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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, tpx brignoles, 7 mai 2026, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00118
N° Portalis DB3D-W-B7J-KVFZ
Minute n°
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE BRIGNOLES
— ----------------
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
DEMANDEUR :
Madame [C] [G] épouse [P]
née le 25 Juin 1971 à [Localité 1] (67)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Simon Azoulay, avocat au barreau de Draguignan
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [M]
né le 16 Avril 1984 à [Localité 2] (13)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Étienne Peyrefitte (cabinet Carlini & associés), avocat au barreau de Marseille
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Guy LANNEPATS
Greffier : Monsieur Eddy LE GUEN, directeur des services de greffe judiciaires
DÉBATS : à l’audience du 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026
NATURE DU JUGEMENT : par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe
Le :
— copie exécutoire délivrée à Maître [T] [I]
— expédition délivrée à Maître Étienne Peyrefitte
FAITS, PROCEDURE, PRETENTION DES PARTIES
Le 4 novembre 2024, par l’intermédiaire de la société VICPAB AUTO à l’enseigne EWIGO, Monsieur [M] [E] a vendu à Madame [G] [C] épouse [P] un véhicule [Y] immatriculé « [Immatriculation 1] » pour un montant de 41 164,76 euros.
Par acte de commissaire de Justice du 24 mars 2025 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [G] [C] épouse [P] demeurant [Adresse 3] à LE MUY (83490), a fait assigner Monsieur [M] [E], demeurant [Adresse 4] à SAINT-ZACHARIE (83640), devant le tribunal de proximité de BRIGNOLES à l’audience du 20 mai 2025 aux fins de le condamner à lui payer la somme de 7 320,19 euros en restitution d’une partie du prix de vente à raison des vices cachés affectant le véhicule vendu, la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00118.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025 et renvoyée à celles du 23 septembre 2025, du 20 janvier 2026 et du 17 mars 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2026.
En réplique, dans ses dernières conclusions déposées au jour de l’audience, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [M] [E], représenté, demande au Tribunal à titre principal de débouter Madame [G] [C] de toutes ses demandes, à titre subsidiaire de cantonner le montant de la somme due au remplacement du filtre soit la somme de 4 534,46 euros et en tout état de cause de condamner Madame [G] [C] à lui payer la somme de 1 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées au jour de l’audience, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [G] [C] épouse [P], représentée, maintient ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la garantie des vices cachés
Il résulte des dispositions conjuguées de l’article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Et l’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il appartient à Madame [G] [C] épouse [P] de rapporter la preuve de la réunion de conditions cumulatives si elle veut engager la garantie de Monsieur [M] [E], à savoir l’existence d’un vice, la gravité de ce vice, le caractère caché du vice et son antériorité par rapport à la vente.
A l’appui de sa demande Madame [G] [C] épouse [P] joint aux débats :
— le certificat de cession du véhicule du 7 novembre 2024,- un certificat de situation administrative du véhicule au 21 novembre 2024,- le certificat d’immatriculation du véhicule du 23 novembre 2024,- un échange de courriels avec la société EWIGO du 14 novembre 2024, – des échanges de messages (SMS),- une attestation de la société EWIGO du 4 novembre 2024,- un procès-verbal d’expertise et un rapport d’expertise du 18 décembre 2024,- une mise en demeure du 28 janvier 2025,- et deux factures du 14 novembre 2024 et du 28 février 2025 de la société BYMYCAR [W].a) Sur l’existence du vice et sa gravité
Une expertise contradictoire du véhicule [Y] immatriculé « [Immatriculation 1] » a été réalisée le 18 décembre 2024.
Si Monsieur [M] [E] affirme que Madame [G] [C] épouse [P] n’était pas présente lors de l’expertise, il convient de constater qu’elle était représentée par son mari Monsieur [S] [P], ce qui ne remet pas en cause le rapport de l’expert.
Monsieur [M] [E] joint aux débats le contrôle technique effectué le 31 octobre 2024. Si ce contrôle ne mentionne aucune défaillance, notamment concernant les émissions polluantes, il convient de constater que quelques jours plus tard, l’expert mentionne « que le rendement du filtre à particules diesel est insuffisant » et il conclut « que le véhicule est affecté d’un désordre de filtre à particules rendant le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ».
