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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 21/03100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 21/03100 – N° Portalis DBYH-W-B7F-KGH7
N° JUGEMENT :
MF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 25 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [D]
né le 18 Avril 1960, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
S.A.S. FONCIERE DU DAUPHINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 15 Mai 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Marie FABREGUE, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 25 Septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Marie FABREGUE, Juge
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [L] [D], architecte est intervenu pour la SAS Foncière du Dauphiné sur divers programmes de construction immobilière.
Par acte d’huissier du 18 juin 2021, il a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Grenoble la SAS Foncière du Dauphiné afin d’obtenir le règlement de la somme de 230 767, 58 euros TTC au titre de diverses factures outre le paiement de l’intérêt au taux légal sur l’ensemble des sommes à compter de la première mise en demeure du 28 mai 2015 avec capitalisation des intérêts pour ceux dus pour une année entière.
De nombreuses mises en demeure avaient au préalable été adressées à la défenderesse.
Une proposition de règlement des sommes par la voie d’une dation en paiement (projets de cessions de créances) a été proposée par la SAS Foncière du Dauphiné. Cette procédure n’a toutefois pas abouti.
Suivant conclusions d’incident du 2 septembre 2022, la SAS Foncière du Dauphiné a saisi le juge de la mise en état d’une demande de prescription de l’action estimant qu’un délai de plus de 5 ans s’était écoulé entre les factures dont il est sollicité le règlement et l’assignation.
Par ordonnance juridictionnelle en date du 20 décembre 2022, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription au motif de la reconnaissance par la SAS Foncière du Dauphiné de la dette sur le fondement de l’article 2240 du code civil (interruptive du délai de prescription),
— condamné la SAS Foncière du Dauphiné aux dépens de l’incident et à payer à Monsieur [L] [D] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse a interjeté appel de cette ordonnance.
Par un arrêt du 26 septembre 2023, la Cour d’Appel de GRENOBLE a confirmé l’ordonnance déférée en ce qu’elle rejetait la fin de non-recevoir tirée de la prescription et a condamné la SAS Foncière du Dauphiné au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
Cette décision n’a pas été exécutée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2025, l’affaire a été fixée à plaider au 15 mai 2025 et mise en délibéré au 25 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date.
Vu les dernières écritures de Monsieur [L] [D] (conclusions notifiées par RPVA le 13.03.2024) qui demande au tribunal au visa des articles : -1101 ancien et suivants du Code civil,
— de l’article 1134 ancien du Code civil,
— de l’article 1139 ancien du Code civil,
et de l’article 1154 ancien du code civil de :
— JUGER que Monsieur [D] rapporte la preuve de la créance qu’il détient à l’égard de la SAS FONCIERE DU DAUPHINE ;
En conséquence,
— CONDAMNER la SAS FONCIERE DU DAUPHINE à payer à Monsieur [L] [D] la somme de 230.767,58 € TTC selon décompte actualisé de créance au 22 août 2018 outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 4 mai 2015 jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts pour ceux dus pour une année entière
— CONDAMNER la SAS FONCIERE DU DAUPHINE à payer à Monsieur [L] [D] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des divers préjudices financiers et moraux subis par le retard de règlement ;
— CONDAMNER la SAS FONCIERE DU DAUPHINE à payer à Monsieur [L] [D] la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières écritures de la SAS FONCIERE DU DAUPHINE (conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 27 août 2024) qui demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [D] de ses prétentions au titre du règlement des factures.
Subsidiairement et en tout état de cause, s’agissant des factures :
— facture en date du 1/08/2012 avec comme libellé l’opération [11] : montant 96.917,86 euros TTC
— facture en date du 18/10/2013 avec comme libellé l’opération Château [10] : montant 42.440,06 euros TTC
— facture en date du 14/11/2012 avec comme libellé l’opération Le Grand [4] : montant 27.198,95 euros TTC
— facture en date du 16/09/2013 avec comme libellé la résidence [9] : montant 14.476,38 euros TTC
— Dire et juger que Monsieur [D] a commis une faute dans l’établissement de ses diligences au titre de ces projets objets des factures.
— Retenir sa responsabilité et le condamner à indemniser la société FONCIERE DU DAUPHINE à hauteur de 97.000 euros pour le projet [11], 43.000 euros pour CHATEAU [10], et 42.000 euros pour le projet LE [4].
— Ordonner la compensation des sommes dues entre les parties.
— Condamner Monsieur [D] à régler à la société FONCIERE DU DAUPHINE une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Monsieur [D] sollicite le règlement de 9 factures émises entre le 17 février 2012 et le 18 octobre 2013.
Il apparaît que sur le total de la somme réclamée la SAS Foncière du Dauphiné a réglé à Monsieur [D] la somme de 47 000 euros.
