Infirmation 26 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 26 nov. 2020, n° 19/13005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/13005 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 25 juillet 2019, N° 19/00537 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 NOVEMBRE 2020
N° 2020 / 233
Rôle N° RG 19/13005 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEXV2
C X
B Z épouse X
C /
Société d’Economie Mixte SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D’AMENAGEMENT DE L A REGION PROVENCALE
Société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me G F
Me VIRY Martial
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référéré rendu par le président du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/00537.
APPELANTS
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame B Z épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me F G – SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et plaidant par Me Baptiste CHAREYRE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D’AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE
Siège social : […]
13100 AIX-EN-PROVENCE
plaidante par Me Martial VIRY – SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège
Siège social : […]
[…]
représentée par Me Romain CHERFILS – SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidante par Me Maïté CANO – SCP CABANES NEVEU, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2020 en audience publique.
Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, M. Jean-François BANCAL, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Jean-François BANCAL, Président ( Rédacteur )
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Delphine RODRIGUEZ LOPEZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le26 novembre 2020,
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Madame Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
C X et B Z épouse X sont propriétaires à […] d’une parcelle de terrain où est édifiée une maison d’habitation , un garage et un studio, surplombée par l’aqueduc Saint Bachi de la société DU CANAL DE PROVENCE et D’AMENAGEMENT de la RÉGION PROVENCALE .
Cette dernière société a confié à la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS RÉGIONS FRANCE d’importants de travaux de rénovation de cet aqueduc concernant notamment :
'le remplacement des câbles de suspension,
'le désamiantage,
'la mise en peinture de la canalisation.
Se plaignant de la présence d’objets métalliques tombés sur leur propriété depuis le début des travaux, C X et B Z épouse X ont, par acte du 29 juin 2017, fait assigner devant le président du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, la société DU CANAL DE PROVENCE aux fins de désignation d’un expert et de suspension des travaux de rénovation de l’aqueduc de Saint-Bachi.
La société DU CANAL DE PROVENCE a dénoncé la procédure à la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS RÉGIONS FRANCE aux fins de rendre communes et opposables les opérations d’expertise et de condamnation à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par ordonnance de référé du 4 août 2017, le président du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a :
' joint les deux procédures,
'ordonné la suspension immédiate des travaux de rénovation de l’aqueduc de Saint-Bachi entrepris par la société du canal de Provence,
' ordonné une expertise afin de déterminer les mesures de sécurité à prendre afin de prévenir et empêcher toute chute d’objets sur la propriété des demandeurs depuis le chantier de l’aqueduc Saint-Bachi et permettant la reprise de chantier, commettant pour y procéder D E.
L’expert a clôturé son rapport le 26 décembre 2017.
Il a notamment estimé que les mesures de sécurité complémentaires permettaient la reprise des travaux.
**
Ayant constaté la persistance de chute d’objets sur leur propriété, C X et B Z épouse X ont, par actes des 10 et 11 avril 2019 fait assigner devant le président du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence la société DU CANAL DE PROVENCE et la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS RÉGIONS FRANCE aux fins de :
— suspension des travaux de rénovation de l’aqueduc de Saint-Bachi sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamnation in solidum à enlever les débris divers provenant du chantier litigieux et encombrant leur propriété sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir;
— condamnation in solidum à leur verser la somme de 100 euros par débris constaté provenant du chantier litigieux;
— condamnation in solidum à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Par ordonnance de référé du 25 juillet 2019, le président du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS RÉGIONS FRANCE;
— dit n’y avoir lieu a référé sur l’ensemble des demandes de C X et B Z épouse X;
— débouté C X et B Z épouse X de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS RÉGIONS FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné C X et B Z épouse X aux entiers dépens.
**
Le 7 août 2019 C X et B Z épouse X ont interjeté appel.
**
Par dernières conclusions, avec bordereau de communication de pièces, notifiées par le RPVA le 3.2.2020 et le 30.9.2020, C X et B Z épouse X demandent à la cour :
Vu les articles 808 et 809 du code de procédure civile,
Vu l’urgence,
Vu le risque de dommage imminent,
H C X et B Z épouse X recevables et bien-fondés en leur appel,
Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS RÉGIONS FRANCE;
Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de C X et B Z épouse X;
— débouté C X et B Z épouse X de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné C X et B Z épouse X aux dépens.
