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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 2 juin 2026, n° 25/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL, URSSAF LANGUEDOC [ Localité 2 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00236 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZQ3
JUGEMENT N° 26/157
JUGEMENT DU 02 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : Jean-Philippe REMY
Assesseur non salarié : Lionel HUBER
Greffe : Agnès MINARD
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF LANGUEDOC [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Maître Florent SOULARD
Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 127
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparution : Comparant
PROCÉDURE :
Date de saisine : 12 Mai 2025
Audience publique du 31 Mars 2026
Qualification : dernier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé réceptionné le 14 mai 2025, M. [Y] [U] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF du Languedoc-Roussillon le 25 avril 2025, et signifiée le 29 avril 2025, pour un montant global de 1 702 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2020, du 4ème trimestre 2021, de l’année 2022, de l’année 2023 et des 1er et 2ème trimestres 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 31 mars 2026, suite à un renvoi.
A cette date, l’URSSAF du Languedoc-Roussillon, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
valider la contrainte en son montant de 1 702 euros ; condamner M. [Y] [U] [B] au paiement de cette somme, outre majorations de retard complémentaire à parfaire jusqu’à complet règlement; condamner M. [Y] [U] [B] au paiement des frais de signification de la contrainte, et de tous actes nécessaires à l’exécution de la décision à intervenir ; débouter l’opposant de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, la caisse expose que l’opposant est affilié en qualité de co-gérant de deux sociétés, la SARL [1], désormais liquidée, et la [2] [T] [Z]. Elle précise que le cotisant disposait de 50 % des parts sociales de chacune de ces sociétés.
La caisse rappelle que les cotisations dues au titre de cette affiliation sont des dettes personnelles au gérant et ne peuvent être recouvrées auprès de la société. Elle ajoute que l’ouverture d’une procédure collective n’a donc aucune incidence sur l’obligation de paiement des cotisations sociales à laquelle celui-ci est assujetti. Elle soutient qu’en l’espèce, M. [Y] [U] [B] a régulièrement été affilié, le 1er mars 1995, en qualité de gérant de deux sociétés et est donc redevable de cotisations à ce titre.
Elle précise par ailleurs que les sommes appelées dans la contrainte correspondent aux cotisations minimales obligatoires, tenant compte des revenus professionnels nuls du gérant.
M. [Y] [U] [B], comparant en personne, a sollicité l’annulation totale ou partielle des cotisations réclamées.
L’opposant indique ne pas contester le montant qui lui est réclamé mais fait valoir sa bonne foi. Il explique avoir été placé en arrêt maladie pendant trois ans suite à la dissolution anticipée de la SARL [1], situation qui l’a empêché de faire des démarches. Il ajoute que cette société a finalement été liquidée le 28 mars 2022.
Il ajoute avoir repris une activité salariée depuis le mois de janvier 2022 et estime donc ne plus être redevable de cotisations au titre du régime des travailleurs indépendants.
Quant à la seconde société, l’opposant précise qu’elle n’est plus en activité depuis 2011 et qu’il pensait que les démarches de radiation avaient été réalisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’affiliation de l’opposant
Selon les dispositions des articles L.311-2 et L.311-3, 11° du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige, sont obligatoirement affiliés aux assurances sociales du régime général les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social.
L’article L.611-1, 1° du même code prévoit quant à lui que les travailleurs non salariés non agricoles sont affiliés au régime des travailleurs indépendants.
Il résulte de ces textes que le régime des travailleurs indépendants s’impose aux gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée, et plus largement à tout autre gérant majoritaire de société.
Il convient de préciser que, dans la première hypothèse, l’appréciation du quantum de parts sociales tient compte de l’ensemble des parts détenues par les membres d’une co-gérance.
Il doit également être rappelé qu’en vertu de l’article R.611-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la date d’effet de l’affiliation au régime des travailleurs indépendants ou de la radiation est le jour du début ou de la fin de l’activité professionnelle.
Par ailleurs, l’article L.171-2-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les personnes exerçant simultanément plusieurs activités sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités.
