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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 21 mai 2026, n° 24/00923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] ( [ Localité 2 ] ), SAS [ 1 ] c/ URSSAF RHONE ALPES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00923 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FZOR
Minute : 26/
S.A.S. [1] ([Localité 2])
C/
URSSAF RHONE ALPES
Notification par LRAR le :
à :
— SAS [1]
— URSSAF RHONE ALPES
Copie délivrée le :
à :
— Me FERREIRA
— Me ACHAINTRE
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
21 Mai 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 19 Mars 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. [1], prise en son établissement [2] [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, substituée à l’audience par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG,
ET :
DÉFENDEUR :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me ACHAINTRE Gaëlle de la SCP GIRARD-MADOUX et associés, avocate au barreau de CHAMBERY,
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 07 mai 2024, la SAS [2], prise en son établissement [2] [Localité 2], a sollicité auprès de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes (ci-après dénommée URSSAF) une demande de remboursement des cotisations considérées comme indûment payées au regard du dispositif d’exonération de cotisations et contributions patronales et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales dont elle aurait dû bénéficier au titre de la période courant de 2020 à 2022, à hauteur de la somme de 9 779 euros.
Selon décision du 26 juin 2024, l’URSSAF a rejeté sa demande de remboursement, au motif que les montants d’aide au paiement qui n’ont pas été utilisés en déduction des cotisations et contributions sociales de 2020 à 2022 ne peuvent pas faire l’objet d’un versement par l’URSSAF.
Le 15 août 2024, la SAS [2] prise en son établissement [3], a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de ce refus de remboursement, laquelle a par décision du 29 novembre 2024, rejeté cette contestation.
Par courrier parvenu au greffe en date du 24 décembre 2024, la SAS [2] prise en son établissement [2] CLUSES, a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de contester cette décision explicite de rejet.
L’affaire a été fixée à l’audience de mise en état du 07 juillet 2025, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience de plaidoirie du 19 mars 2026, la SAS [2] prise en son établissement [3], a sollicité le bénéfice de ses conclusions récapitulatives parvenues au greffe le 19 mars 2026 et a ainsi demandé au tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé,
— lui déclarer inopposable la décision implicite de la commission de recours amiable près l’URSSAF en date du 26 octobre 2024,
— lui déclarer inopposable la décision explicite en date du 03 décembre 2024 de la commission de recours amiable près l’URSSAF,
— condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 9 779 euros, au titre des cotisations et contributions sociales indûment versées par elle, outre intérêts au taux légal à compter de la date de demande de remboursement, soit au 07 mai 2024,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF aux frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [2], prise en son établissement [3], fait valoir qu’afin d’accompagner les entreprises touchées par les conséquences liées à la crise sanitaire, a été mis en place un dispositif d’exonération de cotisations et contributions patronales ainsi qu’une aide au paiement des cotisations et contributions sociales, auxquels elle était éligible. Elle indique que lorsqu’elle a voulu les appliquer sur les déclarations sociales nominatives (DSN) correspondants, l’URSSAF lui a répondu que le paiement des cotisations par le biais des aides Covid était conditionné à la réception des avis de crédit subséquents. Elle déclare avoir alors décidé de patienter avant de porter les aides au paiement sur les DSN correspondants et dans l’attente de la réception de ces différents avis de crédit à réglé les cotisations et contributions sociales afin d’éviter tout retard de paiement et donc les majorations subséquentes. Elle ajoute que n’ayant pas réceptionné lesdits avis, elle a repris contact avec l’URSSAF qui lui a alors rétorqué que les aides au paiement devaient être déduites de la DSN et ce à la seule initiative de l’employeur, ce qui était manifestement contradictoire avec les premières informations recueillies. Elle affirme que c’est dans ce contexte qu’elle a décidé de porter les aides au paiement de 15 % pour la période de mai, juin et juillet 2021 sur la DSN de mai 2022, sans pour autant parvenir au remboursement des sommes qu’elle considère avoir indûment réglées. Elle se prévaut des dispositions de l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020, de l’article 9 de la loi 2020-1576 du 14 décembre 2020 , ainsi que de l’instruction du 28 septembre 2021, pour soutenir qu’elle a été du fait des réponses erronées qui lui ont été apportées par l’URSSAF dans l’impossibilité de bénéficier des aides au paiement auxquelles elle pouvait prétendre et souligne que le caractère tardif de l’envoi des avis de crédit ne lui était pas imputable. En réplique à l’argumentation développée en défense par l’URSSAF, elle relève qu’elle était parfaitement éligible à l’aide au paiement des cotisations sociales et que le fait qu’elle n’ait pas attendu d’avoir un solde débiteur ne saurait pour autant l’exclure du bénéfice de ce dispositif. Elle observe ainsi que les dispositions légales et réglementaires ne subordonnent aucunement le versement de ces aides à l’existence d’une dette après de l’organisme de recouvrement des cotisations sociales et qu’une autre URSSAF a fait droit à une demande similaire portée devant elle par une autre société, ce qui démontre bien la possibilité d’une régularisation a posteriori.