Statuant à nouveau :
H C X et B Z épouse X recevables et bien-fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
Débouter la société CANAL DE PROVENCE et la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS RÉGIONS FRANCE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Ordonner la suspension des travaux de rénovation de l’AQUEDUC DE SAINT BACCHI entrepris par la société CANAL DE PROVENCE et la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir
Dire et juger que la reprise des travaux ne pourra intervenir qu’après que l’ouvrage ait fait l’objet d’une mise en sécurité effective;
Condamner in solidum la société CANAL DE PROVENCE et la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGION FRANCE à enlever les débris divers provenant du chantier litigieux et encombrant la propriété de C X et B Z épouse X et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir;
Condamner in solidum la société du CANAL DE PROVENCE et la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGION FRANCE à verser à C X et B Z épouse X la somme de 100 euros par débris constaté provenant du chantier litigieux;
Condamner in solidum la société du CANAL DE PROVENCE et la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGION FRANCE à verser à C X et B Z épouse X à titre provisionnel la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts;
Condamner la société du CANAL DE PROVENCE et la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGION FRANCE au paiement des frais relatifs aux constats d’huissier des 17 et 28 octobre 2019,
Condamner la société du CANAL DE PROVENCE et la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS RÉGION FRANCE la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile, outre entiers dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier de Maître Y du 4 février 2019, distraits au profit de Maître F G sur son affirmation de droit.
**
Par dernières conclusions, avec bordereau de communication de pièces, notifiées par le RPVA le 30.9.2020, la société anonyme d’économie mixte société du CANAL DE PROVENCE et D’AMENAGEMENT DE LA RÉGION PROVENCALE demande à la cour de :
Confirmer purement et simplement, et en toutes ses dispositions, l’ordonnance de référé rendue en date du 25 juillet 2019,
Donner acte à la société du CANAL DE PROVENCE et D’AMENAGEMENT DE LA RÉGION PROVENCALE que la réception des travaux est intervenue le 22 novembre 2019,
Y ajoutant, en tant que de besoin,
Dire et juger que la SOCIÉTÉ DU CANAL DE PROVENCE et D’AMENAGEMENT DE LA RÉGION PROVENCALE doit être déclarée hors de cause.
A titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger qu’elle doit être relevée et garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre par la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS RÉGIONS FRANCE et, dans ce cas, condamner cette dernière à lui payer la somme de 5000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner tout succombant en tous les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
**
Par dernières conclusions, avec bordereau de communication de pièces, notifiées par le RPVA le 27 janvier 2020, la SAS BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS RÉGIONS FRANCE demande à la cour :
Vu le code civil ;
Vu le code de procédure civile, et notamment les articles 808 et 809 ;
Vu les pièces, de :
Confirmer l’ordonnance du 25 juillet 2019 rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence
Et par conséquent :
Constater que les désordres allégués qui sont antérieurs au 26 décembre 2017 ont fait
l’objet d’une expertise judiciaire qui a conclu à la conformité des mesures de sécurité
prévues et mises en oeuvre par l’entreprise BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS RÉGIONS FRANCE permettant de prévenir et d’empêcher tout risque de chute d’objet sur la propriété des demandeurs ;
Constater que les nouveaux désordres allégués par les demandeurs sont limités à la détérioration de la bâche et à la présence de débris de bâche et de chantier (mousse, ruban adhésif ' et élément de plancher) sur leur terrain ;
Constater que la détérioration de la bâche est intervenue pendant les travaux de mise
en peinture et alors que les travaux de désamiantage étaient achevés ;
Constater que Monsieur X ET Madame Z épouse X ont refusé la proposition de la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS RÉGIONS FRANCE de venir procéder au ramassage et nettoyage des débris de bâche sur leur terrain ;
Constater que les conditions de mise en sécurité de l’ouvrage sont respectées et conformes au rapport d’expertise du 26 décembre 2017 ;
Constater que les travaux ont été achevés au 22 novembre 2019 ;
Dire et juger que les désordres allégués par Monsieur X ET Madame Z épouse X ne constituent ni un dommage imminent ni une situation d’urgence ;
Dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la suspension des travaux de rénovation de
l’aqueduc ni la mise en sécurité effective de l’ouvrage ;
Dire et juger qu’il n’y a pas lieu de condamner in solidum la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS RÉGIONS FRANCE et la société CANAL DE PROVENCE à l’enlèvement des débris sous astreinte et à une somme de 500 euros par jour de retard et de 100 euros par débris constaté;
Dire et juger qu’il n’y a pas lieu de condamner in solidum la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE et la société CANAL DE PROVENCE à l’allocation de dommages et intérêts ;
Débouter Monsieur X ET Madame Z épouse X de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Débouter la société CANAL DE PROVENCE de l’ensemble de ses demandes, fins et
prétentions présentées à l’encontre de la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS RÉGIONS FRANCE ;
En tout état de cause
Condamner C X et Madame B Z épouse X à la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocats associés aux offres de droit.
