Tribunal Judiciaire de Grenoble, 6e chambre civile, 25 septembre 2025, n° 21/03100
TJ Grenoble 25 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Preuve de la créance

    Le tribunal a constaté que les contrats et les factures étaient bien établis et que la SAS Foncière du Dauphiné avait reconnu sa dette, justifiant ainsi le paiement de la créance.

  • Accepté
    Préjudice causé par le retard de règlement

    Le tribunal a reconnu que le retard de paiement avait causé un préjudice à Monsieur [D], justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre de la procédure

    Le tribunal a jugé que la SAS Foncière du Dauphiné, partie perdante, devait rembourser les frais exposés par Monsieur [D].

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 6e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 21/03100
Numéro(s) : 21/03100
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
  3. Code de déontologie des architectes
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