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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 12 mai 2026, n° 22/08348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la copropriété [ Adresse 1 ] c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MMA IARD, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. LA GENERALE DE COUVERTURE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 12 Mai 2026
Dossier N° RG 22/08348 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JVOW
Minute n° : 2026/137
AFFAIRE :
Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1], pris en la personne de son syndic bénévole en exercice Monsieur [X] [C] C/ S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. LA GENERALE DE COUVERTURE, S.A. MMA IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, [K] [D] exerçant sous l’enseigne [D] CONSTRUCTION
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
JUGES : Madame Marie-Florence BRENGARD
Madame Nadine BARRET
GREFFIER : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction de Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Février 2026
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civil, les parties ayant été avisées à l‘audience de la présence d’un juge rapporteur en ayant rendu compte à la collégialité ;
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
copie exécutoire à :
Me Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO
Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES
Me Ahmed-Chérif de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS
Me [Y] [J]
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] pris en la personne de son syndic bénévole en exercice Monsieur [X] [C]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
S.A. MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. LA GENERALE DE COUVERTURE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laureline AUBOURG-BASTIANI de la SELARL AUBOURG & BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Ahmed-Chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [K] [D]
exerçant sous l’enseigne [D] CONSTRUCTION
demeurant [Adresse 7]
non représenté
D’AUTRE PART ;
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [M] [U]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
******************
Suivant assignation délivrée les 9, 12 et 14 décembre 2022 devant le tribunal judiciaire de Draguignan, le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 9] à Draguignan (83300) a fait citer M. [K] [D] exerçant son activité commerciale sous l’enseigne [D] Construction, la société MAAF en qualité d’assureur de M. [D] ainsi que la SARL la Générale de Couverture.
Le syndicat expose avoir fait procéder à la réfection totale de sa toiture par l’entreprise [D] qui a établi une facture le 27 octobre 2012. A l’occasion de l’assemblée générale du 2 juillet 2020 – le syndicat des copropriétaires étant alors représenté par la société HPL83- , les copropriétaires ont découvert une facture de 880 € établie par la société Générale de Couverture le 23 octobre 2019 concernant la pose de bâches sur le toit qui avait pourtant été refait moins de 10 ans par l’entreprise [D].
Un constat d’huissier dressé le 16 septembre 2020 a confirmé que la toiture subissait des désordres résultant des travaux effectués par l’entreprise [D] mais également de la bâche posée par la société Générale de Couverture.
Le syndicat des copropriétaires explique avoir parallèlement engagé une procédure de référé-expertise qui a donné lieu à la désignation de M. [L] [W] expert judiciaire par ordonnance rendue le 10 mars 2021 par le juge des référés . Le rapport d’expertise a été déposé le 6 octobre 2022.
***
M. [U] copropriétaire est intervenu volontairement à l’instance par conclusions du 25 octobre 2023.
Par assignation du 27 septembre 2023, la SARL Générale de Couverture a appelé en garantie son assureur, la société MMA IARD.
Par assignation du 23 novembre 2023, la MAAF assurances SA assureur de M. [D] du 16 février 2010 au 31 décembre 2014 a appelé en cause la société AXA France IARD en sa qualité de nouvel assureur de [K] [D] aux fins de l’entendre condamner à prendre en charge les préjudices immatériels de la copropriété.
Ces procédures ont fait l’objet d’une jonction prononcée par le juge de la mise en état sous le numéro 22/08348.
***
En ses conclusions récapitulatives signifiées le 13 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9] et M. [M] [U]copropriétaire demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil à l’égard de l’entreprise [D], et de l’article 1231-1 du Code civil à l’encontre de la SARL Générale de Couverture, de condamner solidairement “les requis” (sic) à payer :
— au syndicat des copropriétaires la somme de 28 943,71 € au titre des travaux de reprise et une indemnité de procédure de 3600 €,
— à M. [U], celles de 424,68 € représentant son préjudice matériel et de 8320 € pour la perte locative, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1800 € à M. [U],
outre les dépens qui incluront les frais d’expertise.
