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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 28 mai 2026, n° 24/03017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
No R.G. : N° RG 24/03017 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IRMY
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [Q] [T]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Sous curatelle renforcée de Madame [I] [M] selon jugement de révision et maintien de la curatelle renforcée rendu le 2 octobre 2023 par le juge du contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du tribunal judiciaire de Dijon
Représenté par Me Virginie NUNES, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [Y] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 26 Mars 2026 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu le dossier déposé au greffe par le conseil du demandeur en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Réputée contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Magalie MERLO et Madame [U] [D]
Copie exécutoire Me NUNES le :
Copie aux parties en LRAR (IFPA)
Copie JE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les époux ;
PRONONCE le divorce entre madame [O] [Y] et monsieur [F] [T] pour altération du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 20 août 2005 par-devant l’officier d’état civil [Localité 4] (21), et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
Madame [O] [Y]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 1],
Et
Monsieur [F] [Q] [T]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1],
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 5 novembre 2024;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom du conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que madame [O] [Y] et monsieur [F] [T] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [A] [T], ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant commun au domicile de la mère, madame [O] [Y] ;
DIT que faute par les parties de convenir à l’amiable d’autres mesures, Monsieur [F] [T] hébergera l’enfant commun :
— Durant la période scolaire : Les fins de semaines paires du calendrier du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
— Pendant les périodes de vacances :
* les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires de [Localité 5], Noël, Hiver, Printemps et d’été ;
* les années impaires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de [Localité 5], Noël, Hiver, Printemps et d’été,
à charge pour le père d’effectuer les trajets,
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite d’avoir exercé ses droits dans la première heure pendant la période scolaire, et la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée, sauf accord entre les parties ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter des enfants mineurs à la personne qui a le droit de les réclamer est puni d’un an emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation [A] [T] né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 6] (21) due par monsieur [F] [T] à la somme mensuelle de 110€ (CENT DIX EUROS);
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
DIT qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en avril de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
(indice du mois de l’ordonnance 10 avril 2025)
DIT que la première revalorisation est intervenue en avril 2026 ;
A défaut de paiement spontané, CONDAMNE monsieur [F] [T] à payer à madame [O] [Y] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter du 5 novembre 2024, et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou de l’organisme débiteur des prestations familiales et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :
http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, Monsieur [F] [T] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, Madame [O] [Y];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier;
DIT qu’une notice d’information type est jointe à la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [T] de sa demande visant à écarter l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites ;
DIT que le jugement sera communiqué aux parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable et notifié par lettre recommandée compte tenu de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant (frais de scolarité, de logement, de transport, de cantine, de permis de conduire, et les frais médicaux restant à charge) seront partagés par moitié par les parties sur présentations de justificatifs, et au besoin les y CONDAMNE;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge des leurs propres dépens ;
DIT que la présente décision sera transmise au juge des enfants saisi ;
RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice ;
RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente, et ce, dans un délai de six mois, faute de quoi elle sera non avenue ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 6] le vingt huit Mai deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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