
— condamner solidairement les défenderesses au paiement de la somme de 300 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens et aux frais de mise à exécution, qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 6 août 2025
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 janvier 2026 au cours de laquelle Madame [D] , représentant le bailleur a maintenu ses demandes, sauf à produire un décompte actualisé laissant apparaître un solde débiteur de 3 832,65 € mois de décembre 2025 inclus ;
Madame [W] [J] et Madame [S] [L] ne sont ni présentes ni représentées à l’audience.
Le rapport d’enquête sociale et financier a été lu à l’audience ;
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026 par mise à disposition au greffe
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le défaut de paiement des loyers justifie l’urgence et la saisine du Juge des référés.
L''assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département de la Côte d’Or le 14 octobre 2025 , soit six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989
Par ailleurs, le bailleur justifie justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions deux mois avant la notification de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989
L’assignation sera donc déclarée recevable ;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Aux termes du paragraphe I de l’article 24 de la même loi, « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Il résulte du dossier que :
Madame [W] [J] et Madame [S] [L] n’ont pas régularisé les termes du commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail dans le délais de six semaines de sorte que les conditions de la clause résolutoire sont acquises à compter du 17 septembre 2025 ;
La résiliation du bail étant acquise à compter du 17 septembre 2025 Madame [W] [J] et Madame [S] [L] se trouvent occupantes sans droit ni titre depuis cette date. Il convient dès lors de les condamner solidairement à une indemnité d’occupation depuis cette date jusqu’à libération effective des lieux, indemnité d’occupation qui sera égale au montant du loyer et des charges provisionnelles actuelles avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
Sur le montant de la dette de loyers
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 impose au locataire de payer le loyer et les charges convenus.
À la date de l’assignation, la dette locative s’élevait à la somme de 2 604,69 € au 30 septembre 2025 ;
À l’audience, ORVITIS produit un décompte actualisé présentant une dette locative de 3 832,65 € mois de décembre 2025 inclus ;
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Madame [W] [J] et Madame [S] [L] à payer à [Localité 3] la somme provisionnelle de 3 832,65 euros, mois de décembre 2025 inclus , avec intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter de l’assignation ;
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner solidairement Madame [W] [J] et Madame [S] [L] aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment le coût du commandement et de l’assignation en référé ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il est équitable de condamner solidairement Madame [W] [J] et Madame [S] [L] à régler à la requérante la somme de 200 € au titre de ses frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon,statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, à titre provisoire et renvoyant au fond pour le surplus,
DECLARONS l’action de la société [Localité 3] recevable.
CONSTATONS que la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 avril 2024 entre [Localité 3] et Madame [W] [J] et Madame [S] [L] est acquise à compter du 17 septembre 2025 sur le logement type 3 n° 26 – situé [Adresse 4] à [Localité 4].
CONDAMNONS solidairement Madame [W] [J] et Madame [S] [L] à payer à [Localité 3] la somme provisionnelle de 3 832,65€, mois de décembre 2025 inclus, ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
ORDONNONS à Madame [W] [J] et Madame [S] [L] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [W] [J] et Madame [S] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, ORVITIS pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS solidairement Madame [W] [J] et Madame [S] [L] à verser mensuellement à [Localité 3] une indemnité d’occupation provisionnelle sur le logement , indemnité égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 17 septembre 2025 date de résiliation du bail, avec indexation, et intérêts au taux légal à compter de l’assignation et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux.
CONDAMNONS solidairement Madame [W] [J] et Madame [S] [L] à verser à [Localité 3] la somme de 200 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Madame [W] [J] et Madame [S] [L] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer du 6 août 2025, de l’assignation en référé et leur dénonciation à la Préfecture.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, frais et dépens compris ;
RAPPELONS que Madame [W] [J] et Madame [S] [L] seront également tenues solidairement au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
DISONS que la présente décision sera transmise au Préfet de la Côte d’Or.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 13 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie LANGLOIS, magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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