En ses conclusions récapitulatives du 6 juin 2024, la société MAAF assurances assignée ès qualités d’assureur de l’entreprise [D] se référant aux articles 1792 et 1242 du Code civil, forme les demandes suivantes :
A titre principal,
Juger que la preuve de l’imputabilité des dommages allégués aux travaux réalisés par M. [D] n’est nullement rapportée,
Debouter en conséquence la requérante et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes à son égard,et la mettre hors de cause,
Subsidiairement,
Condamner solidairement la société Générale de Couverture et son assureur la société MMA à la relever et garantir à hauteur de 90 % de l’ensemble des condamnations prononcées en principal, frais intérêts et dépens de procédure,
Condamner la société AXA France IARD à prendre en charge les préjudices relatifs aux dommages immatériels et aux dommages consécutifs,
En tout état de cause,
Faire application des garanties contractuelles du contrat et, notamment, de la franchise par sinistre applicable en l’espèce si la responsabilité de M. [D] est retenue,
Condamner solidairement la société Générale de Couverture et son assureur la société MMA à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en plus des entiers dépens.
Par conclusions du 14 octobre 2024 la société La Générale de Couverture sollicite du tribunal, statuant au vu des articles 1792 du code civil et L113-1 du code des assurances, de prononcer sa mise hors de cause,
A titre subsidiaire, réduire le préjudice qui lui est imputable à hauteur de 10%, et en conséquence, fixer sa condamnation au titre des travaux de reprise à ce quantum,
En tout état de cause, condamner son assureur, la société MMA IARD à la relever et garantir indemne de toutes condamnations, puis rejeter les autres demandes à son égard, et condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d’une somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions du 30 décembre 2024, la société AXA France IARD demande à titre principal, à être mise hors de cause, puis à titre subsidiaire, de :
Limiter le préjudice immatériel subi par M. [U] à de plus justes proportions,
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Générale de Couverture à la relever et garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre,
Dire et juger qu’elle ne pourra supporter qu’une proportion de plus de 20% au titre des indemnisations,
Rendre opposable aux tiers les limites contractuelles prévues par la police la liant à M. [D] sous le n° 6204747904 et notamment le plafond de garantie et la franchise,
En toute hypothèse, condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens.
L’ordonnance du juge de la mise en état fixant la clôture différée au 16 janvier 2026 a été rendue le 19 mai 2025.
Par conclusions du 3 février 2026, la société MMA IARD concluant en qualité d’assureur de la société Generale de Couverture, a demandé le rabat de la clôture pour faire admettre ses conclusions au fond dans lesquelles elle entend voir le tribunal, statuant au vu des articles 1231-1, 1353 et 1792 du Code civil du Code civil, L.112-6 du code des assurances,
– débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes à son égard,
– subsidiairement, condamner in solidum M. [D] et ses assureurs la société MAAF assurances et AXA France IARD “ainsi que la société HPL83” (sic) à la relever et garantir indemne de toute condamnation éventuellement prononcée à son égard,
– très subsidiairement, juger qu’elle est fondée à opposer au syndicat des copropriétaires et à toute partie les plafonds de garantie et franchise contractuellement prévus,
– condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et tout succombant à lui payer une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
[K] [D] exerçant à l’enseigne [D] Construction a été cité par le syndicat des copropriétaires suivant acte d’huissier du 12 décembre 2022 remis à l’étude (l’huissier déclarant avoir vérifié le nom du destinataire sur la boîte aux lettres) : il n’a pas constitué avocat : le jugement est réputé contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
La société MMA IARD a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture au motif que la procédure avait été clôturée le 16 janvier 2026 sans qu’elle puisse faire valoir ses observations.
Cette demande justifiée par un motif grave, n’a pas fait l’objet de discussion de la part des autres avocats de sorte qu’en vertu de l’article 803 du Code de procédure civile, le tribunal a prononcé le rabat de l’ordonnance de clôture et a déclaré l’instruction close le 17 février 2026 avant l’ouverture des débats.
