Infirmation 3 octobre 2017
Cassation partielle 23 octobre 2019
Infirmation 18 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 18 nov. 2020, n° 19/08214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/08214 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 23 octobre 2019 |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre MASIA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat CGT FAPT c/ Société CIRCET |
Texte intégral
MB/JPM
AFFAIRE :
Y
Syndicat CGT FAPT
C/
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2020
N° RG 19/08214 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OOH6
Arrêt n° :
Décisions déférées à la Cour :
Sur renvoi devant la cour d’appel de Montpellier, par décision de la Cour de Cassation de PARIS, en date du 23 Octobre 2019, enregistrée sous le n° 1492 F-D
suite au pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’Appel de Nîmes, en date du 03 Octobre 2017, enregistrée sous le n° 15/04424, ayant statué sur l’appel à l’encontre du jugement au fond, du Conseil de Prud’hommes de Nîmes en date du 07 Septembre 2015, enregistrée sous le n° RG F12/00694
DEMANDEURS A LA SAISINE:
Monsieur X Y
né le […] au […]
[…]
Autre qualité : Intimé devant la 1re cour d’appel
représenté par Monsieur D-E F, défenseur syndical (muni d’un pouvoir en date du 18/09/2020)
Syndicat CGT FAPT Vaucluse
[…]
[…]
Autre qualité : Intimé devant la 1re cour d’appel
représenté par Monsieur D-E F, défenseur syndical (muni d’un pouvoir en date du 3.12.2019)
DEFENDERESSE A LA SAISINE
SAS CIRCET venant aux droits de la société FUSION,
agissant poursuites et diligence de ses représentant légaux
immatriculée au RCS de Toulon sous le […]
dont le siège social est […]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de Montpellier, substitué par Me CHEVALIER, avocate au barreau de Montpellier
Autre qualité : Appelante devant la 1re cour d’appel
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 SEPTEMBRE 2020,en audience publique, Monsieur D-Pierre MASIA, premier président de chambre, ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. D-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Marie BRUNEL, Greffière lors des débats et Mme Marie BRUNEL, Greffière lors du prononcé
DEBATS :
en audience publique le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT
L’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2020.
ARRET :
, prononcépar mise à disposition de l’arrêt le 18 Novembre 2020, par M. D-Pierre MASIA, Président
Le présent arrêt a été signé par M. D-Pierre MASIA, Président et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Z Y a été embauché par la société Fusion devenue société Circet par contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2011, en qualité d’agent de jarretière, le secteur d’activité étant celui des réseaux télecommunications fixes et mobiles.
Par lettre du 30 mars 2012 , l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable, fixé au 11 avril 2012, en vue de son licenciement.
Par lettre du 20 avril 2012, l’employeur l’a licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement qu’il liait à une discrimination syndicale, Monsieur Z Y a saisi, le 6 septembre 2012, le conseil de prud’hommes de Nîmes de diverses demandes liées à l’exécution et la rupture de son contrat de travail tout en sollicitant à titre principal sa réintégration.
Le syndicat CGT FAPT Vaucluse est intervenu à l’instance
Par jugement du 7 septembre 2015, le conseil de prud’hommes de Nîmes a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, a ordonné la réintégration du salarié sous astreinte, a condamné l’employeur à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire afférentes tant à l’exécution qu’à la rupture du contrat, a alloué une somme de nature indemnitaire et au titre de l’article 700 du code de procédure civile au syndicat CGT, a retenu l’exécution provisoire de plein droit, a ordonné le remboursement à pôle-emploi des indemnités chômage par l’employeur dans la limite de six mois.
Sur l’appel interjeté par le salarié, la cour d’appel de Nîmes, par arrêt du 3 octobre 2017 a réformé le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau sur le tout, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne la sas Fusion à payer à Monsieur Z Y les sommes de 6000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3075,06€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 307,50€ au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 1332,52€ au titre de l’indemnité de licenciement,1504,68€ à titre de rappel de salaire sur le salaire minimum conventionnel,44,76€ au titre des heures supplémentaires, 383,30€ au titre des frais professionnels,1599,41€ à titre de rappel de salaire correspondant au temps de trajet, a dit sur les intérêts au taux légal, a débouté Monsieur Z Y de ses demandes en nullité du licenciement et de toutes les conséquences indemnitaires qu’il entendait tirer de cette nullité pour sa réintégration, l’a débouté de ses demandes de rappel de salaire au titre de la reclassification et des indemnités kilométriques et a débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Sur le pourvoi du salarié, la cour de cassation, par arrêt du 23 octobre 2019, a cassé et annulé ledit arrêt mais seulement en ce qu’il a débouté Monsieur Z Y de sa demande de nullité du licenciement et de toutes les conséquences indemnitaires qu’il entendait tirer de cette nullité pour une réintégration, en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société Fusion à payer à Monsieur Z Y la somme de 6000€ à titre à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il a débouté le syndicat CGT
FAPT Vaucluse de sa demande de dommages et intérêts.