Le solde sollicité au terme de la présente procédure s’élève à 230 767,58 euros TTC.
A TITRE LIMINAIRE : Sur le droit applicable aux contrats conclus entre Monsieur [D] et la SA FONCIERE DU DAUPHINE :
L’article 9 de l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations prévoit que :
« Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016.
Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Toutefois, les dispositions du troisième et quatrième alinéa de l’article 1123 et celles des articles 1158 et 1183 sont applicables dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel en cassation ».
En l’espèce, l’ensemble des contrats conclus entre Monsieur [D] et la SA FONCIERE DU DAUPHINE l’ont été entre le 18 juillet 2006 et le 29 avril 2013, de sorte qu’ils demeurent soumis aux dispositions du Code civil antérieures à la réforme de 2016.
1-Sur la demande de condamnation de la SA FONCIERE DU DAUPHINE au paiement de la dette :
L’article 1134 ancien du Code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
L’article 1315 du Code civil dispose que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En matière de contrat d’architecte à défaut de contrat régularisé entre les parties, le juge peut retenir à titre de commencement de preuve par écrit dans son pouvoir souverain d’appréciation des preuves de rendez-vous communs, des comptes rendus des réunions de travail et des démarches effectuées par l’Architecte auprès des administrations.
La société FONCIERE DU DAUPHINE conclut que Monsieur [D] ne démontre pas que les parties « se seraient accordées sur une intervention ».
Elle lui reproche d’avoir manqué à l’article 11 du Code de déontologie des Architectes en s’abstenant de faire signer un contrat relatif aux promotions immobilières visées dans les notes d’honoraires.
Or, il résulte des pièces versées aux débats que des contrats ont bien été régularisés entre les parties portant la signature et le cachet de la société FONCIERE DU DAUPHINE.
— Contrat du 18 juillet 2006 (projet Colonel Bougault)
— Contrat du 22 janvier 2007 (projet Grand [4])
— Contrat du 12 mars 2011 (projet les terrasses de [3])
— Contrat du 27 septembre 2011 (projet [Localité 6], Frange Verte)
— Contrat du 9 juillet 2012 (projet Grand [4])
— Contrat du 29 avril 2013 (projet le CHATEAU de [8])
En outre, il ressort des documents produits que la société FONCIERE DU DAUPHINE a proposé à Monsieur [D] d’éteindre sa dette par le biais d’une dation en paiement.
Enfin, des paiements partiels ont été effectués.
En effet, par email du 26 février 2020, la société FONCIERE DU DAUPHINE reconnaît le contexte commercial et juridique qui la lie à Monsieur [D] et propose le règlement de la dette avec des cessions d’actifs.
En conséquence, ni l’existence des contrats ni l’effectivité du travail de Monsieur [D] ne peuvent aujourd’hui être niées par la société FONCIERE DU DAUPHINE qui apparaît en l’espèce de mauvaise foi.
Monsieur [D] produit d’ailleurs :
— les permis de construire, plans, compte-rendu de réunions, attestations d’avancement de travaux sur les 6 chantiers objets des 6 contrats susvisés ;
— les factures afférentes et les diverses relances adressées à la défenderesse.
— facture en date du 17/02/2012 avec comme libellé la construction de 20 logements [Adresse 5] : montant 7.176 euros TTC
— facture en date du 1/08/2012 avec comme libellé l’opération [11] : montant 96.917,86 euros TTC
— facture en date du 14/11/2012 avec comme libellé l’opération Le Grand [4] : montant 27.198,95 euros TTC
— facture en date du 16/09/2013 avec comme libellé la résidence [9] : montant 14.476,38 euros TTC
— facture en date du 16/09/2013 avec comme libellé Les Jardins Terrasse de [3] : montant 19.655,06 euros TTC
— facture en date du 18/10/2013 avec comme libellé l’opération Château [10] : montant 42.440,06 euros TTC
— facture en date du 18/10/2013 avec comme libellé l’opération Colonel Bougault : montant 14.352 euros TTC
— facture en date du 18/10/2013 avec comme libellé l’opération les Jardins Terrasse de [3] : montant 6.219,20 euros TTC
— facture en date du 18/10/2013 avec comme libellé l’opération La Frange Verte : montant 12.318,80 euros TTC.
Il ressort des relevés bancaires de Monsieur [D] les paiements suivants :
— le 5.11.2015 8000 euros
— le 16.02.2015 10 000 euros
— le 15 avril 2016 10 000 euros
— le 10 juillet 2017 10 000 euros
— le 23 novembre 2017 2000 euros
— le 15 janvier 2018 3000 euros
— le 23 janvier 2018 2000 euros
— le 31 mai 2018 2000 euros
Soit un total de 47 000 euros TTC
Selon le dernier décompte en date du 22 août 2018 toutes les factures sont impayées à l’exception de deux factures qui ont été partiellement payées :
— la facture en date du 17/02/2012 pour la construction de 20 logements [Adresse 5] : montant 7.176 euros TTC ;
— et la facture en date du 16/09/2013 pour l’opération Les Jardins Terrasse de [3] : montant total 19.655,06 euros TTC (solde dû 10.581,16 euros).
