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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 5 mai 2026, n° 26/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
— -------- --------
Pôle Social
Tél : [XXXXXXXX01] OU 47.84
N° R.G. : N° RG 26/00252 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JFZO
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
AVOCATS:
DEFENDEUR :
MDPH DE [Localité 2] D’OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
AVOCATS:
NATURE AFFAIRE : Mineur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE
EN DATE DU 05 MAI 2026
Nous Aude RICHARD, vice-présidente en charge du pôle social au tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Marie-Laure BOIROT, greffière,
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre recommandée reçue le 04 mai 2026, Mme [J] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une “requête en référé” pour contester la prestation de compensation du handicap actuellement octroyée par la MDPH en raison du handicap de son fils suite à un changement de prise en charge de l’enfant par son père.
SUR CE :
En application des dispositions de l’article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
De plus, aux termes de l’article 125 du code de procédure civile,
« Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir."
Il est constant que la cour de cassation (Com., 22 mai 2007, pourvoi n° 06-12.174) considère qu’une saisine formée irrégulièrement constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article R 142-1-A II du code de la sécurité sociale :
“II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile” .
Il en résulte que, devant cette juridiction, en matière de référé, il doit être procédé par voie d’assignation.
Dès lors, il convient de constater, au regard de ce qui précède, que la présente saisine du tribunal par courrier recommandé est irrégulière, ce qui entraine l’irrecevabilité de la requête litigieuse.
Il sera au surplus souligné que le pôle social n’est compétent que pour statuer sur les contestations relatives aux décisions de la MDPH, lesquelles doivent être soumises à un recours administratif préalable obligatoire antérieurement à toute saisine du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en qualité de juge de la mise en état, par ordonnance susceptible d’appel dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, mise à disposition au secrétariat-greffe,
Constatons l’irrecevabilité manifeste de la requête intitulée “Requête en référé” présentée par Mme [J] [N] et enregistrée sous le numéro RG 26/00252 ;
Laissons les dépens à la charge de la requérante.
VOIES DE RECOURS :
Rappelons que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai de quinze jours à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du code de procédure civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des nom et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande.
Elle doit désigner la décision dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie de la décision devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Marie-Laure BOIROT Aude RICHARD
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