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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 12 janv. 2026, n° 21/01775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026
No R.G. : N° RG 21/01775 – N° Portalis DBXJ-W-B7F-HLKT
NATURE AFFAIRE : 20J
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [R]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anne-line CUNIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON, avocats postulant et Me Daniele TETREAU-ROCHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [Q] [W] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2]
Profession : Sans profession, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Patricia TREFFOT de la SCP PATRICIA TREFFOT, avocats au barreau de DIJON – 71
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 10 Novembre 2025 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Magalie [F] et Madame [V] [K]
Copie exécutoire Me CUNIN, Me TREFFOT le 12 janvier 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Dijon, statuant hors débats, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [Y] [R]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 3] (38)
et de
Madame [H] [Q] [W]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 4] (21)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1986 à [Localité 4] (21) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux ;
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 8 janvier 2018 ;
AUTORISE Madame [H] [W] à conserver l’usage du nom de famille de Monsieur [Y] [R] à l’issue du divorce;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] à verser 8.000 € (HUIT MILLE EUROS) à Madame [H] [W] à titre de dommages-intérêts en application des dispositions de l’article 266 du code de procédure civile ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de créances présentées par Monsieur [Y] [R] dans le cadre de la présente instance en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [H] [W] de sa demande de rente viagère au titre de la prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] à verser une prestation compensatoire de 192 000€ (CENT QUATRE VINGT DOUZE MILLE EUROS) à Madame [H] [W], laquelle sera versée sous forme d’une rente mensuelle sur 96 mensualités, soit 2000€ (DEUX MILLE EUROS) par mois ;
DIT que la prestation compensatoire due par Monsieur [Y] [R] sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et ce à compter du 1er janvier 2027, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante:
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 09.72.72.40.00 ou sur le site internet www.insee.fr (en tapant pension alimentaire) ou www.service-public.fr/calcul-pension;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la Caisse d’allocations familiales,
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
* à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende ;
* à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ; l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale;
DIT que cette prestation compensatoire sera exigible dès que la présente décision sera devenue définitive ;
DÉBOUTE Madame [H] [W] de sa demande d’exécution provisoire de la prestation compensatoire ;
DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [R] de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] à verser 2.800 € (DEUX MILLE HUIT CENTS EUROS) à Madame [H] [W] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens incluant les frais d’expertise seront partagés par moitié entre les parties et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 4] le douze Janvier deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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