Au fond
En son rapport d’expertise, l’expert judiciaire conclut de ses constatations ce qui suit : « après avoir pris connaissance et analysé les différents désordres, il convient de dire que ce bâtiment est très fortement impacté par les infiltrations en provenance de la toiture et que d’importants travaux devront être entrepris. La qualité des travaux réalisés par l’entrepreneur [D] sont difficilement vérifiables en raison de la mise en œuvre d’une bâche de la part de la société la générale de couverture. Cependant, la probabilité que les travaux de couverture initiaux aient été réalisés de manière approximative est très forte au vu des parties résiduelles observées. L’absence de conseil de la part de l’entrepreneur est totalement avérée. La mise en œuvre de la bâche quant à elle se révèle totalement inappropriée et mal réalisée. Il convient de dire que la responsabilité des deux entreprises est engagée. ».
Il n’est pas produit aux débats d’autre avis technique relativement à ces travaux ou une pièce quelconque pour démentir les constatations objectives de l’expert. Du reste, les parties n’ont pas invoqué la nullité du rapport d’expertise et argumentent pour l’essentiel sur la base dudit rapport.
Par conséquent, le tribunal peut se référer aux constatations techniques et aux conclusions de l’expert judiciaire pour donner une solution au litige.
Sur le bien-fondé de l’action du syndicat des copropriétaires et de M. [U]
A l’égard de l’entreprise [D], le syndicat des copropriétaires fonde son action sur l’article 1792 du Code civil qui dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur d’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’expert judiciaire constate que consécutivement aux travaux réalisés par l’entreprise [D] en octobre 2012, des infiltrations sont apparues qui ont atteint l’étanchéité de la toiture, rendant l’ouvrage impropre à sa destination de couverture, et qu’en 2019, le syndicat des copropriétaires a dû faire procéder à un bâchage d’urgence par la société Générale de Couverture pour mettre l’immeuble hors d’eau.
Le syndicat des copropriétaires produit en outre un constat d’huissier du 16 septembre 2020 effectué dans un des deux appartements sous toiture (sans précision sur le propriétaire) montrant des traces d’infiltrations au plafond ayant provoqué des dégradations à l’intérieur . Le constat est illustré de photographies en couleur du toit de l’immeuble recouvert d’une bâche grossièrement maintenue à l’aide de tuiles prélevées de la toiture .
Il résulte suffisamment des éléments du dossier que les travaux livrés par l’entreprise [D] au syndicat des copropriétaires qui les a réceptionnés le 27 octobre 2012 date d’émission de la facture , sont à l’origine d’un défaut d’étanchéité de la couverture de la copropriété qui rend l’immeuble impropre à sa destination de local d’habitation couvert et clos. L’expert précise que les différents entourages de cheminées, prestations de zinguerie des raccords latéraux auraient dû impérativement faire l’objet d’une rénovation, ce qui n’a pas été fait par l’entreprise [D].
L’entreprise [D] a donc engagé sa responsabilité décennale à l’égard du syndicat des copropriétaires qui a dénoncé les désordres en 2019 dans le délai prévu par l’article 1792-4-2 du Code civil.
Le syndicat des copropriétaires justifie d’un préjudice résultant de ce vice décennal auquel il a dû remédier en urgence en requérant les services de la société Générale de Couverture . L’expert corrobore les affirmations du syndicat en indiquant que des travaux importants de toiture étaient nécessaires du fait de graves infiltrations et en précisant que la rénovation totale a d’ailleurs était réalisée par une entreprise tiers en décembre 2021 .
S’agissant de M. [U], l’expert confirme que son appartement situé au dernier étage, sous les toits, a souffert d’importantes infiltrations consécutives aux désordres affectant la toiture.
L’action du syndicat des copropriétaires et celle de M. [U] sont donc justifiées à l’égard de l’entreprise [D] .
Sur l’action en responsabilité contractuelle du syndicat des copropriétaires à l’égard de la société la Générale de Couverture
L’action est fondée sur l’article 1231-1 du Code civil qui dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit raison de l’inexécution de l’obligation, soit raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure
S’agissant des travaux de bâchage effectués par la société Générale de Couverture, l’expert a indiqué sans être contredit par d’autres éléments du dossier, qu’ils ont été effectués de manière approximative et qu’ils sont de piètre qualité. L’expert explique que le bâchage a été très mal réalisé et que, l’entreprise a eu recours aux tuiles en place pour maintenir la bâche en position, ce qu’elle n’aurait pas dû faire.
