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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 12 mai 2026, n° 23/01153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 12 Mai 2026
Dossier N° RG 23/01153 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JX54
Minute n° : 2026/139
AFFAIRE :
SASU [B] [R], prise en la personne de son Président Monsieur [B] [R] C/ SCI [F] [O], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [U] [P]
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
JUGES : Madame Marie-Florence BRENGARD
Madame Nadine BARRET
GREFFIER : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction de Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Février 2026
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Rendu conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ayant été avisées à l’audience de la présence d’un juge rapporteur en ayant rendu compte à la collégialité ;
copie exécutoire à :
Me Grégory DAMY de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS DAMY
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
SASU [B] [R], prise en la personne de son Président Monsieur [B] [R], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle COURTES-LAGADEC, avocat au barreau de TOULON,
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
SCI [F] [O], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [U] [P], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Grégory DAMY de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS DAMY, avocat au barreau de NICE
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation délivrée le 19 janvier 2023, la société [B] a fait citer devant le tribunal judiciaire de Draguignan la SCI [F] [O] aux fins de l’entendre condamner au paiement de travaux d’élévation des murs, pose d’une toiture traditionnelle, réalisation des ouvertures, pose carrelage, etc. qu’il a effectués à la demande de la défenderesse.
L’entreprise [B] qui exerce l’activité de maçonnerie générale, gros oeuvre, couverture, aménagements extérieurs, second oeuvre, etc. exposait avoir établi pour une société dénommée [Adresse 3], un devis de travaux d’un montant de 66 000 € TTC sur lequel un acompte de 13 200 € lui avait été versé, ajoutant qu’en dépit d’une mise en demeure adressée par son avocat, le solde des travaux qu’elle avait effectués ne lui avait jamais été payé malgré l’émission d’une facture du 26 avril 2022.
En ses conclusions régularisées le 12 août 2024, la société [B] expliquant que finalement, la facture du 26 avril 2022 avait été réglée mais que ce règlement était tardif, demande au tribunal statuant au vu des articles 1128, 1104, 1193, 1231 – 1 et 1231 – 2 du Code civil, de :
– prononcer aux torts de la SCI [F] [O] la rupture des relations contractuelles entre les parties,
– condamner la SCI [F] [O] au paiement de la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, ainsi qu’à une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et laisser les entiers dépens à sa charge.
En ses conclusions du 14 décembre 2023, la SCI [F] [O] entend voir le tribunal,
– constater qu’aucun contrat n’a été conclu entre la SCI [F] [O] et la société [B],
– constater que la SCI [F] [O] a procédé au paiement de la somme de 9900 € au profit de la société [B]
En conséquence, débouter la société [B] de l’ensemble de ses demandes puis la condamner au paiement d’une amende civile d’un montant de 10 000 €ainsi qu’au paiement d’une somme de 6000 €en vertu de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens qui doivent rester à sa charge.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2025 et l’affaire a été renvoyée devant le tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales de la société [B]
La société [B] explique que le devis du 7 février 2022 a été accepté par le représentant de la société Chateau de Berne mais qu’elle ignorait que les travaux devaient être faits pour le compte de la SCI [F] [O]. Cette omission a été réparée dans les factures du 21 mars et 26 avril 2022 qui sont établies au nom de cette dernière. Il n’y a pas eu de difficultés en début de chantier jusqu’à l’émission de la deuxième facture qui n’a pas été réglée à son échéance. Par la suite, un différend a opposé la société [Adresse 3] à la SCI [F] [O], ce qui a empêché la poursuite des travaux convenus dans le devis initial. Un procès est d’ailleurs en cours devant le tribunal de commerce.
Pour la requérante, il n’existe aucune doute sur l’existence d’un contrat la liant à la SCI [F] [O] qui s’est acquittée des factures émises sur la base du devis du 7 février 2022. Elle soutient que le préjudice qu’elle subit, résulte des agissements de la SCI qui s’est opposée à la poursuite du chantier et qui n’a réglée que tardivement la deuxième facture.
À l’appui de ses prétentions la société [B] produit :
— un devis DC [Cadastre 1] établi le 7 février 2022 à l’attention de la SA [Adresse 3] pour un montant de 66 000 €
— une facture FC 0215 établi le 21 mars 2022 à l’attention de la SCI [F] [O] pour un montant de 13 200 €qui a été réglé le 16 mai 2022 et qui se réfère au devis du 7 février 2022,
— une facture FC 02 21 établi le 26 avril 2022 à l’attention de la SCI [F] [O] d’un montant de 13 200 €qui, à la suite de la mise en demeure adressée par l’avocat de l’entrepreneur le 29 septembre 2022 par l’entrepreneur, a été réglée à hauteur de 9900 €le 4 octobre 2022,
— son bilan comptable pour l‘année 2021.
En son assignation du 19 janvier 2023, la société [B] a demandé que la SCI [F] [O] soit condamnée au paiement de la somme de 9900 €au titre de la facture du 26 avril 2022, puis a abandonné cette demande dans ses conclusions ultérieures au motif que cette somme avait déjà été payée le 4 octobre 2022. Elle a maintenu ses autres demandes tendant à entendre prononcer la rupture des relations contractuelles avec la SCI [F] [O] aux torts exclusifs de celle-ci.
En défense, la SCI [F] [O] explique que le devis établi par la société [B] à l’intention de la société [Adresse 3] le 7 février 2022 a été signé par une personne qui n’avait pas qualité pour représenter cette société. Mais la SCI [F] [O] qui est une personne morale distincte de la société [Adresse 3] ne justifie pas qu’elle a le pouvoir de la représenter en justice et de contester la signature du devis du 7 février 2022. Au surplus, elle ne dément pas avoir réglé la somme de 9900 € sur la base de la facture du 26 avril 2022 émise pour les travaux commandés le 7 février 2022.
Cependant, la société [B] qui est demanderesse à l’instance et qui invoque les dispositions légales régissant les contrats, ne prouve pas qu’une convention quelconque l’a lié à la SCI [F] [O] car le seul fait que celle-ci ait accepté les factures présentées sur la base du devis 7 février 2022 pour le compte et à la place de l’entité “[Adresse 3]” au nom de laquelle est établi le devis initial n’est pas une preuve suffisante de son engagement personnel à l’égard de la société [B] qui, faut-il le rappeler, a d’ores et déjà, été rémunérée pour les travaux qu’elle a effectivement exécutés.
La société [B] ne produit par ailleurs, aucune pièce ou ne fait état d’aucun élément matériel concret de nature à confirmer que la SCI [F] [O] a, pour un motif illégitime, empêché la poursuite des travaux convenus le 7 février 2022 avec la société Chateau de Berne.
Dès lors, les demandes de l’entreprise [B] à l’égard de la SCI [F] [O] ne peuvent prospérer et doivent être rejetées.
Sur la demande reconventionnelle d’amende civile
Même si la société [B] succombe sur ses prétentions, la SCI [F] [O] ne caractérise pas le caractère fautif de l’action qui a été intentée à son égard de sorte que sa demande d’amende civile sera rejetée.
Sur les frais de procédure
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens seront laissés à la charge du demandeur qui succombe. Celui-ci devra également payer à la partie défenderesse, une indemnité de procédure de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutent à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement
PAR CES MOTIFS
Déboute la société [B] de l’ensemble de ses fins et prétentions à l’égard de la SCI [F] [O],
Condamne la société [B] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement à la SCI [F] [O], une indemnité de procédure de 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la décision est de droit, exécutoire par provision.
Le greffier, Le président,
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