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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 20 mai 2026, n° 26/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
République française,
Au nom du peuple français
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [R] [T]
c/
S.A.S. CONTROLE TECHNIQUE [Localité 2]
S.A.S.U. FAST MOTORS BY BL
N° RG 26/00128 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JDFJ
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :
ORDONNANCE DU : 20 MAI 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [R] [T]
né le 16 Avril 1979 à [Localité 3] ([Localité 3])
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Ludovic BUISSON de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Chalon-sur-Saône,
DEFENDERESSES :
S.A.S. CONTROLE TECHNIQUE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
S.A.S.U. FAST MOTORS BY BL
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 mars 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [R] [T] a acquis le 22 mars 2025 auprès de la SASU Fast Motors by BL un véhicule d’occasion BMW Série 3, pour un prix de 5 490 € TTC.
Par actes de commissaire de justice des 12 février et 4 mars 2026, M. [T] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé la SASU Fast Motors by BL aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
M. [T] expose que :
le procès-verbal de contrôle technique réalisé sur le véhicule le 21 mars 2025 ne faisait apparaître que des défaillances mineures ;
pourtant, dès le lendemain de l’acquisition du véhicule, soit le 23 mars 2025, il a constaté de multiples défaillances notamment au niveau des voyants huile moteur et ABS ;
il a immédiatement informé la SASU Fast Motors by BL de l’existence de ces défaillances et cette dernière s’est engagée à prendre en charge les réparations ;
les dysfonctionnements se sont néanmoins aggravés et, le 24 avril 2025, le garage Nael Auto a établi un diagnostic complet du véhicule révélant de nombreux désordres, notamment au niveau du moteur. Il a également été déconseillé à M. [T] d’utiliser le véhicule, pour des raisons de sécurité ;
il a alors adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à la SASU Fast Motors by BL en date du 2 mai 2025 sollicitant soit l’annulation de la vente, soit la prise en charge intégrale des réparations ;
par courrier adressé le 5 mai 2025, la SASU Fast Motors by BL s’est contentée de renvoyer M. [T] vers la garantie Opteven, laquelle ne couvre qu’un plafond de 1 000 €, ce qui est insuffisant au regard du coût réel des réparations ;
M. [T] a mandaté un expert, par l’intermédiaire de son assureur protection juridique ;
un rapport d’expertise a été établi en date du 29 juillet 2025 dans lequel l’expert confirme les constatations faites par le garage Nael Auto, conclut que le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné et ne doit pas être utilisé en l’état ; il précise que les désordres relevés préexistaient à la vente ;
son conseil a, le 3 novembre 2025, adressé un courrier de mise en demeure à la SASU Fast Motors by BL afin de solliciter amiablement la résolution de la vente et l’indemnisation des différents préjudices subis mais cette dernière n’y a pas répondu.
En conséquence, M. [T] estime être bien fondé à solliciter une mesure d’expertise judiciaire afin que soient déterminées avec certitude les causes des désordres constatés et les responsabilités de chacun. Il précise qu’il apparaît nécessaire d’attraire la SAS Contrôle Technique [Localité 2] aux opérations d’expertise dans la mesure où aucune défaillance majeure n’a été relevée par cette dernière à l’issue du contrôle technique du véhicule, lequel s’est pourtant tenu quelques jours avant l’acquisition du véhicule.
A l’audience du 18 mars 2026, M. [T], représenté par son conseil, a maintenu sa demande.
Bien que régulièrement assignées, la SASU Fast Motors by BL et la SAS Contrôle Technique [Localité 2] n’ont pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire. Présents à l’audience, les gérants respectifs des sociétés défenderesses (MM. [B] et [K]) ont simplement indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, M. [T] verse notamment aux débats :
— la facture d’achat du véhicule du 22 mars 2025 ;
— le certificat de cession du véhicule daté du 22 mars 2025 ;
— le procès-verbal de contrôle technique du 21 mars 2025 ;
— le courrier recommandé adressé à la SASU Fast Motors by BL en date du 2 mai 2025 ;
— le courriel adressé le 5 mai 2025 par la SASU Fast Motors by BL à M. [T] ;
— le rapport d’expertise amiable contradictoire du 30 juillet 2025 ;
— la mise en demeure du 3 novembre 2025.
Au vu de ces éléments, M. [T] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Il convient en conséquence d’accueillir sa demande d’expertise, sur le fondement précité, aux frais avancés du demandeur, avec la mission précisée au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Ordonnons une mesure d’expertise confiée à :
M. [M] [G]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Mèl : [Courriel 1]
expert en mécanique automobile inscrit sur la liste de la cour d’appel de Dijon, avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au lieu de stationnement du véhicule de M. [R] [T] ou faire transporter le véhicule dans un lieu adapté à l’expertise ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission, devis, factures, commandes de pièces, contrôle technique, diagnostic ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Examiner le véhicule litigieux BMW Série 3 immatriculé [Immatriculation 1] (puis [Immatriculation 2]) et les documents fournis par les parties ;
6. Établir un historique du véhicule depuis sa première mise en circulation, retracer l’historique des pannes, réparations et interventions ;
7. Vérifier l’existence des désordres allégués, en déterminer l’origine, la cause ainsi que leur date d’apparition ; dire s’ils sont la conséquence de l’existence d’un défaut de conformité ou d’un vice préexistant à la vente ou d’un manquement du garagiste dans le cadre des réparations qu’il a effectuées ou à toute autre cause comme une utilisation inadaptée du véhicule ou un défaut d’entretien conforme aux prescriptions du constructeur ou la pose d’accessoires ;
8. Dire si l’ensemble des défaillances alléguées ont été relevées lors de la réalisation du contrôle technique le 21 mars 2025 ;
9. Préciser si le véhicule était atteint de défauts de quelque nature qu’ils soient, au moment de la vente ;
10. Dire si ces défauts étaient visibles lors de l’achat par un non-professionnel ;
11. Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent son usage, préciser si le véhicule est conforme à l’usage auquel il est destiné ;
12. Dire si le véhicule est réparable et décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
13. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur, notamment le préjudice de jouissance ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons à 2 000 € la somme qui devra être consignée à la régie du tribunal par M. [R] [T] au titre des frais d’expertise au plus tard le 22 juin 2026 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 26 février 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Laissons les dépens à la charge de M. [R] [T].
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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