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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 16 janv. 2026, n° 25/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 1]
Minute n°
Références : RG n° N° RG 25/00403 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5K6
E.P.I.C. [Localité 2] [Localité 3] HABITAT
C/
Mme [D] [I]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 Janvier 2026
DEMANDEUR :
E.P.I.C. [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2], représenté par son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par M. [V] [W], muni d’un pouvoir
assignation en référé du 18 août 2025
DEFENDEUR :
Mme [D] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS:
Audience publique du : 14 Novembre 2025
DECISION:
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 16 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 04 décembre 2024, avec prise d’effet au 6 janvier 2025 soumis aux dispositions de la loi n° 89 du 6 juillet 1989, l’office public de l’habitat [Localité 4] a donné à bail à Madame [D] [I], un logement n°2 situé au [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 407,77 euros, outre une provision de charges de 67,77 euros par mois.
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, [Localité 2] [Localité 3] HABITAT a fait délivrer à Madame [D] [I] un commandement de payer les loyers et les charges pour un montant de 985.55 euros, hors frais, selon décompte arrêté au 12 mai 2025, et d’avoir à justifier de l’occupation du logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2025, [Localité 2] [Localité 3] HABITAT a fait assigner en référé Madame [D] [I] devant le Juge des contentieux de la protection de céans, aux fins de voir :
— CONSTATER la résiliation du bail liant les parties par le jeu de la clause résolutoire,
— ORDONNER l’expulsion de Madame [D] [I], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier,
— CONDAMNER Madame [D] [I] à lui payer les sommes suivantes :
* 1 846,63 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative selon décompte arrêté au 17 juillet 2025, avec intérêts au taux légal,
* une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement au montant de 457,54 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux loués, avec intérêts,
— AUTORISER la délivrance du commandement de quitter les lieux en même temps que la signification de la décision,
— CONDAMNER Madame [D] [I] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de sa notification à la préfecture ainsi que le coût de l’assignation,
— CONDAMNER Madame [D] [I] à lui payer la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal,
— RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 14 novembre 2025, [Localité 2] [Localité 3] HABITAT, représenté par Monsieur [W] , a maintenu ses demandes et a actualisé sa demande en paiement du principal à la somme de 3 165,56 euros.
Madame [D] [I] n’est ni présente ni représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
Sur la recevabilité
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi du 31 mai 1990.
Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
Par ailleurs, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département de la Côte d’Or le 19 août 2025, soit deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions deux mois avant la notification de l’assignation, conformément aux dispositions précitées.
Dès lors, la demande de [Localité 6] HABITAT sera déclarée recevable.
Sur la demande tendant à constater la résiliation du bail
En application de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
Le contrat de bail signé entre [Localité 2] [Localité 3] HABITAT et Madame [D] [I] comporte une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou des charges, d’un montant au moins équivalent à un mois de loyer en principal, le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur six semaines après un commandement de payer, resté sans effet.
Le commandement de payer les loyers et d’avoir à justifier de l’occupation du logement, délivré à Madame [D] [I] le 13 mai 2025, a rappelé la clause résolutoire, ainsi que l’obligation du locataire de payer les loyers et les charges dus.
Il apparaît que Madame [D] [I] ne s’est pas acquittée de sa dette, dans le délai exigé.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 24 juin 2025, soit six semaines après la date du commandement de payer.
Dès lors, la demande tendant à voir constater la résiliation du bail du logement est fondée et l’expulsion doit être ordonnée.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort des pièces produites par [Localité 2] [Localité 3] HABITAT notamment de l’extrait de relevé de compte que Madame [D] [I] a cessé de payer régulièrement les loyers et les charges dus.
Madame [D] [I] est, en outre, occupante sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, soit le 24 juin 2025.
Il convient en conséquence de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle du logement au montant demandé de 457,54 euros, APL à régulariser le cas échéant, à compter du 24 juin 2025 et jusqu’à complète libération des lieux.
Il ressort du dernier décompte versé aux débats, arrêté au jour de l’audience, soit le 14 novembre 2025, que Madame [D] [I] est redevable de la somme de 3 165.56 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à cette date.
Madame [D] [I], absente à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester l’existence ou le montant de la dette locative.
Elle sera donc condamnée à payer à [Localité 2] [Localité 3] HABITAT une provision d’un montant de 3 165.56 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois d’octobre 2025 , et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 958,55 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Madame [D] [I] aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment le coût du commandement et de l’assignation en référé, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui pourront être prises sur les biens et valeurs mobilières du locataire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il est équitable de condamner Madame [D] [I] à régler à [Localité 4] la somme de 300 €au titre des frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon,statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort , à titre provisoire et renvoyant au fond pour le surplus,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais cependant dès à présent, vu l’urgence :
DECLARONS les demandes de l’office public de l’habitat [Localité 4] recevables ;
CONSTATONS la résiliation du bail, conclu le 04 décembre 2024 afférent au logement n°2 situé au [Adresse 4] à [Localité 5], entre l’office public de l’habitat [Localité 2] [Localité 3] HABITAT, en qualité de bailleur, et Madame [D] [I], en qualité de locataire, à compter du 24 juin 2025 ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [D] [I] d’avoir libéré le logement n°2 situé au [Adresse 4] à [Localité 5] dans les délais et les conditions prévus par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Madame [D] [I] à payer à l’office public de l’habitat [Localité 2] [Localité 3] HABITAT une provision d’un montant de 3 165.56 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation du logement arrêtés au mois d’octobre 2025, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025, date du commandement de payer,
FIXONS l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle due par Madame [D] [I] à l’office public de l’habitat [Localité 4] à une somme égale au montant du loyer et des charges en cours, à savoir pour le logement à la somme de 457,54 euros euros, APL à régulariser le cas échéant, ce à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à complète libération des lieux et CONDAMNONS Madame [D] [I] à payer à l’office public de l’habitat [Localité 4] cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux ;
DISONS que l’indemnité d’occupation sera revalorisée dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
CONDAMNONS Madame [D] [I] à verser à l’office public de l’habitat [Localité 2] [Localité 3] HABITAT la somme de 300 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
AUTORISONS [Localité 2] [Localité 3] HABITAT à faire délivrer le commandement d’avoir à quitter les lieux en même temps que la signification de la décision
CONDAMNONS Madame [D] [I] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer du 13 mai 2025 , de l’assignation en référé et leur dénonciation à la Préfecture.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, frais et dépens compris ;
RAPPELONS que Madame [D] [I] sera également tenue au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
DISONS que la présente décision sera transmise au Préfet de la COTE D’OR ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 16 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame LANGLOIS Marie , magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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