La Société Générale de couverture cherche à s’exonérer de sa responsabilité en opposant qu’elle ne serait jamais intervenue sur la toiture litigieuse si elle avait eu connaissance de l’existence d’une décennale et en soulignant qu’elle a prévenu le syndic qu’elle effectuait un bâchage provisoire et que des travaux de rénovation totale devaient être effectués.
La MMA IARD son assureur oppose que le syndicat des copropriétaires a été laxiste en s’abstenant d’actionner la décennale de l’entreprise [D] et en ne faisant pas procéder aux travaux de réfection préconisés par la société Générale de Couverture dans son devis du 28 novembre 2019.
Le tribunal relève que la société Générale de Couverture ne produit aucune pièce attestant de ce qu’elle a alerté le syndicat des copropriétaires sur la nécessité de procéder très rapidement après le bâchage aux travaux définitifs, car le seul fait qu’elle a établi un devis en novembre 2019 ne signifie pas qu’elle a rempli son obligation de conseil .
En outre, la société Générale de Couverture ne peut pas être exonérée de sa responsabilité à l’égard de la copropriété au regard des constatations de l’expert expliquant que la bâche posée par cette entreprise n’était pas suffisamment couvrante pour un toit mais s’apparentait plutôt à une bâche « bon marché » destinée à abriter du matériel de jardinage.
Enfin, en sa qualité de professionnel du bâtiment sollicitée par un client profane, la société Générale de Couverture était tenue de s’informer avant d’intervenir sur un support qu’elle ne connaissait pas pour connaître la date et les conditions des travaux antérieurs, et au surplus, elle a également livré une prestation de “piètre qualité” selon l’expression de l’expert judiciaire, enfreignant ainsi l’obligation contractuelle de faire des travaux efficaces permettant de mettre la couverture hors d’eau.
L’entreprise [D] et la société Générale de Couverture doivent par conséquent être condamnées in solidum à l’égard du syndicat des copropriétaires et de M. [U] à prendre en charge l’indemnisation de leurs préjudices.
Au regard des éléments du dossier et des conclusions des parties, il y a lieu de juger que dans leurs rapports entre eux, le vice décennal affectant l’ouvrage livré par l’entreprise [D] qui est la cause génératrice du préjudice subi par la copropriété, a concouru à 80 % aux dommages causés aux demandeurs, et que les manquements de la Société Générale de couverture à ses obligations contractuelles de conseil et de livrer une prestation de qualité, y ont concouru pour les 20 % résiduels.
Sur le montant des préjudices indemnisables
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement des sommes de 17501 € au titre du désordre sur la toiture évalué par l’expert et de 11442,71 € en remboursement des travaux de réfection de la cage d’escalier, dégradée par les infiltrations. Il s’agit de dommages matériels en lien avec le défaut d’étanchéité de la toiture résultant des manquements des entreprises [D] et Générale de Couverture.
Par conséquent, la demande d’indemnisation du syndicat des copropriétaires est tout à fait justifiée.
M. [U] copropriétaire justifie d’un préjudice matériel résiduel de 424,68 € en lien avec la dégradation de son appartement par les infiltrations.
Il réclame également une somme de 8320 € représentant selon ses explications, les loyers de 8320 € perdus de décembre 2019 à janvier 2022, date de réfection de la toiture, majoré d’un mois pour les travaux intérieurs.
M. [U] indique avoir reçu de la MAAF son assureur MRH, une indemnité de 3032,80 € sur la base d’un devis de réfection de son logement . Il ne produit que le devis de M. [S] du 17 mars 2022 sur la base duquel la MAAF lui a versé cette indemnité et ne justifie donc pas sa demande d’un mois de loyer supplémentaire au titre de travaux d’intérieur qui n’auraient pas été pris en compte dans l’indemnité versée par la MAAF.