En défense, l’URSSAF a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 1 telles que parvenues au greffe le 16 juillet 2025 et a ainsi demandé au tribunal de débouter la SAS [2] de l’ensemble de ses demandes. A titre reconventionnel, elle a sollicité la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au bénéfice de ses intérêts, l’URSSAF relève que contrairement à l’exonération dite Covid 19 qui, si elle n’était pas appliquée rendait les cotisations réglées indues, l’aide au paiement n’a pas modifié l’exigibilité desdites cotisations, de sorte que si l’employeur n’en a pas bénéficié, les cotisations ne sont pas pour autant devenues indues. Elle observe que si la SAS [2], prise en son établissement [3] lui reproche de lui avoir adressé des informations contradictoires pour autant elle ne rapporte pas la preuve de ce qu’il lui aurait été indiqué qu’il convenait d’attendre un quelconque avis de crédit. Elle souligne qu’en tout état de cause la SAS [2], prise en son établissement [3] ne peut valablement prétendre qu’elle ignorait qu’il lui incombait de déduire elle-même l’aide au paiement de ses cotisations courantes en DSN, dès lors qu’elle l’a correctement effectué pour une autre aide. De surcroit, l’URSSAF se prévaut d’un courrier du 07 septembre 2022, dans lequel elle a rappelé à la requérante qu’elle avait entièrement utilisé l’aide et n’avait plus de montant à déduire. Enfin elle constate que si la société affirme avoir porté les aides au paiement de 15 % pour la période de mai, juin et juillet 2021 sur la DSN de mai 2022, pour autant il n’était plus possible à ce moment-là de saisir une aide au paiement sur la déclaration initiale et que la société aurait dû le faire via un bloc de régularisation pour les périodes concernées comme elle avait l’habitude de le faire, l’URSSAF ne pouvant être tenue pour responsable des défaillances de la société.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
SUR CE :
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 2° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que la SAS [2] prise en son établissement [3], a saisi par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 août 2024 la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours selon décision du 29 novembre 2024. La SAS [2] prise en son établissement [3] ayant saisi le pôle social en date du 24 décembre 2024, elle doit être déclarée recevable en son recours contentieux.
— sur la demande d’inopposabilité de la décision rendue par la commission de recours amiable
Il convient de rappeler à la SAS [2], prise en son établissement [3] qu’il est de jurisprudence constante que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par un organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable (ou de la commission médicale de recours amiable), mais bien du litige lui-même, de sorte qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’annuler, infirmer ou confirmer, voire déclarer inopposable la décision de l’organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable.
De fait, si les articles R. 142-1 et suivants et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable (ou le cas échéant de la commission médicale de recours amiable), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence au pôle social du tribunal judiciaire (qui n’est pas un second degré de juridiction desdites commissions) pour statuer sur le bien-fondé des décisions qu’elles peuvent rendre, lesquelles revêtent un caractère administratif.