En outre, il est produit :
— un projet de cession de créance au terme duquel la société FONCIERE DU DAUPHINE accepte de céder à Monsieur [D] la créance de 170 000 euros qu’elle détient auprès des sociétés LES JARDINS TERRASSE DE [3] ;
— un projet de cession de créance au terme duquel la société FONCIERE DU DAUPHINE accepte de céder à Monsieur [D] la créance de 130 000 euros qu’elle détient auprès de la SCI RESIDENCE LE CARRE COLONIAL.
Ces documents ne sont toutefois pas signés par les parties mais ils constituent des commencements de preuve par écrit. La SAS Foncière du Dauphiné reconnaît avoir une dette à l’encontre de Monsieur [D] qu’elle propose d’éteindre par ce procédé. Les multiples échanges entre les parties et le rendez vous pris auprès d’un notaire révèlent également l’existence d’une créance au profit de Monsieur [D] d’un montant de 300 000 euros comprenant les intérêts de retard calculés au taux de 6% sur 5,5 années (pour un montant de 69 232, 49 euros).
En défense, la SAS Foncière du DAUPHINE affirme que les factures suivantes ont été réglées
— la facture en date du 16/09/2013 avec comme libellé Les Jardins Terrasse de [3] : montant 19.655,06 euros TTC ;
— la facture en date du 18/10/2013 avec comme libellé l’opération les Jardins Terrasse de [3] : montant 6.219,20 euros TTC
par un virement de 10 000 euros en date du 16 février 2015, un chèque de 10 000 euros en date du 15 avril 2014 et un chèque de 10 000 euros le 10 Juillet (sans mention de l’année)
S’agissant des factures et des montants ci-dessus le tribunal ne dispose pas des relevés de compte de Monsieur [D] antérieurs au mois de novembre 2015.
Toutefois, il apparaît que le virement de 10 000 euros du 16 février 2015 a bien été comptabilisé.
S’agissant du chèque de 10 000 euros en date du 15 avril 2014 et celui de 10 000 du 10 juillet (sans précision de l’année), il ressort des pièces produites qu’ils ont bien été comptabilisés.
Monsieur [D] produit en effet des courriers en date des 3 juillet 2014 et 29 octobre 2014 qui indiquent prendre acte de ces paiements de sorte que le décompte produit par Monsieur [D] ne souffre d’aucune contestation.
Enfin,
— la facture en date du 18/10/2013 avec comme libellé l’opération Colonel Bougault : montant 14.352 euros TTC a été réglée par :
— Un chèque du 10 juillet 2017 de 10 000 euros = comptabilisé au terme des relevés bancaires produits par Monsieur [D].
— Un règlement de 2.000 euros le 23 novembre 2017= comptabilisé
— Un virement de 3.000 euros le 15 janvier 2018=comptabilisé
— Un virement de 2.000 euros le 23 janvier 2018=comptabilisé
— Un chèque de 3.000 euros le 4 mai 2018= encaissé le 31 mai 2018
En défense, la société Foncière du Dauphiné indique encore que :
S’agissant du projet [11] : Monsieur [D] n’aurait pas respecté le coût de la construction fixé à 1300 euros HT le m² habitable.
Elle indique qu’en réalité le coût a été évalué à 1850 euros HT et que le projet a été abandonné raison pour laquelle la facture de Monsieur [D] n’a pas été honorée.
Elle évoque les manquements professionnels de Monsieur [D] relatifs à son devoir de conseil.
Il est exact que l’architecte doit respecter le budget défini en cours de travaux. Toutefois, un léger dépassement du prix des travaux ne suffit pas à engager la responsabilité de l’architecte. L’obligation de l’architecte est une obligation de moyens.
En l’espèce, Monsieur [D] n’a pas sous estimé de manière significative le coût des travaux de sorte qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée.
En outre, il est constant que l’augmentation du coût des travaux peut être justifiée par des facteurs indépendants de l’architecte (modifications du programme à l’initiative du maître d’ouvrage, aléas techniques imprévisibles découverts en cours de chantier, évolutions réglementaires postérieures à l’établissement du budget, fluctuations anormales et imprévisibles des prix des matériaux) de sorte que le moyen n’est pas fondé.
En tout état de cause, en l’état des éléments produits par les parties ces reproches ne sauraient justifier l’absence de règlement de la facture, les prestations ayant été exécutées par l’architecte.
