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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 20 mai 2026, n° 26/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
République française,
Au nom du peuple français
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : S.C.I. FB IMMO
c/
[B] [O]
N° RG 26/00070 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JCCA
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :
la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS – 28
Me Adrien UBERSCHLAG – 78
ORDONNANCE DU : 20 MAI 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.C.I. FB IMMO
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexia GIRE de la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
M. [B] [O]
né le 23 Juillet 1996 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Adrien UBERSCHLAG, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 avril 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI FB Immo est propriétaire d’une parcelle située [Adresse 5] à Longvic (21600) jouxtant celle appartenant à M. [B] [O], située [Adresse 3] à Longvic (21600). Par arrêté de permis de construire en date du 5 février 2024, M. [O] a obtenu l’autorisation de transformer un garage en habitation avec modification de la façade et de la toiture.
Par acte de commissaire de justice du 2 février 2026, la SCI FB Immo a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé M. [O], au visa des articles 145 du code de procédure civile ainsi que 544, 545, 640 et 1240 du code civil aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de voir statuer ce que de droit sur les frais de consignation et les dépens.
A l’appui de sa demande, la SCI FB Immo expose que :
elle a constaté diverses difficultés en lien avec les travaux de construction ;
ainsi, elle a fait le constat de divers empiétements sur sa propriété et verse aux débats des photographies qui en attestent ;
aussi, la toiture de la construction oriente l’eau pluviale de la parcelle de M. [O] sur son propre terrain. Elle subit ainsi des arrivées d’eau excessives qu’il convient de faire cesser ;
le permis de construire n’a pas été respecté s’agissant de la hauteur du mur en limite de parcelle. En effet, alors que le permis de construire prévoit une hauteur de 4 mètres maximum, il a fait constater par commissaire de justice que le mur mesure 4,66 mètres de haut, soit un dépassement de 66 centimètres par rapport à la hauteur maximale prévue par le permis de construire :- l’enduit de la façade en limite de propriété n’a pas été posé de manière uniforme et des gravats et morceaux d’enduit ont été laissés sur sa parcelle ;
— enfin, comme il est indiqué dans le constat de commissaire de justice produit aux débats, le mur pignon du bâtiment créé par M. [O] s’appuie sur un mur de clôture sans aucune garantie quant à la capacité de celui-ci à remplir l’office de soutien qu’une telle masse impose ;
— ces diverses irrégularités nécessitent qu’un expert judiciaire examine les lieux, constate les désordres et indique les moyens d’y remédier.
En conséquence, la SCI FB Immo estime être bien fondée à solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
A l’audience du 8 avril 2026, la SCI FB Immo a maintenu sa demande.
M. [O] demande au juge des référés de :
— débouter la SCI FB Immo de ses fins et prétentions ;
— condamner la SCI FB Immo à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
M. [O] fait valoir que :
il tient à préciser que les travaux de construction du mur sont quasiment achevés, seuls demeurent à réaliser des travaux destinés à assurer l’étanchéité et le couvert du bâtiment, pour lesquels l’entrepreneur doit passer sur le fonds appartenant à la SCI FB Immo. Toutefois, la SCI FB Immo refuse de donner l’accès à sa parcelle de terrain, malgré une mise en demeure, de sorte qu’il a été contraint d’assigner cette dernière aux fins de bénéfice d’une servitude de tour d’échelle ;
en tout état de cause, la SCI FB Immo ne produit aucune pièce attestant du non-respect du permis de construire qu’elle allègue ;
ainsi, les griefs opposés par la SCI FB Immo reposent sur des mesures prises de manière irrégulière, sans recours à un quelconque technicien, étant précisé que le terrain est en pente de sorte que les mesures prises sont nécessairement faussées ;
il a été autorisé à construire l’ouvrage et l’arrêté n’a été contesté ni retiré, d’autant plus qu’aucune violation du PLU n’est invoquée ni même relevée ;
la SCI FB Immo ne subit aucun préjudice concernant la hauteur supposée excessive du mur dès lors que le terrain est occupé par une usine et qu’une partie conséquente de celui-ci n’est pas utilisé ;
s’agissant du caractère disgracieux du mur, la SCI FB Immo est elle-même à l’origine de l’absence de finition du mur puisqu’elle a interdit à M. [O] l’accès à sa parcelle afin qu’il puisse terminer les travaux ;
aucune pièce n’abonde le grief relatif à l’empiétement, lequel repose ainsi sur une pure position de principe. Par ailleurs, le mur initial n’était pas complètement situé sur la limite du fonds mais légèrement en retrait si bien que même en considérant que l’ouvrage nouveau serait plus large que celui initial, il n’y aurait en tout état de cause pas d’empiétement ;
s’agissant de l’écoulement des eaux pluviales, la gouttière a toujours été présente à cet endroit et l’inclinaison du toit sur limite n’a pas été modifiée de sorte que les eaux pluviales se sont toujours déversées dans une gouttière ;
en somme, la SCI FB Immo ne prouve pas les griefs qu’elle oppose et entend obtenir la désignation d’un expert pour réaliser un audit du bâtiment, espérant y découvrir des désordres.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
La SCI FB Immo verse notamment aux débats :
— son attestation de propriété ;
— le constat de Maître [L], commissaire de justice, daté du 29 juillet 2025 ;
— la demande de permis de construire du 12 octobre 2023.