En l’espèce, il ressort des explications et pièces fournies par les parties que M. [Y] [U] [B] a assuré la co-gérance de deux sociétés, à hauteur de 50 % des parts sociales chacune, à savoir :
— la [2] [T] [Z], créée le 30 janvier 2006,
— la SARL [1], créée le 31 mars 2006 et radiée le 28 mars 2022.
Il est établi que les co-gérances de la SARL [1] et de la [2] [T] [Z] représentaient la totalité des parts sociales, et donc que l’opposant revêtait la qualité de gérant majoritaire des deux sociétés.
Or, s’il est établi que la première société a été radiée le 28 mars 2022, la seconde société est demeurée affiliée au-delà de cette date au registre du commerce et des sociétés, et corrélativement M. [Y] [U] [B] au régime des travailleurs indépendants.
A cet égard, il doit être rappelé que les cotisations sociales sont dues jusqu’à la date de radiation de l’activité, laquelle intervient en cas de démission du gérant, de cession de tout ou partie des parts sociales, de radiation de la société du registre du commerce et des sociétés ou encore de liquidation amiable ou judiciaire de la société.
Ainsi la cessation anticipée de l’activité ne constitue pas une cause de radiation justifiant l’interruption de l’affiliation au régime des travailleurs indépendants et de l’obligation de paiement des cotisations qui y sont attachées.
Si la bonne foi et la réalité des problèmes de santé rencontrés par l’opposant ne sont absolument pas remises en cause, les dispositions susvisées sont d’application stricte et il ne peut y être dérogé.
Par ailleurs, le fait que M. [Y] [U] [B] ait repris une activité salariée, au titre de laquelle il s’acquitte des cotisations sociales, ne fait pas obstacle au paiement des cotisations du régime des travailleurs indépendants. En effet, en cas d’activités muliples, l’assuré est affilié et cotise aux différents régimes desquels il relève.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’opposant demeure redevable de cotisations au titre du régime des travailleurs indépendants.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Selon l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L.613-7 sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d’activité indépendante à retenir, sous réserve des dispositions des II à IV du présent article, pour le calcul sur le revenu, diminuée du montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au V. Ce texte donne en outre toutes explications utiles quant aux revenus pris en compte dans l’assiette de calcul.
L’article L.131-6-2 du même code, dans ses versions applicables au litige, dispose que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L.613-7 sont dues annuellement, et que leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L.242-12-1.
Il ressort des explications et pièces des parties que les cotisations réclamées dans la contrainte correspondent aux cotisations sociales minimales, calculées en tenant compte des revenus professionnels nuls de l’opposant.
Dès lors que l’opposant ne développe aucun moyen tendant à remettre en cause le montant des cotisations réclamées, il convient de valider la contrainte émise par l’URSSAF du Languedoc-[Localité 2] le 25 avril 2025, et signifiée le 29 avril 2025, en son montant de 1 702 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2020, du 4ème trimestre 2021, de l’année 2022, de l’année 2023 et des 1er et 2ème trimestres 2024.
Sur les frais de signification de la contrainte et les dépens
Conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, M. [Y] [U] [B] sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 75,38 euros.
Les dépens seront également mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Dit que la contrainte émise par l’URSSAF du Languedoc-[Localité 2] le 25 avril 2025, et signifiée le 29 avril 2029, est fondée en son montant de 1 702 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2020, du 4ème trimestre 2021, de l’année 2022, de l’année 2023 et des 1er et 2ème trimestres 2024;
Condamne M. [Y] [U] [B] au paiement de la somme de 1 702 euros (mille sept-cent- deux euros), outre majorations de retard à échoir jusqu’à complet paiement de la créance principale ;
Condamne M. [Y] [U] [B] à verser à l’URSSAF du Languedoc-[Localité 2] la somme de 75,38 euros (soixante-quinze euros et trente-huit centimes) au titre des frais de signification de la contrainte;
Met les dépens à la charge de M. [Y] [U] [B].
Dit que chacune des parties pourra se pourvoir en Cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, en application de l’article R.142-15 du Code de la Sécurité Sociale ;
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 628 du code de procédure civile, le demandeur qui succombe en son pourvoi ou dont le pourvoi n’est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d’une indemnité envers le défendeur.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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