— sur le remboursement des aides au paiement
Aux termes de l’article 65 I et II de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020, « I. – Les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, font l’objet d’une exonération totale dans les conditions prévues au présent I.
Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale :
1° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés qui exercent leur activité principale :
a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;
b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires ;
2° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020, par les employeurs de moins de dix salariés dont l’activité principale relève d’autres secteurs que ceux mentionnés au 1°, implique l’accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires.
En Guyane et à Mayotte, les périodes d’emploi prévues aux 1° et 2° s’étendent du 1er février 2020 jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel l’état d’urgence sanitaire prend fin dans ces collectivités.
Le cas échéant, pour les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public a été prolongée, les périodes d’emploi prévues aux mêmes 1° et 2° s’étendent du 1er février 2020 jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil du public.
La perte de chiffre d’affaires requise pour bénéficier des mesures du présent I prend notamment en compte la saisonnalité importante de certains secteurs d’activité mentionnés aux a et b du 1°.
Les conditions de la mise en œuvre des 1° et 2° ainsi que la liste des secteurs d’activité mentionnés au présent I sont fixées par décret.
Cette exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de la réduction prévue au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ou de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs.
II. – Les revenus d’activité au titre desquels les cotisations et contributions sociales dues par l’employeur font l’objet d’une exonération dans les conditions prévues au I du présent article ouvrent droit à une aide au paiement de leurs cotisations et contributions dues aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales égale à 20 % du montant de ces revenus.
Le montant de cette aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime au titre des années 2020 et 2021, après application de l’exonération mentionnée au I du présent article et de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L. 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction ».
Selon l’article 9 II de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, « II. -Les employeurs mentionnés au I du présent article bénéficient d’une aide au paiement de leurs cotisations et contributions sociales, égale à 20 % du montant des rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, déterminées en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, dues au titre des périodes d’emploi mentionnées au C du I du présent article.
L’aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu’à l’organisme mentionné au e de l’article L. 5427-1 du code du travail au titre des années 2020 et 2021, après application de l’exonération mentionnée au I du présent article et de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L. 131-7, L 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.
L’aide n’est pas applicable aux rémunérations au titre des périodes d’emploi pour lesquelles s’applique l’aide prévue au II de l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 ».
L’article 25 I de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificatives pour 2021 indique « I. – A. – Les employeurs mentionnés au B bénéficient, dans les conditions prévues au présent article, d’une aide au paiement de leurs cotisations et contributions sociales égale à 15 % du montant des rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, déterminées en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, dues au titre de périodes d’emploi définies par décret et pouvant courir jusqu’au 31 août 2021.
L’aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues au titre de l’année 2021 aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu’à l’organisme mentionné au e de l’article L. 5427-1 du code du travail, après application de toute autre exonération totale ou partielle. Pour l’application des articles L. 131-7, L. 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.
B. – Sont éligibles à cette aide les employeurs, dont l’effectif est inférieur à deux cent cinquante salariés, mentionnés aux a et b du 1° du B du I de l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Un décret peut réserver l’aide à ceux parmi ces employeurs qui ont constaté, sur des périodes d’emploi antérieures à juin 2021, une forte baisse de leur chiffre d’affaires par rapport à la même période de l’une des deux années précédentes, dans les conditions qu’il détermine, le cas échéant.
C. – L’aide au paiement prévue au présent article n’est pas cumulable, au titre d’une même période d’emploi, avec l’aide au paiement mentionnée au II de l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 précitée ».
En l’espèce, il convient de rappeler que ces dispositifs d’exonération et d’aide au paiement s’inscrivent dans le cadre du régime temporaire pour le soutien aux entreprises en lien avec la pandémie de Covid-19.