En l’espèce, la SCI FB Immo sollicite une mesure d’expertise judiciaire car elle estime que les travaux de construction réalisés par M. [O] en limite de propriété présente des irrégularités.
Pour sa part, M. [O] expose que la SCI FB Immo ne démontre pas l’existence des griefs qu’elle oppose, ceux-ci reposant uniquement sur des allégations mal fondées et ne lui causant, au demeurant, aucun préjudice.
Toutefois, il résulte des conclusions et des pièces versées aux débats que la SCI FB Immo justifie d’éléments en faveur des désordres et non-conformités allégués s’agissant des travaux de construction réalisés en limite de propriété par M. [O], notamment un dépassement de la hauteur maximale autorisée ainsi qu’un empiétement du mur construit, comme relevés dans un procès-verbal de constat en date du 29 juillet 2025. Aussi, le constat éventuel des désordres invoqués, l’appréciation de leur nature, de leur cause et de leurs conséquences, ainsi que l’évaluation des travaux de reprises éventuels, nécessitent des constatations techniques qui ne peuvent être réalisés utilement qu’au moyen d’une expertise judiciaire contradictoire.
Dès lors, au vu de ces éléments, la SCI FB Immo justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour vérifier l’existence des désordres et permettre, le cas échéant, au juge du fond éventuellement saisi de déterminer la responsabilité de chacune des parties relativement aux dommages allégués.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse, avec la mission telle que retenue au dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [O], défendeur à une mesure d’expertise judiciaire, ne peut être considéré comme partie perdante.
Les dépens sont en conséquence provisoirement laissés à la charge de la SCI FB Immo qui est à l’origine de la demande d’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [O] est débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile dès lors qu’il est fait droit à la demande d’expertise judiciaire de la SCI FB Immo.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [P] [H]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Mail : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de Dijon, avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre [Adresse 5] et [Adresse 3] à Longvic (21600), sur les parcelles appartenant respectivement à la SCI FB Immo et à M. [B] [O], visiter les lieux et les décrire ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige, en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles et en décrivant notamment les travaux de construction réalisés et concernés par les désordres allégués ainsi que les dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement des travaux et de réception et leurs auteurs ;
6. Examiner les lieux et vérifier l’existence des désordres, non-conformités et malfaçons allégués dans l’assignation, les décrire et produire toutes photographies utiles ;
7. Déterminer la nature de ces désordres, indiquer notamment s’il existe un empiétement du mur construit sur le terrain appartenant à la SCI FB Immo ;
8. Indiquer si le mur de clôture sur lequel s’appuie l’élévation du bâtiment litigieux dispose de fondations suffisantes, s’assurer de sa solidité et de sa portance ;
9. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ;
10. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
11. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
12. Évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice pouvant résulter des travaux de remise en état ;
13. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 5 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la SCI FB Immo à la régie du tribunal au plus tard le 22 juin 2026 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 26 février 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons M. [B] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement la SCI FB Immo aux dépens.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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