**
L’affaire a été fixée à l’audience du 5.2.2020, date à laquelle le conseil des intimées a demandé le renvoi de l’affaire en raison de la grève des avocats, demande à laquelle le conseil des appelants ne s’est pas opposé.
L’affaire a donc été renvoyée et fixée à l’audience du 7.10.2020.
A cette audience, les parties ont été invitées par le président à déposer une note en délibéré :
* les appelants, pour actualiser leurs demandes, certaines étant devenues inopérantes,
* les intimées, pour s’expliquer sur l’instance au fond qui serait en cours devant le juge de proximité du Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence et produire les pièces afférentes à cette procédure.
Vu la note en délibéré des appelants reçue le 9.10.2020, qui confirment que les travaux litigieux étant terminés, leur demande de suspension des travaux est devenue sans objet, mais maintiennent leurs demandes de dommages et intérêts provisionnels et de frais irrépétibles, tout en produisant l’assignation délivrée devant le tribunal d’instance d’Aix-en-Provence , concernant l’affaire dont est actuellement saisi le juge de proximité du Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence,
Vu la note en délibéré de la société du CANAL DE PROVENCE et D’AMENAGEMENT DE LA RÉGION PROVENCALE reçue le 21 octobre 2021, qui produit l’assignation introductive d’instance précitée, les dernières conclusions au fond des époux X et ses dernières conclusions au fond,
Vu la note en délibéré de la SAS BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS RÉGIONS FRANCE reçue le 20 octobre 2021, qui produit ses dernières conclusions au fond, l’assignation en intervention forcée délivrée à sa requête à la société YSEIS, en précisant que l’instance au fond a fait l’objet d’un renvoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu de l’achèvement des travaux, objet d’un procès-verbal de réception avec réserves du 27 novembre 2019, les appelants qui avaient déjà interjeté un appel cantonné, ne sollicitent plus de la cour qu’elle statue sur leurs demandes initiales de suspension du chantier et de condamnation sous astreinte à enlever des objets.
Sur la demande de mise hors de cause formulée par la société du canal de Provence:
Maître de l’ouvrage de l’opération litigieuse concernant des travaux de rénovation de l’aqueduc surplombant la propriété des appelants, objet notamment de demandes de condamnation à paiement d’une provision et du coût de procès-verbaux de constat d’huissier, la société du canal de Provence n’a pas à être mise hors de cause dans la présente instance en référé.
Sur la provision à valoir sur des dommages-intérêts pour préjudice moral :
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
En conséquence, si, dans les motifs de ses conclusions , la société Bouygues soulève l’irrecevabilité de la demande de provision au motif qu’il s’agirait d’une demande nouvelle en appel, dans le dispositif de ses écritures elle ne reprend pas cette demande dont la cour n’est donc pas saisie.
En produisant notamment quatre constats d’huissier établis les 16 juin 2017,4 février 2019, 17 octobre 2019 et 28 octobre 2019, la copie de plusieurs plaintes déposées auprès de la gendarmerie, plusieurs courriers échangés avec la société Canal de Provence et la société Bouygues, de nombreuses photographies et plans, deux attestations circonstanciées, l’ordonnance de référé rendu par le président du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence le 4 août 2017, les époux X justifient avoir subi à de très nombreuses reprises et pendant plusieurs mois, des chutes d’objets divers provenant du chantier réalisé sur l’aqueduc surplombant leur propriété : tuyaux hydrauliques, débris de métaux, écrous et vis, serre échafaudage métallique, clé de force, morceaux de bâche, ' casquette', visseuse-dévisseuse, plaque de bois, certains boulons ou vis ayant même
provoqué des dégâts sur le pare-brise d’un véhicule et sur les panneaux solaires disposés en toiture du studio des époux X.
Il est donc incontestable qu’ils ont subi, pendant la période de réalisation de ces travaux, des troubles anormaux de voisinage de la part de leur voisin, propriétaire et exploitant l’aqueduc surplombant leur terrain, la société Canal de Provence et de l’entreprise chargée de réaliser les travaux : la SAS BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS RÉGIONS FRANCE.
