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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 2 juin 2026, n° 25/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00197 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYNA
JUGEMENT N° 26/154
JUGEMENT DU 02 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : Jean-Philippe REMY
Assesseur non salarié : Lionel HUBER
Greffe : Agnès MINARD
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF DE FRANCHE-COMTÉ
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [L] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparution : Comparant
PROCÉDURE :
Date de saisine : 10 Avril 2025
Audience publique du 31 Mars 2026
Qualification : dernier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 10 avril 2025, M. [L] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Franche-Comté le 25 mars 2025, et signifiée le 1er avril 2025, pour un montant de 1 824 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de l’échéance de novembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 31 mars 2026, suite à un renvoi.
L’URSSAF de Franche-Comté, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
débouter M. [L] [S] de l’ensemble de ses demandes ; valider la contrainte en son montant actualisé à la somme de 34 euros ; condamner M. [L] [S] au paiement de cette somme, outre 75,38 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte ; condamner M. [L] [S] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la caisse expose que l’opposant est affilié depuis le 18 septembre 2017 en qualité de travailleur indépendant. Elle explique qu’en l’absence de règlement des cotisations, l’opposant a été destinataire d’une mise en demeure du 15 novembre 2025 portant sur la somme de 1 824 euros, puis de la contrainte litigieuse.
La caisse explique que la contrainte litigieuse est parfaitement régulière en ce qu’elle satisfait aux conditions posées par les articles L.244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale. Elle précise en effet que la contrainte a été précédée de deux mises en demeure et porte mention de la nature et du montant des sommes réclamées, des périodes concernées et des références des mises en demeure préalables.
Concernant le bien-fondé de la contrainte, elle rappelle que les cotisations sont calculées sur la base des revenus professionnels déclarés par le cotisant, auxquels sont appliqués des taux de cotisations. Elle ajoute que les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur les revenus de l’avant-dernière année, sont ensuite ajustées sur la base des revenus de l’année précédente avant d’être définitivement calculées sur la base du revenu professionnel de l’année au titre de laquelle elles sont dues.
La caisse explique qu’en l’espèce, les cotisations provisionnelles 2024 ont été calculées sur les revenus professionnels 2022, pour un montant total de 31 541 euros, en ce compris 2 735 euros au titre du mois de novembre. Elle précise que les cotisations ont ensuite été ajustées sur la base des revenus 2023 et que cette échéance a été réduite à 1 738 euros. Elle ajoute que le cotisant a finalement déclaré 1 209 euros de revenus professionnels au titre de l’année 2024, si bien que la mensualité a été révisée à la somme de 391 euros. Elle précise qu’un trop-perçu a été imputé sur la créance, dont le solde se porte en conséquence à 34 euros majorations comprises.
Elle entend par ailleurs rappeler que le fait que l’opposant ait cessé d’exercer ses fonctions de gérant des deux sociétés les 12 juillet 2023 et 5 septembre 2023 est sans incidence sur son obligation de cotiser. Elle souligne que le gérant est en effet tenu au paiement de cotisations jusqu’à sa radiation, y compris lorsqu’il ne perçoit plus aucune rémunération.
M. [L] [S], comparant en personne, a sollicité l’annulation de la contrainte.
A l’appui de sa demande, l’opposant explique qu’il exerçait une activité de gérance de deux sociétés, activité interrompue courant 2023. Il précise que son comptable a omis de réaliser les démarches nécessaires à la radiation d’une des deux sociétés, qui est ainsi restée inscrite au registre du commerce et des sociétés. Il indique avoir contacté à de multiples reprises la caisse afin d’obtenir des explications sur les démarches à suivre pour procéder à cette radiation, sans succès.
Il soutient néanmoins que cette société avait cessé toute activité et qu’il ne percevait donc plus aucun revenu d’activité indépendante, de sorte que la caisse n’est pas fondée à lui réclamer le paiement de cotisations sociales. Il ajoute qu’il est manifeste que la caisse a commis une erreur puisque le montant des sommes réclamées a été modifié à plusieurs reprises.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la contrainte
Il résulte des dispositions combinées des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale que la délivrance d’une contrainte doit être obligatoirement précédée de la délivrance d’une mise en demeure, adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant, dont le contenu doit être suffisamment précis.
Aux termes de l’article R.244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, cette mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, l’URSSAF de Franche-Comté a émis une contrainte à l’encontre de l’opposant le 25 mars 2025, régulièrement signifiée le 1er avril 2025.
La contrainte a été précédée d’une mise en demeure du 15 janvier 2025, délivrée par courrier recommandé avec avis de réception revenu assorti de la mention “pli avisé et non réclamé”.
Cette mise en demeure précisait la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquaient ainsi que la période à laquelle elles se rapportaient.
La contrainte du 25 mars 2025 indiquait quant à elle la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que les périodes concernées, par référence expresse à la mise en demeure précitée.
