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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 20 févr. 2026, n° 24/02526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 20 Février 2026
Dossier N° RG 24/02526 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KGF3
Minute n° : 2026/ 97
AFFAIRE :
[Q] [T] C/ S.A. BFORBANK
JUGEMENT DU 20 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Cécile CARTAL
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Juin 2025 mis en délibéré au 25 Septembre 2025 prorogé au 20 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SELARL CABINET CASTALDO ET ASSOCIES
Me Florent LADOUCE
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [T]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Mary CASTALDO, de la SELARL CABINET CASTALDO ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
S.A. BFORBANK
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Christophe FOUQUIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
MONSIEUR [Q] [T] est titulaire d’un compte bancaire auprès de la banque en ligne BFORBANK sous le numéro [XXXXXXXXXX01].
Faisant valoir qu’il avait été victime d’une escroquerie ayant conduit à ce que deux opérations de paiement par carte bancaire soient débitées de son compte le 11 septembre 2023 pour un montant total de 13.000 euros et que la SA BFORBANK avait manqué à ses devoirs de vigilance et de diligence, Monsieur [Q] [T] l’a faite assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan, suivant acte du 28 mars 2024, aux fins de voir constater sa responsabilité et obtenir sa condamnation à des dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 mars 2025, Monsieur [Q] [T] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L 133-13, L 133-19, L 133-18,L 133-24, L 561-6 du Code monétaire et financier,
Vu les dispositions de l’article 1937 du Code civil,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées au débat :
— Déclarer Monsieur [T] recevable et bien fondée en ses demandes,
— Débouter la société BFORBANK de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— Constater que la société BFORBANK a manqué à son devoir de vigilance,
— Constater que la société BFORBANK a manqué à son de diligences,
En conséquence,
— Constater l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société BFORBANK,
En conséquence,
— Condamner la société BFORBANK à verser à Monsieur [T] la somme de 13.900 euros au titre du remboursement des sommes indûment prélevées,
— Condamner la société BFORBANL à verser à Monsieur [T] la somme de 2.500 euros au titre des dommages et intérêts,
— Condamner la société BFORBANK à verser à Monsieur [T] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions du 6 juin 2025, LA SA BFORBANK demande au tribunal de :
Vu notamment les arrêts rendus par la Cour de cassation le 21 septembre 2022 (n°21-12.335 et n°20-22.828) et le 27 mars 2024 (n°22-21.200)
Vu les articles L 133-16 et L 133-19 alinéa 4 du Code monétaire et financier,
Vu les articles 514-1, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
— Débouter Monsieur [Q] [T] en l’ensemble de ses prétentions, fins et demandes pour les motifs exposés dans les présentes conclusions.
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [Q] [T] en sa demande tendant à obtenir la condamnation de BFORBANK à lui payer une somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement d’une prétendue « résistance abusive » inexistante.
— Ecarter, en toute hypothèse, l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— Condamner Monsieur [Q] [T] à payer à BFORBANK une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Florence LADOUCE, Avocat au Barreau de DRAGUIGNAN, conformément à l’article 699 du CPC.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er avril 2025.
MOTIFS
Sur les manquements de la banque aux devoirs de vigilance et de diligences
Au soutien de sa demande, Monsieur [Q] [T], fait valoir que la SA BFORBANK est soumise à une obligation de vigilance en cas d’anomalie apparente révélatrice d’une irrégularité dans le fonctionnement du compte, et que dès lors que l’opération de paiement a été effectuée en détournant, à l’insu de la victime, ses données et son consentement, la Banque doit rembourser cette somme. Il souligne que la responsabilité de la banque est de plein droit en cas de virement non autorisé, sauf preuve d’une négligence grave ou d’un comportement frauduleux de la part du titulaire du compte, la charge de la preuve de la négligence incombant à la banque.
Ainsi que le souligne la SA BFORBANK, il est constant que l’article L561-6 du code monétaire et financier invoqué par le demandeur est inapplicable en l’espèce puisqu’il impose aux organismes financiers une obligation de vigilance particulière dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, et n’est pas applicable en présence d’intérêts privés.
Les textes applicables en l’espèce sont les articles L133-18 et L133-19 du code monétaire et financier, selon lesquels :
« En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire » ;
« I. – En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas :
— d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
— de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
— de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n’accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur.
Il résulte de ces dispositions que si l’utilisateur de services de paiement peut contester avoir autorisé une opération de paiement et solliciter de la banque le remboursement de ladite opération, c’est à la condition de ne pas avoir enfreint lui-même ses propres obligations tendant à une utilisation adéquate de son instrument de paiement et de ses données personnelles, que ce soit intentionnellement ou par négligence grave, celle-ci étant définie comme un défaut de prudence élémentaire attendu d’une personne normalement vigilante. Selon la cour de cassation, il appartient en effet aux juges du fond de rechercher si l’utilisateur de services de paiement normalement attentif pouvait douter de la réalité du courriel, SMS, appel téléphonique reçu et ainsi commettre une négligence grave en communiquant ses données personnelles de nature à exonérer la banque de son obligation à remboursement. Il convient de souligner que les organismes bancaires luttent contre les tentatives de fishing en effectuant des compagnes de prévention et en adressant régulièrement des alertes auprès de leurs clients, ce qui est notamment le cas de la SA BFORBANK, de sorte que ces derniers sont avertis des risques encourus.
En l’espèce, Monsieur [Q] [T] a reçu un appel téléphonique émanant du numéro de sa banque, son interlocuteur s’étant présenté comme un conseiller de l’organisme bancaire en ligne, et lui a indiqué que son compte faisait l’objet d’une tentative de piratage, lui demandant de lui transmettre son numéro de carte bancaire, le code de sécurité à trois chiffres figurant au verso de sa carte bancaire, ainsi que les codes reçus par SMS sur son téléphone portable.
Or, il ressort également des éléments versés au dossier que dans le cadre d’une communication prévention fraude, la SA BFORBANK avait alerté ses clients sur le fait qu’un vrai conseiller ne leur demandera jamais une information confidentielle au téléphone, et que certains fraudeurs usurpent l’identité de BforBank par l’intermédiaire du numéro de téléphone du service client. Il en résulte que Monsieur [Q] [T] était parfaitement informé que quelque soit le numéro de téléphone et l’identité invoqué de son interlocuteur, il ne devait jamais communiquer à un tiers des informations confidentielles et notamment le numéro de sa carte bancaire, le cryptogramme confidentiel y figurant au dos ou encore les codes confidentiels reçus par SMS.
Dès lors, en acceptant de communiquer à une personne inconnue de tels éléments d’informations strictement confidentiels en dépit du caractère suspect de l’appel reçu, mais également des alertes de prévention effectuées par sa banque, Monsieur [Q] [T] a commis une négligence grave à son obligation de préserver la sécurité de ses données confidentielles de nature à exonérer la SA BFORBANK de son obligation de remboursement.
Il sera par conséquent débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les mesures de fin de jugement
Succombant, Monsieur [Q] [T] sera condamné aux dépens distraits au profit de Maître Florent LADOUCE.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [Q] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [T] aux dépens, et AUTORISE Maître Florent LADOUCE à recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
La greffière La juge
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