Le tribunal rappelle que la défenderesse n’a jamais contesté le montant des factures.
En outre, la société Foncière du Dauphiné ne produit aucune pièce à l’appui de ses prétentions hormis un courrier du maître d’ouvrage d’exécution indiquant que le coût de la construction a été estimé à 1850 euros par m² habitable.
Il n’est pas démontré que le projet a été abandonné ni qu’il était irréalisable.
Le service commercial PIERRE ET NATURE indique simplement dans un courrier en date du 14 février 2013 qu’ils ont des difficultés pour obtenir des réservations compte tenu du prix de vente élevé par rapport au marché ambiant.
Par ailleurs, aucun grief n’a été formulé à l’encontre de Monsieur [D] en cours de travaux.
Ce moyen soulevé uniquement pour les besoins de la cause ne saurait en conséquence être retenu.
La même motivation sera adoptée pour le projet immobilier Le CHATEAU de [8] et résidence du [4] à [Localité 7].
Il est fait état uniquement de difficultés à commercialiser sans davantage de précision.
En conséquence, en l’absence de faute contractuelle retenue à son encontre, Monsieur [D] est bien fondé à solliciter le règlement de sa créance par la société Foncière du Dauphiné.
S’agissant enfin du dossier Frange Verte [Localité 6], la défenderesse estime que Monsieur [D] a simplement établi une étude de capacité afin de se positionner sur le projet et qu’il n’était pas prévu de rémunération à ce titre.
Or, cette mission a été acceptée et exécutée de sorte que la société Foncière du Dauphiné ne peut aujourd’hui soutenir qu’aucune rémunération ne serait due à ce titre en l’absence de contrat.
Il est produit par Monsieur [D] le compte rendu de la réunion du 21 juin 2011 et celle du 10 mars 2009 ce qui constitue nécessairement un commencement de preuve par écrit des relations contractuelles existantes entre les parties.
Il est versé aux débats un décompte actualisé d’un montant de 230 767, 58 euros TTC du 22 août 2018.
Il sera fait droit à la demande de Monsieur [D] conformément au décompte produit.
2- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Monsieur [D] sollicite la somme de 10 000 euros à ce titre.
Il est exact que Monsieur [D] a fait preuve de patience et a adressé une multitude de courriers à la défenderesse.
La SAS Foncière du Dauphiné a causé à Monsieur [D] un préjudice qui résulte des nombreuses démarches amiables et de la longue procédure judiciaire, génératrices de pertes de temps, de soucis, de déplacements et de dépenses inutiles, qu’il a dû engager pour la reconnaissance de son droit.
Il sera fait droit à sa demande à hauteur de 3000 euros.
3- Sur la demande de report du point de départ des intérêts :
Aux termes de l’article 1231-7 alinéa 1er du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
En l’espèce, Monsieur [D] sollicite que les intérêts courent à compter de la première mise en demeure de la SAS Foncière du Dauphiné soit le 4 mai 2015.
Compte-tenu de la longueur de la procédure dont l’imputabilité revient en grande partie à SAS Foncière du Dauphiné, il convient de faire remonter les intérêts à la date de la mise en demeure.
4-Sur la capitalisation :
Il résulte de l’article 1343-2 du code civil que :
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il sera fait droit à la demande.
5-Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS Foncière du Dauphiné qui succombe sera condamnée aux dépens.
6-Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la SAS Foncière du Dauphiné, partie tenue aux dépens, est condamnée à verser à Monsieur [D] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
JUGE que Monsieur [D] rapporte la preuve de la créance qu’il détient à l’égard de la SAS FONCIERE DU DAUPHINE ;
CONDAMNE la SAS FONCIERE DU DAUPHINE à payer à Monsieur [L] [D] la somme de 230.767,58 € TTC selon décompte actualisé de créance au 22 août 2018 outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 4 mai 2015 jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts pour autant qu’ils soient dus pour une année entière ;
CONDAMNE la SAS FONCIERE DU DAUPHINE à payer à Monsieur [L] [D] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des divers préjudices financiers et moraux subis par le retard de règlement ;
CONDAMNE la SAS FONCIERE DU DAUPHINE à payer à Monsieur [L] [D] la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
CONSTATE que la SAS FONCIERE DU DAUPHINE ne démontre pas l’existence d’une faute commise par Monsieur [D] justifiant le non-paiement de ses honoraires ;
DÉBOUTE la SAS FONCIERE DU DAUPHINE de sa demande de condamnation de Monsieur [D] et de compensation des sommes dues ;
REJETTE l’ensemble des demandes de la SAS FONCIERE DU DAUPHINE.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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- Code civil
- Code de déontologie des architectes
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