Il convient en conséquence de déclarer la contrainte régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la contrainte
L’article L.131-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L.613-7 sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d’activité indépendante à retenir pour le calcul de l’impôt sur le revenu, et donne toutes précisions utiles quant à la détermination de cette assiette.
L’article L.131-6-2 du même code dispose que :
“Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L.613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L.131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés.
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L.131-6 et à l’article L.136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L.131-6 et de l’article L.136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L.131-6 et à l’article L.136-3 sont définitivement connus pour de l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L.131-6 et de l’article L.136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L.242-12-1.”.
Il doit être précisé qu’il résulte des dispositions de l’article R.611-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale que les travailleurs indépendants sont tenus au paiement de cotisations sociales durant l’intégralité de la durée de leur affiliation au régime des travailleurs indépendants, soit de la date d’effet de l’affiliation à la radiation de leur activité.
En l’espèce, il convient de rappeler que la contrainte litigieuse porte sur le recouvrement des cotisations dues au titre de l’échéance de novembre 2024.
M. [L] [S] soutient que ces cotisations ne sont pas dues dans la mesure où il a cessé d’exercer son activité de gérance de deux sociétés dans le courant de l’année 2023. L’opposant ajoute qu’il existe manifestement des erreurs de calcul des sommes réclamées, lesquelles ont été révisées à plusieurs reprises.
Il convient en premier lieu de rappeler que, conformément aux dispositions reprises supra, les assurés demeurent affiliés au régime des travailleurs indépendants jusqu’à la date de radiation de leur activité.
Or la cessation d’activité n’est pas une cause de radiation, laquelle intervient en cas de démission du gérant, de cession de tout ou partie des parts sociales, de radiation de la société du registre du commerce et des sociétés ou encore de liquidation amiable ou judiciaire de la société.
Ainsi l’opposant est demeuré affilié au régime des travailleurs indépendants postérieurement à l’année 2023 malgré la cessation de son activité et reste tenu au paiement de cotisations sociales jusqu’à sa radiation.
Il doit en outre être précisé que la circonstance selon laquelle son comptable aurait omis de procéder aux démarches nécessaires à la radiation de son activité est sans incidence sur la solution du présent litige. Les dispositions légales et réglementaires susvisées sont en effet d’application stricte, de sorte que les cotisations sont dues, sauf pour l’opposant à justifier de sa radiation effective antérieurement au mois de novembre 2024, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En second lieu, il doit être observé que, contrairement aux allégations de l’opposant, il n’existe aucune erreur dans le calcul des cotisations réclamées par la caisse.
En effet, en vertu des textes repris supra, le calcul des cotisations sociales est réalisé en plusieurs étapes :
les cotisations sont initialement calculées en tenant compte des revenus professionnels de l’avant-dernière année, en l’espèce l’année 2022 ; les cotisations font l’objet d’un premier ajustement l’année suivante lorsque le cotisant déclare les revenus professionnels définitifs de l’année précédente, soit en l’espèce l’année 2023 ;les cotisations sont enfin calculées de manière définitive lorsque le cotisant procède à la déclaration des revenus définitifs de l’année au titre de laquelle elles sont dues, soit 2024.
Ainsi, l’URSSAF de Franche-Comté a, à bon droit, procédé à des régularisations en fonction des revenus déclarés en 2022 puis 2023, avant de calculer le montant des cotisations définitivement dû.
Il résulte de ce qui précède que M. [L] [S] était toujours affilié au régime des travailleurs indépendant au cours de l’année 2024, et corrélativement redevable de cotisations, lesquelles ont été calculées conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Il convient en conséquence de dire que la contrainte émise par l’URSSAF de Franche-Comté le 25 mars 2025, et signifiée le 1er avril 2025, est fondée en son montant révisé à la somme de 34 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du mois de novembre 2024.
M. [L] [S] doit en conséquence être condamné au paiement de cette somme.
Sur les frais de signification de la contrainte et les dépens
Conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 75,38 euros, seront mis à la charge de M. [L] [S].
L’opposant sera en outre condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Dit que la contrainte émise par l’URSSAF de Franche-Comté le 25 mars 2025 est régulière en la forme ;
Dit que la contrainte émise par l’URSSAF de Franche-Comté le 25 mars 2025, et signifiée le 1er avril 2025, est fondée en son montant révisé à la somme de 34 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du mois de novembre 2024 ;
Condamne M. [L] [S] à verser à l’URSSAF de Franche-Comté la somme de 34 euros (trente-quatre euros) ;
Dit que les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 75,38 euros (soixante-quinze euros et trente-huit centimes) seront mis à la charge de M. [L] [S] ;
Condamne M. [L] [S] aux dépens.
Dit que chacune des parties pourra se pourvoir en Cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, en application de l’article R.142-15 du Code de la Sécurité Sociale ;
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 628 du code de procédure civile, le demandeur qui succombe en son pourvoi ou dont le pourvoi n’est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d’une indemnité envers le défendeur.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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