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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 11 déc. 2024, n° 24/02871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/02871
N° Portalis DBX4-W-B7I-TFNZ
JUGEMENT
N° B 24/
DU : 11 Décembre 2024
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, dans les droits du bailleur Madame [U] [E]
C/
[D] [Y]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 11 Décembre 2024
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mercredi 11 décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC, Greffier lors des débats, et de Maria RODRIGUES, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, agissant poursuites et diligences de son directeur, dont le siège social est sis [Adresse 1], dans les droits du bailleur Madame [U] [E], demeurant [Adresse 5]
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substituée par Maître Guillaume LACOSTE-VAYSSE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [Y]
demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 15 juin 2021, Madame [U] [E] a loué à Monsieur [D] [Y] un appartement à usage d’habitation comprenant un parking N°24 sis [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 430,00 euros, outre une provision sur charges de 30,00 euros.
Suivant un contrat électronique du 12 juin 2021 conclu avec la propriétaire du logement, la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution du locataire dans le cadre de la garantie VISALE.
Le 15 mars 2024, invoquant un arriéré locatif et se trouvant subrogée dans les droits de Madame [U] [E], la SASU Action Logement Services a fait signifier à Monsieur [D] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 1380,00 euros.
Le 31 mai 2024, la SASU Action Logement Services a finalement assigné Monsieur [D] [Y] devant le juge des contentieux de la protection statuant au fond pour obtenir :
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [D] [Y],
— ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [Y] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [D] [Y] au paiement de la somme de 2300,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1380,00 euros et pour le surplus à compter de l’assignation,
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de date de l’acquisition de la clause résolutoire ou la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,
— condamner Monsieur [D] [Y] à payer lesdites indemnités d’occupation, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Monsieur [D] [Y] à payer la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer,
— dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 17 octobre 2024, la SASU Action Logement Services, représentée par son conseil, indique que le locataire a quitté les lieux et se désiste de sa demande en résiliation de bail et d’expulsion. Pour le surplus, elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Convoqué par assignation remise à étude, Monsieur [D] [Y] n’est ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RÉSILIATION DU BAIL
L’article 2309 du Code civil dispose que « la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
La caution est notamment recevable à agir en résolution du bail contre les locataires de son
créancier désintéressé, notamment afin d’éviter que de nouveaux loyers ne viennent à échéance et ainsi limiter le montant de la dette cautionnée (cf. Civ. 1ère, 16/07/1998, n°96-17.476).
Le contrat de cautionnement, en matière de baux d’habitation, est régi par les articles 22-1 de la loi du 06 juillet 1989, 1101 à 1231-7 du code civil et 2288 à 2320 du code civil. L’article 1181, alinéa 1er, du Code civil précise qu’en matière contractuelle, « la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger. Elle peut être couverte par la confirmation ».
La S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES justifie par la production du contrat de garantie et des quittances subrogatives qu’elle s’est portée caution de Monsieur [D] [Y] et a désintéressé Madame [U] [E] de la dette locative. Elle est ainsi recevable à agir contre Monsieur [D] [Y] en résiliation de bail et en paiement.
Dans ces conditions, il convient de donner acte à la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES de son désistement de ses demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de résiliation, d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle, du fait du départ du locataire du logement.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SASU Action Logement Services produit une quittance subrogative du 03 juin 2024 pour un montant de 2760 euros incluant le loyer et charges du mois de juin 2024 et un décompte au 08 octobre 2024 pour un montant de 2760,00 euros, mensualité de juin 2024 incluse.
N’ayant pas comparu, Monsieur [D] [Y] n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.
Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 2 760,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 15 mars 2024 sur la somme de 1380,00 euros et pour le surplus à compte de la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [D] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, Monsieur [D] [Y], sera condamné à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES ;
CONSTATE le désistement de la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes
en résiliation de bail, d’expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation à l’encontre de Monsieur [D] [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à payer à la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2760,00 euros (mensualité de juin 2024 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 15 mars 2024 sur la somme de 1380,00 euros et pour le surplus à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à payer à la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Vice-Présidente
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