La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d’appel de Montpellier.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur Z Y demande à la cour de renvoi de dire nul le licenciement en ce qu’il a porté atteinte à la liberté syndicale garantie par la Constitution, ordonner en conséquence sa réintégration dans la sas Fusion devenue la sas Circet dans un délai de 15 jours maximum, ce dans les fonctions occupées avant le licenciement ou celles les plus proches et à compter de la signification de l’arrêt, prononcer une astreinte de 150€ par jour de retard, condamner la sas Fusion devenue la sas Circet à lui verser la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre le 20 avril 2012 et le jour de l’arrêt, ce sans déduction des sommes salariales ou des revenus de remplacement perçues pendant cette période, soit 155786,19€ au 26 septembre 2020, jour de l’audience devant la cour d’appel, outre 1537,53€ par mois jusqu’au prononcé de l’arrêt, ordonner la déduction de la somme de 9382,56€ déjà perçue au titre du licenciement.
Il demande en outre la condamnation de la sas Fusion devenue la sas Circet à lui payer la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La sas Circet demande à la cour de renvoi de dire que Monsieur Z Y n’a pas été victime de discrimination syndicale, que son licenciement n’est pas nul, de le débouter de ses demandes en nullité du licenciement, de réintégration, indemnitaire et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouter le syndicat CGT FAPT Vaucluse de sa demande indemnitaire et au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande en outre la condamnation de Monsieur Z Y à lui payer la somme de 3500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation du syndicat CGT FAPT Vaucluse à lui payer la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat CGT FAPT Vaucluse demande à la cour de renvoi de réformer le le jugement sur le quantum et condamner la sas Fusion deveneu la sas Circet à lui payer la somme de 2000€ à titre à titre de dommages et intérêts réparant son préjudice financier et moral et à tout le moins confirmer le jugement sur le quantum de 500€. Il demande en outre la condamnation de la sas Fusion devenue la sas Circet à lui payer la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample développement sur les moyens et prétentions des parties il est ici expressément renvoyé à leurs écritures.
SUR CE
Conformément à l’article L 1134-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, il appartient à Monsieur Z Y de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et, au vu de ces éléments, il incombe à la société Circet de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, la cour constate au vu des éléments de fait produits aux débats et non contestés dans leur existence matérielle par la société Circet que :
— par lettre du 16 mars 2012, le syndicat CGT a demandé à la société fusion d’organiser les élections des délégués du personnel et du comité d’entreprise en
mentionnant le nom de Monsieur Z Y comme soutenant la demande de Monsieur B C;
— par lettre du 30 mars 2012 , l’employeur déclenchait la procédure de licenciement en convoquant le salarié à un entretien préalable, fixé au 11 avril 2012, en vue de son licenciement.
— par lettre du 20 avril 2012, l’employeur licenciait le salarié pour faute grave.
Ces éléments de fait laissent effectivement supposer une situation de discrimination syndicale en ce que l’employeur avait déclenché la procédure de licenciement à très bref délai suivant l’annonce d’une demande d’élections par le syndicat CGT citant le nom de Monsieur Z Y
La société Circet fait valoir que si Monsieur Z Y l’avait saisie de réclamations liées à l’exécution de son contrat de travail par lettre du 21 février 2012, cette démarche de sa part était individuelle et ne s’inscrivait pas dans le cadre collectif, que jusqu’au 16 mars 2012, Monsieur Z Y n’avait pas fait preuve d’une quelconque activité syndicale, qu’il avait au contraire agi dans le plus grand secret dans le but que la société ne soit pas informée de son rapprochement du syndicat CGT, que ce n’est pas Monsieur Z Y qui avait demandé le premier les élections professionnelles mais Monsieur B C, qu’il ne pouvait pas davantage se prévaloir d’une prétendue continuité des rétorsions contre les militants CGT ni même d’une demande de la société de ne pas voter pour la CGT ou encore des démissions de plusieurs salariés syndiqués.
