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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 29 mai 2026, n° 25/03517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— -------- --------
1ère Chambre
République française
Au nom du peuple français
N° RG 25/03517 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I7K4
NATURE AFFAIRE : Demande en cessation d’utilisation d’un nom commercial, d’une raison sociale, ou d’une enseigne
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 29 Mai 2026
Dans l’affaire opposant :
S.A.S. TERRES DE DOMAINES, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 890 117 781
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
S.A.S. TERRES ET DOMAINES, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 913 776 597
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON postulant
Maître Marie MANDEVILLE de la SAS DROUOT AVOCATS, avocats au barreau de BOURGES plaidant,
DEFENDERESSE
* * * *
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Madame Marine BERNARD, greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 19 mai 2026 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Terres de Domaines, située sis [Adresse 3], exerce une activité d’agent immobilier, et s’est spécialisée dans les domaines agricoles. Elle est immatriculée depuis le 16 octobre 2020. Selon publication de la cession de droit du 25 novembre 2025, elle est propriétaire d’une marque semi-figurative enregistrée le 29 janvier 2017 par l’Institut national de la propriété industrielle.
La SAS Terres et Domaines, située sis [Adresse 4], exerce une activité d’agent immobilier, et s’est spécialisée en matière viticole et agricole. Elle a été immatriculée le 23 mai 2022.
Par courrier du 2 juin 2025, la SAS Terres de Domaines a mis en demeure la SAS Terres et Domaines de modifier sa dénomination sociale ainsi que le nom de domaine de son site internet.
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2025, la SAS Terres de Domaines a assigné la SAS Terres et Domaines devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de :
— faire interdiction à la SAS Terres et Domaines, d’exploiter les dénominations Terres et Domaines, seule ou accompagnée d’autres termes, pour désigner des activités d’agence immobilière, sous quelque forme, par quelque moyen et dans quelques conditions que ce soit, sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter du huitième jour de la signification du jugement à intervenir,
— ordonner à la SAS Terres et Domaines, de modifier dans ses statuts sa raison sociale, en y supprimant les termes Terres et Domaines, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la signification du Jugement à intervenir ;
— ordonner à la SAS Terres et Domaines de procéder à la radiation du nom de domaine « terresetdomaines.com » et à celle de ses éventuelles autres extensions, ainsi que des adresses électroniques professionnelles associées et intitulé de compte des réseaux sociaux, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la signification du Jugement à intervenir ;
— se réserver la liquidation des astreintes prononcées ;
— condamner la SAS Terres et Domaines à verser à la SAS Terres de Domaines la somme de :
30.000 euros à titre de dommages et intérêts résultant des atteintes portées à sa marque française Terres de Domaines n° 4333197 ;20.000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de leurs actes de concurrence déloyale à son encontre ;- autoriser la SAS Terres de Domaines, si besoin à titre de complément de réparation, à faire publier, dans trois journaux ou périodiques de son choix, par extraits, le jugement à intervenir, mais aux (mot manquant) de la SAS Terres de Domaines, dans la limite de 10.000 euros hors taxes par publication ;
— ordonner à la SAS Terres et Domaines, de publier, dans le premier quart supérieur et dans toute la largeur de la première page (page d’accueil) du site internet « terresetdomaines.com » un bandeau de couleur rouge énonçant le texte suivant en lettres blanches de taille égale occupant la totalité de l’espace dudit bandeau (en hauteur comme en largeur) : « Par jugement du Tribunal judiciaire du [date à préciser], et à la demande de la SAS Terres de Domaines, il a été ordonné à la SAS Terres et Domaines de cesser l’usage des termes Terres et Domaines », pendant une durée ininterrompue de trente jours ouvrés consécutifs, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner la SAS Terres et Domaines à verser à la SAS Terres et Domaines une indemnité de 15.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 25 février 2026, la SAS Terres et Domaines a saisi le juge de la mise en état aux fins de :
— se déclarer incompétent pour connaître des demandes en contrefaçon de marque de la SAS Terres de Domaines ;
— se dessaisir des demandes formées au titre de la concurrence déloyale, en ce qu’elles sont connexes aux précédentes ;
— renvoyer l’ensemble du litige devant le tribunal judiciaire de Paris ;
— condamner la société Terres de Domaines à verser à la Terres et Domaines, la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions sur incident notifiées le 14 avril 2026, la SAS Terres de Domaines demande au juge de la mise en état de :
— se déclarer incompétent pour connaître des demandes en contrefaçon de marque de la SAS Terres de Domaines ;
— se dessaisir des demandes formées au titre de la concurrence déloyale, en ce qu’elles sont connexes aux précédentes ;
— renvoyer l’ensemble du litige devant le tribunal judiciaire de Paris ;
— débouter la SAS Terres et Domaines de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’affaire a été examinée à l’audience de mise en état du 19 mai 2026 mise en délibéré au 29 mai.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
L’article 789 du code de procédure civile dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (…) »
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 75 du code de procédure civile précise que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article L. 211-10 du code de l’organisation judiciaire dispose : Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de brevets d’invention, de certificats d’utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographie de produits semi-conducteurs, d’obtentions végétales, d’indications géographiques et de marques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.
L’article D. 211-6-1 de ce même code précise que le siège et le ressort des tribunaux judiciaires ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d’indications géographiques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau VI annexé au présent code.
Le tableau VI prévoit que le tribunal judiciaire de Nancy est compétent pour connaître des actions en matière de marques pour le ressort de la cour d’appel de Dijon, lieu du dommage allégué, et que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour le ressort de la cour d’appel de Bourges, lieu du domicile du défendeur.
Les parties s’accordent sur la nécessité de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris.
Le défendeur souhaite que l’affaire soit renvoyée dans son ensemble devant le tribunal judiciaire de Paris, dès lors que les demandes au titre de la concurrence déloyale sont fondées sur les mêmes faits que celles au titre de la contrefaçon de marque.
Sur ce, le tribunal judiciaire compétent pour connaître des affaires en contrefaçon de marques est celui de Paris ou de Nancy selon qu’on retient le lieu de résidence du défendeur ou de survenance du dommage.
Dans un souci de bonne administration de la justice, il convient de renvoyer l’ensemble des demandes devant la même juridiction.
En conséquence, l’exception d’incompétence doit être déclarée recevable et bien fondée et le tribunal judiciaire de Dijon incompétent pour statuer au profit du tribunal judiciaire de Paris, qui emporte l’adhésion des parties.
Les demandes et dépens seront réservés, de sorte qu’il n’y a pas lieu en l’état de condamner la société demanderesse aux frais irrépétibles de la société Terres et Domaines.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déclare incompétent le tribunal judiciaire de Dijon au profit du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur les demandes présentées par la SAS Terres de Domaines à l’encontre de la SAS Terres et Domaines ;
Dit que le dossier, ainsi que la copie de la présente décision, seront transmis à la juridiction compétente par le greffe à l’issue du délai d’appel ;
Réserve les demandes et dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier
Copie délivrée le
à Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT
Me Claire GERBAY
La Greffière
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