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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, tpx brignoles, 5 juin 2026, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00066 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K3VC
Minute n°26/50
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE BRIGNOLES
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
— ----------------
JUGEMENT DU 05 JUIN 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [W], demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] MARSEILLE, représenté par Maître Stéphane BERTUZZI, avocat au barreau de MARSEILLE ;
DÉFENDEURS :
[1] CORSE, domiciliée : chez [Adresse 3] [2], Agence Surendettement – TSA 71930 – [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2] non-comparante ;
[3], demeurant Chez SYNERGIE – [Adresse 5], non-comparant ;
[4], demeurant [Adresse 6] [Adresse 7], non-comparante ;
[5], demeurant [Adresse 8], non comparante ;
Société [6], demeurant Chez [Adresse 9] – [Adresse 10], non-comparante ;
Madame [L] [Q], demeurant [Adresse 11], non-comparante ;
Madame [E] [W], demeurant [Adresse 12], non-comparante ;
Monsieur [V] [J], demeurant [Adresse 13], non-comparant ;
Madame [I] [W], demeurant [Adresse 14], non-comparante ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Madame Sabine SALANON
Greffier : Madame Laure MAQUIGNEAU,
DÉBATS : à l’audience du 19 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2026
NATURE DU JUGEMENT : par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe
Notifié aux parties par LRAR le :
+ 1 expédition délivrée à la commission de surendettement par lettre simple
EXPOSÉ DES FAIT ET DE LA PROCÉDURE :
Le 9 avril 2025, Monsieur [N] [W] (ci-après « le débiteur ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement. Il s’agit d’un premier dossier de surendettement.
Le 21 mai 2025, la commission a déclaré son dossier recevable.
Le 13 août 2025, la commission a adopté des mesures imposées, consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00%, en retenant une mensualité de remboursement de 561,94 euros, correspondant au maximum légal de remboursement par référence au barème des quotités saisissables, avec un effacement partiel de dettes en fin de plan. La commission a préconisé la restitution du véhicule en LOA/LDD.
Suite à la notification de la décision par la [7] le 18 août 2025, le débiteur a contesté les mesures par lettre recommandée expédiée le 15 septembre 2025.
Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 19 mars 2026.
A l’audience, le débiteur était représenté par son conseil. Par référence à ses conclusions développées oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens soutenus, il a formé les demandes suivantes :
— déclarer sa contestation recevable,
— confirmer les mesures imposées en ce qu’il a été retenu un amortissement des dettes sur une période de 84 mois avec effacement partiel à l’issue des mesures,
A titre principal,
— ordonner à la commission de surendettement des particuliers du Var d’intégrer la dette correspondant à l’autorisation de découvert de 1.500 € utilisée par Monsieur [W],
— lui ordonner d’établir des mesures imposées sur la base des revenus et des charges actualisés, logement,
A titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal statuerait lui-même sur les modalités de remboursement,
— dire qu’il doit être tenu compte tenu des ressources et charges actualisées,
— adapter la mensualité de remboursement à une somme plus juste, estimée entre 200 € et 300 €, laissée à l’appréciation du tribunal,
— laisser les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
Le débiteur a actualisé à l’audience, à la somme de 1.715,51 euros, sa demande relative à l’intégration d’une nouvelle dette à l’égard de la [4] au titre du découvert en compte.
Les créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
Certains créanciers se sont manifestés par courrier.
Le Groupe [8] mandaté par la SA [3] a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 17 décembre 2025 pour indiquer qu’il s’en rapportait à la décision du tribunal.
La SA [5] a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 22 décembre 2025 pour confirmer le montant de ses créances.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026 et la décision rendue ce jour.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.733-6 du code de la consommation :
« La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier (…) ».
A l’examen du dossier, il ressort que le débiteur a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 18 août 2025 et qu’il a adressé son recours le 15 septembre 2025.
La contestation ayant été exercée dans le délai réglementaire, elle est, par conséquent, recevable.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la contestation
Sur la demande aux fins d’intégration de la créance relative au titre du découvert bancaire :
En vertu de l’article L.733-12 du code de la consommation, à l’occasion de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le juge peut, même d’office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Il résulte de l’article R.723-7 du même code, que cette vérification des créances par le juge du surendettement n’est opérée qu’à titre provisoire pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l’espèce, Monsieur [W] sollicite l’intégration d’une nouvelle dette à l’égard de la [4] d’un montant actualisé à l’audience de 1.715,51 euros correspondant au solde de son découvert bancaire. Il produit à l’appui de sa demande un relevé de compte faisant apparaître, au 26 février 2026, un solde débiteur de 989,72 euros et
une autorisation de découvert de 1.500 euros. Il a également produit ses trois derniers relevés de compte faisant apparaître en dernier lieu (27/02/26) un solde débiteur de 1.039,72 euros.
Par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission.
La [4], régulièrement informée de la demande formée à son contradictoire, n’a formulé aucune observation.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande et la dette au titre du découvert en compte sera par conséquent intégrée au passif du débiteur, pour permettre la mise en œuvre de solutions de désendettement utiles, à hauteur de la somme de 1.500 euros correspondant à l’autorisation de découvert.
Sur la capacité de remboursement :
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que :
« Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. (…) ».
Pour faire application de ces dispositions, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R.731-1 à R.731-3, par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des famille applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
L’article L.731-2 du même code prévoit pour le calcul de la partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, la prise en compte des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé, et indique que « les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées la voie réglementaire ».