L’existence de vices affectant le véhicule immatriculé « [Immatriculation 1] » et leur gravité sont ainsi établis, puisqu’ils compromettent un usage normal et sécurisé du véhicule.
Il convient de dire que les défauts décrits par l’expert rendent impropres à son usage le véhicule [Y] immatriculé « [Immatriculation 1] » acquis par Madame [G] [C] épouse [P].
b) Sur le caractère caché du vice et son antériorité à la vente
Monsieur [M] [E] rappelle que le véhicule a été vendu d’occasion et prétend « qu’il est parfaitement envisageable que le filtre à particules qui était parfaitement fonctionnel ait pu nécessiter un remplacement par la suite ».
Le contrôle technique du 31 octobre 2024 mentionne que le véhicule a un kilométrage de 103 070 km et dans son rapport, l’expert mentionne qu’au 18 décembre 2024, le véhicule a un kilométrage de 105 085 km. Ainsi, Madame [G] n’a effectué que 2 000 km depuis la vente et il convient de dire qu’il s’agit d’un usage normal du véhicule.
Il ressort des débats que lors d’un essai routier le 1er novembre 2024 soit précédemment à la vente, le voyant « moteur orange » était allumé.
Dans son rapport du 18 décembre 2024, l’expert mentionne « que Monsieur [M] avait connaissance du vice puisqu’il s’est occupé de faire effacer le voyant moteur avant le contrôle technique et la vente du véhicule ». L’intermédiaire de la vente, la société VICPAB AUTO (EWIGO) le confirme par ailleurs dans son attestation du 4 novembre 2024.
Monsieur [M] [E] affirme qu’il n’a manifestement pas été compris par l’Expert, lequel a tiré des conclusions sans disposer d’éléments probants. Il affirme avoir fait contrôler le véhicule le 31 octobre au garage [Y] [H] de [Adresse 5] à [Localité 2]. Cependant, force est de constater qu’il ne rapporte pas la preuve de ne pas avoir fait enlever le code défaut du véhicule.
Le jour de la livraison du véhicule, le voyant moteur était éteint. Madame [G] [C] épouse [P] n’est pas une professionnelle de l’automobile. Ainsi il convient de dire que les vices lui ont été cachés et qu’elle ne pouvait pas les déceler.
Il y a lieu de constater l’existence de vices, leur gravité, leur antériorité à la vente et la connaissance du vice par le vendeur.
En conséquence, il y a lieu de retenir la garantie au titre des vices cachés dans la vente du 4 novembre 2024 par Monsieur [M] [E] à Madame [G] [C] épouse [P] du véhicule [Y] immatriculé « [Immatriculation 1] ».
2) Sur la restitution du prix de vente
L’article 1644 du code civil dispose que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Madame [G] [C] épouse [P] n’aurait pas acquis ce véhicule [Y] immatriculé « [Immatriculation 1] » si elle en avait connu ses vices, ainsi elle est bien fondée à demander la restitution d’une partie du prix de vente du véhicule.
Elle joint aux débats deux factures du 14 novembre 2024 et du 28 février 2025 de la société [Y] BYMYCAR [W] d’un montant total de 7 320,19 euros.
Cependant, dans son rapport contradictoire du 18 décembre 2024, l’expert retient la somme de 4 534,46 euros TTC pour le remplacement du filtre à particules.
Il convient de de retenir cette somme et d’y ajouter la somme de 176,10 euros TTC correspondant au contrôle effectué le 14 novembre 2024.
En conséquence, Monsieur [M] [E] sera condamné à payer à Madame [G] [C] épouse [P] la somme de 4 710,56 euros au titre de la restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2025.
3) Sur les demandes accessoires
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, Monsieur [M] [E] sera condamné à payer à Madame [G] [C] épouse [P] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [E] succombant, supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT y avoir lieu de retenir la garantie au titre des vices cachés dans la vente du 8 novembre 2024 à Madame [G] [C] épouse [P] du véhicule SEAT immatriculé « [Immatriculation 2] » ;
CONDAMNE Monsieur [M] [E] à payer à Madame [G] [C] épouse [P] la somme de 4 710,56 euros (quatre mille sept cent dix euros et cinquante-six centimes) au titre de la restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [E] à payer à Madame [G] [C] épouse [P] la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [E] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le sept mai deux mille vingt-six.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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