Ainsi que le fait valoir la société MMA IARD assureur de la société Générale de Couverture, M. [U] qui est tenu de rapporter la preuve du bien-fondé de ses demandes, ne communique pas de pièce justifiant une perte de loyers de 8320 € qui serait entièrement imputable aux désordres en toiture. Cependant, d’après le rapport d’expertise judiciaire, la perte de jouissance des deux logements situés sous les combles est indéniable en raison des ”fortes infiltrations d’eau en provenance de la toiture” qui a fait subir aux occupants “un véritable inconfort”. Ces éléments permettent de condamner in solidum l’entreprise [D] et la société Générale de Couverture à l’indemniser de son préjudice immatériel à hauteur de 3000 €.
L’entreprise [D] et la Société Générale de Couverture seront condamnés in solidum à payer à M. [U] les sommes de 424,68 € pour son préjudice matériel et de 3000 € pour son préjudice immatériel consécutif.
Sur l’appel en garantie de la société MMA IARD assureur de la Générale de Couverture
La MMA a été appelée en garantie par son assurée, la société Générale de Couverture à laquelle elle a consenti une assurance destinée n° 144383258 W le 4 septembre 2017. L’activité principale couverte concerne tous les travaux de couverture ( charpente et structure bois) et les garanties couvrent toutes les responsabilités civiles professionnelles de l’entreprise de construction.
Le tribunal relève que la MMA sollicite la condamnation in solidum de la société HPL83 qui était l’ancien syndic de la copropriété mais cette personne morale n’a pas été assignée de sorte que cette demande est sans objet.
La société MMA demande que les assureurs de l’entreprise [D] soient condamnés à la relever indemne mais elle ne conteste pas devoir sa garantie à la société Générale de Couverture dont la faute contractuelle commise dans l’exécution de travaux entrant dans le champ de la police d’assurance les liant, est avérée.
Elle reproche également au syndic son inertie dans la gestion du sinistre mais n’est pas en mesure d’étayer sa thèse en fournissant des éléments concrets pour caractériser une faute de la copropriété qui, en demandant à la société Générale de Couverture d’intervenir, s’en était remis à un professionnel des travaux de toiture.
Elle indique encore que le dommage immatériel de M. [U] n’est pas indemnisable car il n’est pas consécutif à un dommage matériel garanti : or, le préjudice immatériel de M. [U] est consécutif au dommage matériel qu’il a subi de sorte que la société MMA doit participer à son indemnisation.
Dès lors, la société MMA IARD devra être condamnée à relever et garantir la société Générale de Couverture des condamnations prononcées à son encontre, principales et accessoires, dans les limites du contrat d’assurance les liant.
La MMA est également fondée à opposer aux autres parties, les limites et franchises résultant du contrat la liant à la société Générale de Couverture.
Sur la garantie due par les assureurs de l’entreprise [D]
S’agissant de la MAAF assignée par le syndicat des copropriétaires,
Le syndicat des copropriétaires a assigné la MAAF qui était l’assureur de l’entreprise [D] du 16 février 2010 au 31 décembre 2014 suivant une police multirisque professionnelle couvrant notamment la responsabilité décennale du constructeur dont l’activité à garantir est celle de “maçon béton armé ; couvreur…”
La MAAF était donc l’assureur de l’entreprise [D] au jour de l’émission de la facture finale le 27 octobre 2012 qui correspond aussi à la date de réception des travaux qui constitue le fait dommageable ( la livraison d’un ouvrage affecté d’un vice décennal).
La MAAF fait valoir en premier lieu qu’il n’est pas établi que les désordres sont imputables à l’entreprise [D] mais le tribunal a déjà retenu la responsabilité décennale de celle-ci sur la base du rapport d’expertise judiciaire et des autres éléments du dossier.
Elle affirme ensuite ne garantir que les dommages matériels au titre de l’article 9.4 du contrat d’assurance consenti à l’entreprise [D] . Il y a lieu d’observer qu’à ce stade du présent jugement, sa contestation ne concerne plus que le préjudice immatériel de M. [U] fixé à 3000 € puisque pour sa part, le syndicat des copropriétaires invoque un préjudice de 28943,71 € qui a été qualifié de matériel.
