Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 20 avr. 2026, n° 25/00579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 1]
Minute n°
Références : RG n° N° RG 25/00579 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-JA5Z
ORVITIS
C/
M. [D] [Q]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 Avril 2026
DEMANDEUR :
Office Public de l’Habitat de la Côte d’ Or ORVITIS, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son directeur en exercice, domicilié audit siège en cette qualité
représenté par Mme [N] [V] muni d’un pouvoir spécial
assignation en référé du 20 novembre 2025
DEFENDEURS :
M. [D] [Q], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Mme [T] [E], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Marie LANGLOIS, magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de juge des Contentieux de la protection
GREFFIER : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS:
Audience publique du : 06 Février 2026
DECISION:
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 20 Avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 21 août 2013 soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 l’Office Public de l’Habitat de la Côte d’Or ORVITIS (ORVITIS) a donné en location à Monsieur [D] [Q] et Madame [T] [E] un logement type 3, 2ème étage, n° 9 situé [Adresse 5] à [Localité 2] moyennant le paiement de loyer et charges provisionnelles de 372.99 € par mois.
A la suite d’une première procédure d’expulsion, résiliation du bail, un protocole de cohésion sociale valant titre d’occupation a été convenu entre les parties le 4 mai 2017, lequel a été respecté de sorte qu’un nouveau contrat de bail a été signé le 10 février 2020 sur le même logement.
Par acte d’ un commissaire de justice délivré à leur personne le 20 novembre 2025, ORVITIS a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Dijon, statuant en référé, afin de :
— constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion des locataires ainsi que celle de toutes personnes introduites dans les lieux,
— les condamner solidairement au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 1 162.18 euros,
— les condamner solidairement au paiement à titre provisionnel des loyers, charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts,
— les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à leur départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêts de droit,
— les condamner solidaiement au paiement de la somme de 300 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de la présente instance.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 février 2026 au cours de laquelle, Madame [V], représentant ORVITIS a communiqué un nouveau décompte et indiqué qu’un accord était intervenu sur un échéancier avec effet suspensif de la clause résolutoire.
Monsieur [D] [Q] est présent à l’audience.
Il sollicite des délais de paiement avec effet suspensif de la clause résolutoire.
Madame [T] [E] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026 par mise à disposition au greffe
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le défaut de paiement des loyers justifie l’urgence et la saisine du Juge des référés.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département de la Côte d’Or le 21 novembre 2025 , soit six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions deux mois avant la notification de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
La demande sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats :
Que les locataires n’ont pas régularisé les termes du commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, dans le délai de deux mois de sorte que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies à compter du 27 octobre 2025.
Sur le montant de la dette de loyers
Il résulte du dernier décompte versé aux débats par ORVITIS que Monsieur [D] [Q] et Madame [J] [E] restent débiteurs de la somme de 1 509.23 € mois de janvier 2026 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus, somme qui n’est pas contestée par Monsieur [Q] à l’audience.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur [D] [Q] et Madame [J] [E] à payer à [Localité 3] la somme provisionnelle de 1 509.23 euros, mois de janvier 2026 inclus , avec intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter de la notification de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Aux termes du paragraphe V de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
A l’audience, Monsieur [D] [Q] sollicite des délais de paiement avec effet suspensif de la clause résolutoire. Il propose de régler 50 € en plus du loyer courant.
Selon l’enquête sociale réalisée sur les déclarations de Monsieur [D] [Q] et Madame [J] [E] , ces derniers sont pacsés, ont trois enfants à charge. Monsieur est intérimaire cariste et perçoit 1 100 € par mois, outre la prime d’activité, tandis que Madame est animatrice en Centre aéré et perçoit 739 € par mois.
