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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 15 nov. 2024, n° 24/01603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 15/11/2024
à : Monsieur [E] [N]
Copie exécutoire délivrée
le : 15/11/2024
à : Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01603 – N° Portalis 352J-W-B7I-C37BG
N° MINUTE :
11/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 15 novembre 2024
DEMANDERESSE
LA BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 novembre 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 3 novembre 2012, Monsieur [E] [N] a ouvert un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX03] auprès de la société BNP PARIBAS.
Par acte de commissaire de justice signifié le 11 janvier 2024, la société BNP PARIBAS a ensuite fait assigner Monsieur [E] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes avec capitalisation des intérêts :
10465,98 euros au titre des sommes restant dues en exécution d’un contrat de prêt personnel de 14000 euros, outre intérêts au taux de 5% à compter du 1er décembre 2023, et 785,16 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, 2117,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2022 au titre du solde débiteur du compte chèques,800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024, à laquelle la société demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, et les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels (irrégularité de l’offre de crédit, absence de remise et irrégularité de la fiche d’information précontractuelle dite FIPEN, absence de remise et irrégularité de la notice d’assurance, absence de consultation du FICP, absence ou insuffisance de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, non respect du devoir d’explication, défaut d’information régulière sur le taux débiteur et les frais applicables, défaut d’information suite au dépassement du découvert au delà d’un mois, découvert en compte pendant plus de 3 mois sans présentation d’une offre préalable de crédit)) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Assigné par acte de commissaire de justice signifié à l’étude, Monsieur [E] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre du crédit de prêt personnel de la somme de 14000 euros
Décision du 15 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/01603 – N° Portalis 352J-W-B7I-C37BG
La société BNP PARIBAS ne produit pas en l’espèce le contrat de prêt qu’elle indique avoir conclu avec Monsieur [E] [N].
Suivant l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En application des articles 1359 et 1361 du code civil, la preuve d’un acte dont la valeur excède 1.500 euros doit résulter d’un écrit ; néanmoins, la preuve peut également être rapportée au moyen d’un commencement de preuve par écrit, qui doit être complété par des éléments extrinsèques à ce document.
Suivant l’article 1362 du code civil, le commencement de preuve par écrit correspond à tout écrit émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente et qui rend vraisemblable le fait allégué.
En l’espèce, il incombe à la société BNP PARIBAS qui demande le paiement de sommes restant dues en exécution d’un contrat de prêt d’établir la preuve de ce contrat et de son contenu (clause d’exigibilité anticipée, taux d’intérêt).
Elle produit à l’appui de sa demande en paiement un tableau d’amortissement, une lettre recommandée avec avis de réception du 8 octobre 2022 indiquant à Monsieur [E] [N] que deux mensualités du crédit personnel de 14000 euros sont impayées et une lettre recommandée avec avis de réception du 19 décembre 2022 indiquant à Monsieur [E] [N] qu’elle prononce la déchéance du terme, outre un décompte de créance.
Aucun de ces éléments lesquels émanent tous de la demanderesse ne constitue un commencement de preuve par écrit.
En conséquence, la preuve du contrat de prêt n’est pas rapportée et la demande en paiement à ce titre à l’encontre de Monsieur [E] [N] est rejetée.
Sur la demande en paiement au titre du compte chèques
Il résulte de l’historique de compte que celui-ci a été clôturé alors qu’il présentait un solde débiteur non régularisé de 2117,71 euros, malgré la mise en demeure préalable adressée au débiteur le 18 octobre 2022 par lettre recommandée avec avis de réception.
Monsieur [E] [N] sera condamné au paiement de la somme totale de 2117,71 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2022 compte tenu de la date de présentation de la lettre de mise en demeure de payer du 19 décembre 2022 faisant suite à la clôture du compte.
En application des articles L312-38 et L312-39 du code de la consommation auxquels renvoie l’article L312-84 du code de la consommation applicable aux opérations de découvert en compte, les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées.
La demande de capitalisation des intérêts est par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [N], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité justifie en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande en paiement au titre du contrat de crédit personnel de 14000 euros,
CONDAMNE Monsieur [E] [N] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 2117,71 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire ouvert le 3 novembre 2012 avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2022,
DEBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande de capitalisation des intérêts et de ses autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
REJETTE la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [E] [N] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 15 novembre 2024.
Le Greffier Le Juge
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