Il appartient au juge, saisi d’une contestation, de réexaminer la situation du débiteur, au vu des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l’espèce, Monsieur [N] [W] est âgé de 48 ans. Il est divorcé, salarié en contrat à durée indéterminée (adjoint technique territorial). Il n’a personne à charge. Il verse une pension alimentaire pour sa fille majeure poursuivant ses études de 150 euros par mois. Au jour de l’examen de sa situation par la commission de surendettement, il est désormais locataire. Il expose en effet qu’il a dû quitter le logement qu’il occupait temporairement chez sa sœur, ce qui lui a permis de se rapprocher de son travail et de réduire par conséquent ses
frais de déplacement. Il a en outre restitué le véhicule détenu en LOA comme préconisé par la commission.
La commission avait retenu des ressources de 2.125 euros et des charges de 985 euros, soit une capacité de remboursement de 561,94 euros, limitée au maximum légal de remboursement par référence au barème des quotités saisissables.
Au regard des déclarations du débiteur à l’audience, et des pièces produites, sa situation financière actualisée s’analyse comme suit :
Le montant des ressources mensuelles s’établit ainsi :
salaires : 2.214,89 €Soit un total de 2.214,89 euros.
Le montant des charges mensuelles s’établit comme suit :
forfait de base : 652 €forfait dépenses d’habitation : 145 €forfait chauffage : 123 €loyer : 665 €pension alimentaire : 150 €impôt sur le revenu : 47,83 €mutuelle : 16,90 € (pour la part excédant le forfait)Soit un total de 1.799,73 euros.
Etant précisé que le « forfait de base » intègre les frais d’alimentation, d’hygiène, d’habillement, les assurances individuelles et automobile, les frais de transport personnels, ainsi que les frais de mutuelle à hauteur de 10% du forfait de base ; le « forfait habitation » lui, inclut l’assurance habitation, la téléphonie/internet, le gaz, l’eau et l’électricité.
Il n’y a pas lieu en l’espèce de réajuster les dépenses forfaitisées, dès lors que les dépenses réelles mentionnées par le débiteur (évaluées à la somme totale de 1.781,82 euros par mois) n’excèdent pas l’application des barèmes (hors les frais de mutuelle).
Le maximum légal de la mensualité de remboursement par référence au barème de la quotité saisissable applicable en matière de saisies de rémunérations, déterminé en tenant compte des ressources actualisées du débiteur, s’élève désormais à la somme de 635,43 €.
Toutefois, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application de ce barème à l’ensemble des ressources du débiteur qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge comme la commission doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs, eu égard à leurs ressources et à leurs charges particulières.
En conséquence de ce qui précède, la capacité réelle de remboursement de Monsieur [N] [W] doit être fixée à 415,16 euros, (ressources – charges).
Sur les mesures de désendettement :
L’article L.733-l du code de la consommation, auquel renvoie l’article L.733-13 précité, prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi du recours contre les mesures imposées peut :
1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans, Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En outre, l’article L.733-4 2° de ce même code lui permet également de prévoir l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1.
L’article L.733-3 du code de la consommation dispose que la durée totale des mesures ne peut excéder sept ans ou 84 mois. Il en résulte que, si le cadre temporel de sept ans ne permet pas d’apurer les dettes, il convient de faire application des dispositions de l’article L.733-4-2° conduisant éventuellement à un effacement partiel des créances.
Le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur.
En l’espèce, le débiteur dispose d’une capacité de remboursement actualisée qui permet la mise en place d’un plan de rééchelonnement des dettes.
Dès lors, il convient de modifier les mesures imposées et d’ordonner le report et le rééchelonnement du paiement des dettes, dans les conditions qui seront fixées dans le dispositif de la présente décision.
La mobilisation de la capacité de remboursement ne permettant pas de solder l’endettement du débiteur dans le délai légal de 84 mois, l’effacement du reliquat sera donc ordonné dans les conditions précisées au dispositif.
Compte tenu de l’état d’endettement et de la capacité de remboursement du débiteur, il convient d’appliquer, à l’instar de la commission de surendettement, un taux de 0,00% afin de ne pas aggraver la situation de ce dernier.
En cas de retour à meilleure fortune notable qu’elle qu’en soit la cause, Monsieur [N] [W] devra reprendre contact avec la commission.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R.713 10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la contestation formée par Monsieur [N] [W] à l’encontre de la décision relative aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 13 août 2025,
INTEGRE sur l’état des dettes, à la rubrique « autres dettes bancaires » sous la référence « découvert compte 70319861881 », la créance de la [4] à l’égard de Monsieur [N] [W] et la FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 1.500 euros,
ORDONNE le rééchelonnement des dettes de Monsieur [N] [W] dans les conditions fixées dans le plan qui restera annexé au présent jugement,
DIT que, pendant la durée du plan, le taux d’intérêt de l’ensemble des créances est ramené à 0,00% et que les paiements seront imputés sur le capital,
DIT que les mesures de désendettement doivent être mises en application dans le mois suivant la présente décision et qu’il appartient au débiteur de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances,
DIT que les paiements volontaires ou forcés reçus par les créanciers entre la date à laquelle leur créance a été arrêtée et la date de notification du présent jugement, devront être imputés sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le plan,
RAPPELLE que les créanciers parties à la présente instance ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée du plan,
DIT qu’à l’issue du plan, manifesté par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l’endettement de Monsieur [N] [W] sera effacé,
DIT qu’en cas de non-respect par le débiteur des modalités d’apurement prévues au plan, il appartiendra aux créanciers impayés de le mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’exécuter ses obligations sous quinzaine en l’avisant qu’à défaut de régularisation, le plan sera caduc à l’égard de tous les créanciers, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles,
DIT que, pendant l’exécution des mesures de redressement, le débiteur ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement,
DIT qu’il appartiendra au débiteur, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers,
REJETTE toutes les autres demandes,
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire,
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le cinq juin deux mille vingt-six. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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