A l’audience, Madame [V], représentant ORVITIS ne s’oppose pas à la demande de délais.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire et d’autoriser Monsieur [D] [Q] et Madame [J] [E] à se libérer du montant de leur dette selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Il importe de rappeler que, même si le respect de ces modalités neutralise les effets de la clause résolutoire et, partant, la résiliation, leur non-respect entraîne la résiliation du bail du logement , et fait encourir l’expulsion. Le cas échéant, faute de libération spontanée des lieux par Monsieur [D] [Q] et Madame [J] [E] il pourra être procédé à leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans préjudice toutefois du délai de deux mois des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
De même, il convient de prévoir que le défaut de paiement des loyers et charges courants, comme l’absence de respect des délais de paiement, justifiera la condamnation solidaire de Monsieur [D] [Q] et Madame [J] [E] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, sur le logement , laquelle sera fixée à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été payés si ledit contrat s’était poursuivi.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [D] [Q] et Madame [J] [E] aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui pourront être prises sur les biens et valeurs mobilières du locataire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il est équitable de laisser à la charge de la requérante ses frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon,statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort , à titre provisoire et renvoyant au fond pour le surplus,
DECLARONS la demande d’ORVITIS recevable.
CONSTATONS que la clause résolutoire figurant au bail portant sur le logement type 3, 2ème étage, n° 9 situé [Adresse 5] à [Localité 2] conclu le 10 février 2020 (nouveau contrat) entre [Localité 3] et Monsieur [D] [Q] et Madame [J] [E] est acquise à compter du 27 octobre 2025.
CONDAMNONS solidairement Monsieur [D] [Q] et Madame [J] [E] à payer à [Localité 3] la somme provisionnelle de 1 509.23 euros, mois de janvier 20226 inclus ,avec intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter de la notification de la présente décision.
AUTORISONS Monsieur [D] [Q] et Madame [J] [E] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 30 mensualités de 50 € euros chacune et une 31ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts, étant précisé que la poursuite du moratoire au-delà de ce terme est subordonné à l’accord des parties ;
DISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la date de signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS la suspension des effets de la clause résolutoire pendant la durée de ce moratoire ;
RAPPELONS que le respect des délais accordés neutralise les effets de la clause résolutoire, laquelle sera réputée n’avoir jamais été acquise, et que le bail sur le logement et le garage pourra se poursuivre aux conditions antérieures ;
PRECISONS que le non-respect de ces modalités justifiera que :
— la clause résolutoire retrouve son plein effet
— le solde de la dette devienne immédiatement exigible
— à défaut pour Monsieur [D] [Q] et Madame [J] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, [Localité 3] puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique
— que Monsieur [D] [Q] et Madame [J] [E] soient condamnés solidairement à verser à [Localité 3] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, sur le logement, avec indexation contractuelle le cas échéant, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
ORDONNONS dans ce cas l’expulsion de Monsieur [D] [Q] et Madame [J] [E] qui devront rendre les lieux libres de toute occupation de leur chef, faute de quoi ils pourront y être contraints au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNONS en tant que de besoin solidairement Monsieur [D] [Q] et Madame [J] [E] à payer à [Localité 3] une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges courants, sur le logement à compter de la prise d’effet de la clause résolutoire, c’est à dire du premier incident de paiement jusqu’à la libération effective des lieux avec restitution des clés ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [D] [Q] et Madame [J] [E] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer du 26 août 2025, de l’assignation en référé, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui pourront être prises sur les biens et valeurs mobilières du locataire.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 20 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame LANGLOIS Marie , magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Ouvrier ·
- Poids lourd ·
- Chauffeur ·
- Travaux publics ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Redressement ·
- Convention collective ·
- Cotisations
- Assurances ·
- Calcul ·
- Salaire ·
- Sécurité sociale ·
- Contributif ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension de retraite ·
- Application ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Courriel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Père ·
- Cabinet ·
- Or
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Épouse ·
- Expertise judiciaire ·
- Nuisance ·
- Dire ·
- Virement
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Soins dentaires ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Dépense de santé ·
- Indemnisation ·
- Souffrances endurées ·
- Adresses
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption d'instance ·
- Sport ·
- Audience ·
- Jour férié ·
- Message ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vignoble ·
- Forclusion ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Expertise ·
- Menuiserie ·
- Responsabilité ·
- Demande ·
- Action
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Provision ·
- Vienne ·
- Consolidation ·
- Mission
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Défaillance ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Clause pénale ·
- Consommation ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Siège ·
- Prénom ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Interjeter
- Méditerranée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Meubles ·
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Brésil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.