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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 7 mai 2026, n° 25/03652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
07 Mai 2026
N° R.G. : 25/03652 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2RBS
N° Minute :
AFFAIRE
Société RESIDENCE DE L’EMPEREUR
C/
Madame [L] [B],Monsieur [X], [S] [B]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Ariane BENCHETRIT de la SELEURL ARIANE BENCHETRIT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2405
DEFENDEURS
Madame [L] [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillante
Monsieur [X], [S] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillante
En application des dispositions de l’article 778 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience et a été jugée devant :
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Juline LAVELOT, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La société [Adresse 6] gère une maison de retraite située [Adresse 2] à [Localité 5].
Mme [R] [B] a intégré cet établissement à la suite de la signature d’un contrat de séjour pour une durée indéterminée, à effet immédiat le 7 octobre 2020.
Le 22 juin 2023, Mme [R] [B] est décédée.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 8 février 2024 et 18 avril 2024, le conseil de la société [Adresse 7] DE L’EMPEREUR a adressé à Mme [L] [B] et à M. [X] [B], en leur qualité d’héritiers, des mises en demeure d’opter quant à la succession de Mme [B].
Par actes de commissaire de justice en date des 3 septembre 2024 et 3 octobre 2024, M. [B] et Mme [B] ont été sommés d’avoir à opter pour la succession de Mme [R] [B].
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice en date des 22 avril 2025 et 24 avril 2025, la société RESIDENCE DE L’EMPEREUR a fait assigner Mme [L] [B] et M. [X] [S] [B], devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, au visa des articles 731, 734, 771, 772, 873, 1101, 1103 et 1231-6 du code civil, aux fins de voir :
— CONDAMNER Mme [L] [B], en qualité d’héritière de sa mère, à payer à la société RESIDENCE DE L’EMPEREUR la somme de 11.870,60 euros au titre des frais d’hébergement demeurés impayés par Mme [R] [B], augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
— CONDAMNER M. [X] [B], en qualité d’héritier de sa mère, à payer à la société RESIDENCE DE L’EMPEREUR la somme de 11.870,60 euros au titre des frais d’hébergement demeurés impayés par Mme [R] [B], augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
— CONDAMNER Mme [L] [B] à payer à la société RESIDENCE DE L’EMPEREUR la somme de 23.741,19 euros en réparation du préjudice subi par la société [Adresse 6] en raison des fautes dans la gestion des affaires de sa mère ;
— CONDAMNER in solidum Mme [L] [B] et Mme [L] [B] à payer à la société RESIDENCE DE L’EMPEREUR la somme de
2.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Mme [L] [B] et Mme [L] [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Ariane BENCHETRIT.
*
Mme [L] [B] et M. [X] [S] [B], régulièrement assignés à étude, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2026.
L’affaire a été jugée selon la procédure sans audience et le délibéré fixé au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. "
1. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la société RESIDENCE DE L’EMPEREUR se prévaut d’une créance de 23.741,19 euros. Pour justifier sa créance, cette dernière verse aux débats :
— Le contrat de séjour au nom de Mme [B] en date du 7 octobre 2020 et signé par cette dernière ;
— Un extrait de compte de Mme [B], faisant état d’un solde restant dû d’un montant de 23.741,19 euros ;
— La facture n°9218-001850 éditée le 1er janvier 2023, d’un montant de 4.692,39 euros ;
— La facture n°9218-001994 éditée le 1er février 2023, d’un montant de 4.678,00 euros ;
— La facture n°9218-002191 éditée le 1er mars 2023, d’un montant de 4.815,21 euros ;
— La facture n°9218-002313 éditée le 1er avril 2023, d’un montant de 4.678,12 euros ;
— La facture n°9218-002441 éditée le 1er mai 2023, d’un montant de 4.922,90 euros ;
— Un avoir n°9218-002741 édité le 28 juin 2023 d’un montant de 46,03 euros ;
— Une lettre de mise en demeure de la société RESIDENCE DE L’EMPEREUR à l’encontre de Mme [L] [B] en date du 11 septembre 2023, l’enjoignant de régler la somme de 23.741,19 euros.
Ces pièces justifient du principe et du montant de la créance de la société RESIDENCE DE L’EMPEREUR.
Mme [B] est décédée le 22 juin 2023.
En application de l’article 771 du code civil, « L’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession. A l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’Etat. ».
L’article 772 du code civil précise « Dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi. A défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple. ».
Aux termes de l’article 785 du code civil, « L’héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent. Il n’est tenu des legs de sommes d’argent qu’à concurrence de l’actif successoral net des dettes. ».
En l’espèce, la société RESIDENCE DE L’EMPEREUR verse aux débats deux actes de « sommation d’avoir à opter » dans le délai de deux mois, délivrés par commissaire de justice à
M. [B] le 3 septembre 2024, et à Mme [B] le 3 octobre 2024, faisant suite au décès de leur mère le 22 juin 2023.
Par leur absence, Mme [L] [B] et M. [X] [S] [B] ne démontrent pas qu’ils auraient renoncé à la succession de leur mère et s’interdisent de rapporter la preuve selon laquelle ils se seraient libérés de leurs obligations, conformément aux termes de l’article 1353 du code civil.
Mme [L] [B] et M. [X] [S] [B] seront par conséquent condamnés au paiement de la somme de 11.870,60 euros chacun, au titre des frais d’hébergement impayés, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2025, date de l’assignation délivrée à Mme [B], et du 24 avril 2025, date de l’assignation délivrée à M. [B].
2. Sur la demande d’indemnisation du préjudice subi par la société RESIDENCE DE L’EMPEREUR
En application de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure »
En l’espèce, la société RESIDENCE DE L’EMPEREUR n’établit pas avoir subi, du fait du retard de paiement, de préjudice distinct des conséquences de ce retard, d’ores et déjà réparées par l’octroi des intérêts moratoires, et des frais de procédure, qui seront pris en compte au titre des dépens et frais irrépétibles.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [L] [B] et M. [X] [S] [B], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Ariane BENCHETRIT, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il apparaît que c’est par une erreur de plume que la société RESIDENCE DE L’EMPEREUR sollicite la condamnation in solidum de Mme [L] [B] et de Mme [L] [B] à lui payer la somme de 2.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société RESIDENCE DE L’EMPEREUR sollicitant bien à l’intérieur de son assignation la condamnation in solidum de Mme [L] [B] et M. [X] [S] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [L] [B] et M. [X] [S] [B], supportant les dépens, seront condamnés in solidum à verser à la société RESIDENCE DE L’EMPEREUR une somme de 1.000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [L] [B] à payer à la société RESIDENCE DE L’EMPEREUR la somme de 11.870,60 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2025, date de l’assignation ;
CONDAMNE M. [X] [B] à payer à la société RESIDENCE DE L’EMPEREUR la somme de 11.870,60 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025, date de l’assignation ;
CONDAMNE in solidum Mme [L] [B] et M. [X] [B] au paiement de la somme de 1.000,00 euros à la société RESIDENCE DE L’EMPEREUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société RESIDENCE DE L’EMPEREUR du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [L] [B] et M. [X] [B] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Ariane BENCHETRIT, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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