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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 12 août 2025, n° 25/01850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 25/01850 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UFBY
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 12 Août 2025
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[F] [S] [D]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Août 2025
à Me LARRAT
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 12 Août 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ines DESROCHES, juge placée, déléguée en qualité de juge des contentieux et de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse, par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Toulouse en date du 21 mars 2025, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 08 Juillet 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [S] [D], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 18 août 2021 prenant effet au 19 août 2021, la S.A PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a donné à bail à Monsieur [F] [S] [D] un appartement à usage d’habitation (n°1508) et un parking (n° 391G1143) situés [Adresse 3] à [Localité 9] pour un loyer mensuel de 469,09 euros et une provision sur charges mensuelle de 126,72 euros.
Le 10 février 2025, la S.A PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a fait signifier à Monsieur [F] [S] [D] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2025, la S.A PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a ensuite fait assigner Monsieur [F] [S] [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé pour obtenir :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
— son expulsion et celle de tout occupant de son chef ainsi que l’évacuation de tous biens meubles des lieux, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique,
— le constat de la mauvaise foi de Monsieur [F] [S] [D] et par voie de conséquence de supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— en tant que de besoin, sa condamnation à fournir son avis d’imposition et l’enquête de ressources associée,
— sa condamnation au paiement :
* de la somme de 3.346,14 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers arrêtés au 11 avril 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
* d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, jusqu’à la libération effective du logement,
* d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 10 février 2025 et de la saisine CCAPEX.
A l’audience du 8 juillet 2025, la S.A PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 3.346,16 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de juin 2025 comprise en précisant que la somme de 2.200 euros a été réglé en juin 2025. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement. Elle indique que le bail litigieux est antérieur à la loi de juillet 2023 et que deux mois ne sépare pas l’assignation de l’audience mais que la loi actuelle prévoit six semaines. La demanderesse précise également que selon un avis de la Cour de cassation, les nouveaux délais de six semaines s’appliquent aux baux antérieurs à la loi de juillet 2023.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude du commissaire de justice le 12 mai 2025, Monsieur [F] [S] [D] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 22 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version désormais applicable au litige. En effet, malgré une signature du bail au 18 août 2021, s’agissant d’un délai de procédure, le raccourcissement de ce délai est applicable pour toute assignation délivrée à compter du 29 juillet 2023, date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la S.A PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 11 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 mai 2025, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 18 août 2021 prenant effet au 19 août 2021 contient une clause résolutoire (article 6.2 – Clause résolutoire) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 3.179,24 euros a été signifié le 10 février 2025, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Monsieur [F] [S] [D] n’a réglé dans le délai de deux mois qu’une partie de la somme. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 11 avril 2025.
En l’absence de demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, la résiliation est intervenue le 11 avril 2025 et Monsieur [F] [S] [D] est depuis occupant sans droit ni titre.
Il lui sera ordonné de quitter les lieux dans un délai de deux mois, rien ne justifiant de supprimer le délai légal en l’espèce. L’expulsion de Monsieur [F] [S] [D] sera donc ordonnée, au besoin avec assistance d’un serrurier et de la force publique.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LE MONTANT DE L=ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l=article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
La S.A PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE produit un décompte du 3 juillet 2025 démontrant que Monsieur [F] [S] [D] reste devoir la somme de 3.146,84 euros.
Monsieur [F] [S] [D] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 3.146,84 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2025 sur la somme de 3.346,14 euros et de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [F] [S] [D] sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 1er juillet 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l’arriéré d’indemnités d’occupation pour la période du 11 avril 2025 au 30 juin 2025 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d’occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
Par ailleurs, la demanderesse sera déboutée de sa demande de condamnation à fournir un avis d’imposition et l=enquête de ressource, laquelle n’est pas justifiée au dossier.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [F] [S] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, la saisine de la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.A PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, Monsieur [F] [S] [D] sera condamné à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 août 2021 prenant effet au 19 août 2021 entre la S.A PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE et Monsieur [F] [S] [D] concernant un appartement à usage d’habitation (n°1508) et un parking (n° 391G1143) situés [Adresse 3] à [Localité 9] sont réunies à la date du 11 avril 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [F] [S] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DEBOUTONS la S.A PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE de sa demande de suppression du délai légal de deux mois pour quitter les lieux ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [F] [S] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la S.A PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [S] [D] à verser à la S.A PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE à titre provisionnel la somme de 3.146,84 euros (décompte arrêté au 3 juillet 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois de juin 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter du
12 mai 2025 sur la somme de 3.346,14 euros et de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [S] [D] à payer à la S.A PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [S] [D] à verser à la S.A PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [S] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière Le juge
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