Toutefois, cette argumentation est totalement inopérante comme ne répondant pas au constat fait d’une procédure de licenciement déclenchée à très bref délai après la lettre du 16 mars 2012 du syndicat CGT demandant à l’employeur d’organiser les élections et citant le nom de Monsieur Z Y.
Ensuite, alors que la société Circet a la charge de la preuve de la faute grave pour laquelle elle a licencié Monsieur Z Y, aucune pièce n’est produite par elle au soutien de cette démonstration en sorte que la réalité des faits visés dans cette lettre n’est même pas avérée.
Au vu de l’absence de justificatifs de l’existence d’une quelconque faute commise par le salarié, la cour considère que l’engagement d’une procédure de licenciement moins de 14 jours à peine après avoir été informée de l’appartenance de Monsieur Z Y au syndicat CGT, démontre, compte tenu de la concomitance des dates, l’existence d’un lien de causalité entre la décision de l’employeur de licencier le salarié et son appartenance syndicale.
En conséquence de cette discrimination syndicale interdite par la loi, le licenciement est nul.
Il n’est pas invoqué par la société Circet que la réintégration demandée par le salarié serait impossible en sorte qu’il y a lieu d’ordonner celle-ci dans les 15 jours de la signification de l’arrêt. Il n’y a pas lieu à astreinte. Cette réintégration devra se faire sur le même emploi que celui occupé au jour de l’éviction ou à défaut sur un emploi équivalent.
Monsieur Z Y a effectivement droit à l’indemnisation du préjudice pour la période du 20 avril 2012 au 23 septembre 2020 pendant laquelle il a été illégalement
privé de son emploi dans la limite des salaires qu’il aurait dû percevoir soit la somme de 155786,19€.
A cette somme s’ajoute, comme il le demande, l’indemnisation du préjudice pour la période du 24 septembre 2020 au jour de la réintégration effective du salarié soit une somme qui sera liquidée sur la base de 1537,53€ par mois entier et 49,59€ par journée supplémentaire, ces modalités n’étant pas discutées par la société Circet.
Les parties conviennent que la somme de 9382,56€ versée à Monsieur Z Y au titre de l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes devra également venir en déduction des sommes dues par la société Circet.
Les faits de discrimination syndicale justifient la condamnation de la société Circet à payer au syndicat CGT FAPT la somme de 2000€ à titre à titre de dommages et intérêts en sorte que le jugement sera réformé.
L’équité commande de condamner la sas Circet à payer à Monsieur Z Y la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au syndicat CGT FAPT Vaucluse la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant dans la limite de sa saisine telle que fixée par l’arrêt de la cour de cassation du 23 octobre 2019
Réforme le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 7 septembre 2015 en ce qu’il a statué sur le licenciement de Monsieur Z Y et sur les conséquences indemnitaires de ce licenciement ainsi qu’en ce qu’il a statué sur la demande indemnitaire du syndicat CGT FAPT Vaucluse
Statuant à nouveau sur ces points réformés
Dit le licenciement de Monsieur Z Y nul en raison de la discrimination syndicale dont il a été victime.
En conséquence,
Condamne la sas Circet aux droits de la sas Fusion à:
— réintégrer Monsieur Z Y dans l’emploi qu’il occupait au jour de son éviction ou à défaut sur un emploi équivalent et dit que cette réintégration devra intervenir dans les 15 jours de la signification du présent arrêt;
— payer à Monsieur Z Y la somme de 155786,19€ au titre de l’indemnisation du préjudice pour la période du 20 avril 2012 au 23 septembre 2020 et, au titre de l’indemnisation du préjudice pour la période du 24 septembre 2020 au jour de la réintégration effective du salarié, une somme qui sera liquidée sur la base de 1537,53€ par mois entier et 49,59€ par journée supplémentaire;
— payer à Monsieur Z Y la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que la somme de 9382,56€ déjà versée à Monsieur Z Y au titre de l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes viendra en déduction des sommes ci-dessus par la société Circet.
Condamne la sas Circet aux droits de la sas Fusion à payer au syndicat CGT FAPT Vaucluse les sommes de 2000€ à titre à titre de dommages et intérêts et de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Circet aux entiers dépens
Le Greffier Le Président
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