Il ressort du dossier que le litige ne porte pas sur la question de savoir si la SAS [2], prise en son établissement [3], était éligible au dispositif d’aide au paiement des cotisations sociales pour les entreprises en difficulté impactées par la crise de la Covid, mais de savoir si elle pouvait porter les aides au paiement afférentes à la période de mai, juin et juillet 2021 sur la déclaration sociale nominative de mai 2022.
Telle que publiée au BOSS, l’instruction ministérielle du 28 septembre 2021 prévoit dans sa partie I intitulée « Dispositifs applicables aux employeurs » et plus précisément :
— dans sa section 2 : Conditions d’application – I. Dispositifs applicables aux secteurs particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 (dits « S1 ») – B. Périodes d’emploi au titre desquelles s’appliquent les dispositifs – 3. Dispositifs prévus par la [4] pour 2021 :
« Les dispositifs s’appliquent au titre des périodes d’emploi courant du 1er mai au 31 juillet 2021 aux employeurs éligibles au dispositif prévu par la LFSS pour 2021, ou la LFR3 pour les employeurs relevant du secteur des discothèques (voir exemple au B du IV de la présente section), au titre de l’une des périodes d’emploi de février, mars ou avril 2021 selon les critères définis aux A, C et D du présent I et aux IV et V de la présente section.
Les dispositifs prévus par la [4] pour 2021 n’étant pas cumulables avec ceux prévus par la LFSS pour 2021, ils s’appliquent sur les périodes d’emploi mentionnées ci-dessus à condition que les dispositifs prévus par la LFSS pour 2021 ne soient pas appliqués sur ces mêmes périodes »
— dans sa section 3 : Modalités d’application – II. Dispositif d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales – C. Modalités déclaratives :
« Contrairement à l’exonération, l’aide au paiement de 20 % prévue par la LFR 3 pour 2020 et en LFSS pour 2021 peut être déclarée en une seule fois. La période de rattachement peut être le mois principal de la DSN dans laquelle l’aide est déclarée, sauf lorsque l’aide porte sur une rémunération rattachée à un exercice civil différent de celui du mois principal déclaré.
En revanche, pour l’aide au paiement de 15 % prévue par la LFR pour 2021, la déclaration via le CTP 256 doit être rattachée à chaque période d’emploi mensuelle concernée par son application. […]
Si l’employeur est à jour du paiement de ses cotisations et contributions sociales, le montant de l’aide peut être imputé directement par l’employeur sur le montant du versement à l’URSSAF ou la MSA (bloc 20, rubrique S21.G00.20.005) au titre de la période courante. Si, après cette imputation, il subsiste un montant d’aide, le reliquat peut être utilisé sur la ou les échéances déclaratives suivantes en 2020 ou 2021.
Si l’employeur a reporté le paiement de ses cotisations et contributions sociales, le montant de l’aide ne peut être imputé directement par l’employeur sur le montant du versement à l’URSSAF ou la MSA au titre de la période courante. Dans ce cas, l’URSSAF ou la MSA impute le montant de l’aide sur les périodes pour lesquelles les cotisations et contributions sociales ont fait l’objet d’un report ».
La SAS [2], prise en son établissement [2] [Localité 2] est immatriculée sous le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 1]. Dans sa pièce 3, la société produit un tableau récapitulatif de ses cotisations URSSAF sur la période de juin 2022 où il apparaît la ligne « 256 – Aide au paiement 15% Covid19 » pour une assiette de 9 779 euros et il est inscrit comme montant « saisie manuelle ».
Il ressort néanmoins de la déclaration de juin 2022 (pièce n° 7 de l’URSSAF) que l’organisme a indiqué à la SAS [2] « La télédéclaration que vous avez transmise pour le cotisant SIRET [N° SIREN/SIRET 2] et de compte 827000002181313525 comporte une ligne que nous ne pouvons pas traiter car elle porte sur le code 256D (base 9779) qui n’est pas référencé dans nos bases de données. Cette anomalie ne concerne que cette ligne et n’affecte pas le reste de la déclaration ».
