Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes construction, 4 septembre 2024, n° 24/02612
TJ Draguignan 4 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité pour agir en tant que copropriétaire

    La cour a jugé que les demandes d'expertise ne relèvent pas de la compétence d'un copropriétaire pour des travaux sur les parties communes, qui doivent être traitées par le syndicat des copropriétaires.

  • Rejeté
    Droit à une provision pour travaux urgents

    La cour a estimé que les demandes de provision sont irrecevables car elles ne relèvent pas de la compétence d'un copropriétaire sans l'accord du syndicat des copropriétaires.

  • Rejeté
    Obligation de produire l'attestation d'assurance

    La cour a constaté que l'attestation d'assurance a été produite, rendant la demande sans objet.

  • Rejeté
    Indemnité pour frais de justice

    La cour a jugé que l'équité ne justifie pas d'accorder cette indemnité à Madame [S] [H] épouse [E].

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, réf. construction, 4 sept. 2024, n° 24/02612
Numéro(s) : 24/02612
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Date de dernière mise à jour : 9 septembre 2024
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Texte intégral

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