Pour autant, étant l’assureur de responsabilité décennale au jour où les travaux litigieux ont été livrés et réceptionnés, en vertu de l’article L 124 -5 du code des assurances alinéa 3, la MAAF est tenue de couvrir l’ensemble des dommages – matériels et immatériels – causés par l’entreprise [D] dans le cadre de son activité professionnelle au syndicat des copropriétaires et à M. [U]. Du reste, l’assurance construction qu’elle a consentie à l’entreprise [D] prévoit la prise en charge des dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti, ce qui correspond aux désordres décennaux affectant les travaux de couverture livrés à la copropriété.
Elle sera donc condamnée solidairement avec son assurée à l’égard des demandeurs.
— S’agissant de l’appel en garantie formé par la MAAF contre la compagnie AXA France IARD
La MAAF a appelé en garantie la compagnie AXA France IARD assureur de l’entreprise [D] depuis le 1er janvier 2015 demandant qu’elle soit condamnée à “prendre en charge” les préjudices relatifs aux dommages immatériels et aux dommages consécutifs.
La MAAF ne formule pas de prétention tendant à être relevée et garantie par la compagnie AXA. Pour leur part, le syndicat des copropriétaires et M. [U] présentent dans leurs conclusions, des prétentions évasives qui visent à entendre condamner “les requis”, cette expression ne pouvant s’appliquer à AXA qu’ils n’ont pas fait assigner et l’entreprise [D] qui est défaillante ne demande rien à AXA.
Seule la société MMA IARD assureur de Générale de Couverture conclut de manière globale en réclamant que AXA soit condamnée in solidum avec les autres parties à la relever et garantir . Mais la responsabilité de son assurée est retenue à hauteur de 20% des préjudices à indemniser de sorte qu’étant elle-même tenue de garantir son assurée fautive, elle ne peut pas prétendre à être déchargée par un des assureurs de l’entreprise [D].
Dans ces conditions, le tribunal ne voyant pas à quel titre la compagnie AXA France IARD pourrait être condamnée en personne à “prendre en charge” des préjudices quelconques, la mettra hors de cause.
Sur les frais de la procédure
L’entreprise [D] Construction représentée par M. [K] [D], et son assureur, la société MAAF ainsi que la société Générale de Couverture(Générale de Couverture) qui succombent devront supporter in solidum les entiers dépens incluant les frais de l’expertise judiciaire . Ils devront également sous la même solidarité, payer au syndicat des copropriétaires et à M. [U] qui sont représentés par le même avocat, une indemnité de procédure de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les autres demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 17 février 2026 avant l’ouverture des débats,
Vu l’article 1792 du Code civil et la facture de travaux du 27 octobre 2012 valant réception desdits travaux,
Déclare fondée l’action en responsabilité décennale intentée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] à [Localité 1] à l’égard de l’entreprise [D] Construction représentée par M. [K] [D], et de son assureur, la société MAAF,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Déclare fondée son action en responsabilité contractuelle à l’égard de la société Générale de Couverture (Générale de Couverture),
Condamne in solidum l’entreprise [D] Construction représentée par M. [K] [D], son assureur la société MAAF assurances et la société Générale de Couverture(Générale de Couverture) à payer,
— au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] à [Localité 1], la somme de 28 943,71 € au titre du préjudice matériel qu’ils lui ont occasionné,
— à M. [M] [U] copropriétaire, les sommes de 424,68 € au titre de son préjudice matériel et de 3000 € en indemnisation de son préjudice immatériel consécutif,
Les condamne également, sous la même solidarité à payer au syndicat des copropriétaires et à M. [U] ensemble, une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens,
Déclare que dans leurs rapports entre eux, l’entreprise [D] Construction représentée par M. [K] [D] et la société MAAF assurances supporteront 80 % de l’ensemble des indemnités en principal, intérêts et frais tandis que la société Générale de Couverture conservera la charge des 20% restant,
Condamne la société MMA IARD à relever et garantir son assurée, la société Générale de Couverture de l’ensemble des condamnations prononcées à son égard, dans les limites du contrat d’assurance souscrit par cette dernière,
Dit que la société MMA IARD est fondée à opposer aux parties adverses les plafonds de garantie et franchises de la police d’assurance souscrite par la société Générale de Couverture,
Met hors de cause la compagnie AXA France IARD,
Rappelle que la présente décision est de droit, exécutoire par provision,
Rejette toutes les autres prétentions.
Le greffier, Le Président,
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