En raison de ces troubles, les appelants justifient avoir effectué de très nombreuses démarches, que ce soit en adressant plusieurs courriers et courriels aux sociétés intimées et en faisant dresser plusieurs constats d’huissier, mais aussi en déposant plusieurs plaintes auprès des services de la gendarmerie et en engageant plusieurs procédures judiciaires.
Malgré une première procédure judiciaire, ils justifient avoir subi à nouveau des chutes d’objets, exposent que leur fille a été particulièrement troublée, monsieur X justifiant en outre, par la production de plusieurs certificats médicaux, avoir eu une dépression réactionnelle à ces événements l’ayant amené à un suivi psychiatrique, le couple ayant enfin décidé de mettre en vente sa maison, ce qu’il établit en produisant un mandat de vente.
En raison des troubles de voisinage subis imputables tant au propriétaire de l’ouvrage
objet de travaux, qu’à l’entreprise chargée de les réaliser, les époux X ont donc subi un important préjudice moral.
L’existence de l’obligation des sociétés intimées de devoir les indemniser pour ce préjudice moral n’étant pas sérieusement contestable, il convient de les condamner in solidum à payer aux époux X une provision de 8000 € à valoir sur l’indemnisation de ce préjudice.
Sur le coût des constats d’huissier :
En raison des troubles anormaux de voisinage subis pendant de très nombreux mois et à de multiples reprises, les appelants ont du faire dresser plusieurs constats d’huissier et exposer les sommes suivantes :
constat du 4 février 2019 : ………………………………………………………………………..350 €
constat du 17 octobre 2019 : ……………………………………………………………………..390 €
constat du 28 octobre 2019 :……………………………….. ………………………………….. 320 €
total :…………………………………………………………………………………………………… 1060 €
Alors qu’il s’agit de frais qui ne sont pas inclus dans les dépens dont la liste figure à l’article 695 du code de procédure civile, de dépenses exposées en raison des troubles anormaux de voisinage subis, l’existence de l’obligation des sociétés intimées de devoir régler ladite somme aux époux X n’est pas sérieusement contestable.
Sur la demande de la société Canal de Provence aux fins d’être relevée et garantie
Si la société Canal de Provence demande à être relevée et garantie intégralement par la société Bouygues, cette question nécessitant un examen approfondi des conditions de déroulement du chantier, des initiatives prises par chacune de ces sociétés, des pièces contractuelles et des circonstances de la cause, échappe à la compétence du juge de l’évident, de l’apparent et de l’incontestable, qu’est le magistrat des référés.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile:
Succombant, les sociétés intimées supporteront in solidum les dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande d’allouer aux appelants une indemnité de 3500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement,
Contradictoirement,
Dans les limites de l’appel,
Vu les dernières écritures et les notes en délibéré des parties,
REFORME partiellement l’ordonnance déférée en ce que le premier juge a :
— débouté C X et B Z épouse X de leur demande en paiement du coût du procès-verbal de constat d’huissier du 4 février 2019,
— Débouté C X et B Z épouse X de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné C X et B Z épouse X aux dépens,
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
Dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause la société DU CANAL DE PROVENCE et D’AMENAGEMENT de la RÉGION PROVENCALE ,
CONDAMNE in solidum la société DU CANAL DE PROVENCE et D’AMENAGEMENT de la RÉGION PROVENCALE et la S.A.S. BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS RÉGIONS FRANCE à payer à C X et B Z épouse X :
1°/ 8000 € à titre de provision à valoir sur des dommages et intérêts pour préjudice moral,
2°/ 1060 € au titre du coût des trois procès-verbaux de constat d’huissier dressés à la requête de C X et B Z épouse X les 4 février 2019, 17 octobre 2019 et 28 octobre 2019,
3°/ 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société DU CANAL DE PROVENCE et D’AMENAGEMENT de la RÉGION PROVENCALE de ses demandes aux fins d’être relevée et garantie par la S.A.S. BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la S.A.S. BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS RÉGIONS FRANCE de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que le greffe communiquera à l’expert une copie du présent arrêt,
CONDAMNE in solidum la société DU CANAL DE PROVENCE et D’AMENAGEMENT de la RÉGION PROVENCALE et la S.A.S. BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS RÉGIONS FRANCE aux dépens de première instance et d’appel et en ordonne la distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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