Il n’est pas contesté que la requérante n’a pas déclaré en DSN les aides de mai, juin et juillet 2021 à chaque période mensuelle concernée et n’a procédé à aucune régularisation pour ces trois périodes, alors même que l’instruction susmentionnée prévoyait que « pour l’aide au paiement de 15 % prévue par la LFR pour 2021, la déclaration via le CTP [Cadastre 1] doit être rattachée à chaque période d’emploi mensuelle concernée par son application. »
Il apparaît qu’elle se justifie en soutenant avoir été empêchée de procéder à la régularisation du montant des aides au paiement auxquelles elle pouvait prétendre, par des indications erronées émanant de l’URSSAF. Elle reproche ainsi à l’organisme de lui avoir dit que le paiement de ces cotisations par le biais de ces aides était conditionné à la réception des avis de crédit subséquents, de sorte qu’elle est restée dans l’attente de la réception desdits avis pour pouvoir les porter sur les déclarations sociales nominatives correspondantes.
Or, force est de constater que la requérante n’apporte aucun élément démontrant que l’URSSAF lui aurait indiqué qu’elle devait attendre d’avoir réceptionné ces avis de crédit pour pouvoir remplir ses déclarations sociales nominatives afin de bénéficier des aides au paiement Covid. Au contraire, le courrier du 12 novembre 2020 de l’URSSAF (pièce n° 5), démontre que la SAS [2] prise en son établissement [2] [Localité 2] savait qu’elle devait déclarer elle-même l’aide au versement des cotisations puisqu’elle l’avait précédemment fait, pour un montant de 13 070 euros.
De la même manière dans son courrier du 07 septembre 2022 (pièce n° 6) ayant pour objet « aide Covid-19 – notification », l’URSSAF y écrit « Vous avez déclaré un montant total d’aide au paiement de 20 % (CTP 051) de 37 304,00 €.
Nous avons pris en compte le montant d’aide que vous avez déclaré sur le CTP 051 à hauteur de 37 304,00 €.
La somme de 31 627 € a déjà été affectée. Ce montant a pu varier suite à des régularisations opérées sur les périodes précédentes. Le montant indiqué dans le présent courrier annule et remplace le montant notifié précédemment.
Sous réserve de vérification ultérieure, le reliquat a été utilisé à hauteur de 5 677,00 € pour venir en déduction des cotisations selon le détail suivant :
— Juillet 2022 : 5 677,00 €
L’aide a été entièrement utilisée. Vous n’avez plus de montant à déduire de votre prochaine échéance de cotisations »
Enfin, il convient de relever qu’aucune des dispositions susvisées ne prévoit un dispositif de report du montant de ces aides, dans l’hypothèse où une entreprise ne les aurait pas imputées à la période courante et surtout qu’aucune condamnation en paiement ne peut être prononcée dès lors qu’il s’agit d’un dispositif d’aide au paiement des cotisations assimilée à une réduction et non d’un crédit. Aucun remboursement ne peut donc être sollicité à ce titre.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter la SAS [2] prise en son établissement [3] de son recours.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que la SAS [2], prise en son établissement [2] [Localité 2], partie perdante, sera condamnée aux dépens et condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle sera par voie de conséquence elle-même déboutée de sa propre demande à ce titre.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE la SAS [2] prise en son établissement [3], recevable en son recours contentieux ;
RAPPELLE qu’il n’appartient pas au pôle social du Tribunal judiciaire de déclarer inopposable les décisions implicite et explicite d’un organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable ;
DÉBOUTE la SAS [2] prise en son établissement [3], de sa demande de condamnation de l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES RHÔNE-ALPES à lui rembourser la somme de 9 779 euros au titre des cotisations et contributions sociales versées sur la période de mai, juin et juillet 2021 ;
DÉBOUTE la SAS [2] prise en son établissement [3] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SAS [2] prise en son établissement [3] à verser à l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES RHÔNE-ALPES la somme de 1 000 (MILLE) euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SAS [2] prise en son établissement [3] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt et un mai deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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