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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 12 mai 2026, n° 25/05202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 12 Mai 2026
Dossier N° RG 25/05202 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KVJE
Minute n° : 2026/152
AFFAIRE :
S.A.S. ETUDE [Z] & ASSOCIES, prise en la personne de son président Monsieur [M] [Z] et représentant les héritiers de Mme [H] [O] C/ [E] [Y]
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
JUGES : Madame Marie-Florence BRENGARD
Madame Nadine BARRET
GREFFIER : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction de greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Février 2026
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressor ;
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ayant été avisées à l’audience de la présence d’un juge rapporteur en ayant rendu compte à la collégialité ;
copie exécutoire à :
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A.S. ETUDE [Z] & ASSOCIES, prise en la personne de son président Monsieur [M] [Z] et représentant les héritiers de Mme [H] [O], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Baptiste CHAREYRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [Y]
demeurant [Adresse 2]
non représenté
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par assignation délivrée le 5 juin 2025, la SAS [Z] et associés représentant les consorts [W] en leur qualité d’héritiers de Mme [H] [O] veuve [B], a fait citer devant le tribunal judiciaire de Draguignan, M. [E] [Y] en exposant que le 26 mars 2024, celui-ci a signé une promesse de vente avec la défunte et qu’il s’est engagé à régler une indemnité d’immobilisation de 66000 € sur laquelle il a déjà acquitté 33000 € mais que la vente n’a pas pu être réalisée car l’acquéreur n’a pas justifié avoir obtenu les fonds nécessaires à l’achat.
Sur le fondement de l’article 1101 et suivants du Code civil, l’étude notariale mandataire de la hoirie [W] demande donc au tribunal, de :
– juger que le montant de l’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse de vente du 26 mars 2024, d’un montant de 66.000 €, est acquise aux consorts [W] représentés par l’étude [Z] et associés,
– condamner M.[Y] à lui verser ès qualités la somme de 66.000 € représentant le montant de l’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse de vente du 26 mars 2024,
– dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
– condamner M.[Y] à lui régler la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par acte d’huissier du 5 juin 2025, M. [Y] dont le domicile actuel est inconnu, a été cité suivant procès-verbal de recherches infructueuses : Il résulte de l’article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas, le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel : tel est le cas en l’espèce.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins jugé sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.
Au fond,
Il résulte des pièces versées aux débats par l’étude notariale [Z] et associés – justifiant d’avoir reçu mandat de représentation des consorts [W] – que les époux [A] [V] et [Q] [B] étaient propriétaires d’un bien sis [Adresse 3].
M. [V] est décédé laissant son épouse seule propriétaire des lieux, [Q] [B] qui est elle-même décédée le 30 avril 2022.
Le 26 mars 2024, une promesse de vente a été régularisée entre les héritiers de Mme [B] veuve [V] et M. [E] [Y].
La promesse stipulait le versement d’un une indemnité d’immobilisation de 66.000 € dont la moitié soit 33.000 € a été déposée chez le notaire, conformément aux conditions contractuelles.
Les demandeurs font valoir que M. [Y] n’a pas justifié avoir fait des demandes de prêt comme il s’y était engagé aux termes de la promesse et n’a donc pas rempli les conditions convenues pour le renouvellement de la vente malgré une sommation qui lui a été adressée par courrier du notaire, Maître [R] [P] le 25 juin 2024.
Ils expliquent se trouver dans une situation délicate puisque le délai de six mois pour le règlement de l’impôt sur la succession a été dépassé, ce qui peutt entrainer des pénalités de retard et des majorations de sorte qu’ils estiment fondé de solliciter la conservation de la partie de l’indemnité d’immobilisation qui a été réglée et de demander la condamnation de M.[Y] à verser la seconde moitié, en se référant à la promesse de vente.
Sur le bien-fondé de la demande de versement de l’indemnité de 33000 € séquestrée à l’étude notariale
D’après les clauses et conditions de la promesse de vente passée le 26 mars 2024,
— les consorts [W] étaient désignés comme le promettant et M.[Y] comme le bénéficiaire,
— le promesse expirait le 28 juin 2024 à 16 heures,
— elle stipulait que l’option devait être levée lors de la signature de l’acte authentique assorti du règlement du prix, principal et accessoires,
— elle prévoyait les conditions de la rupture fautive en cas de carence du promettant,
— elle stipulait qu’il s’est formé un contrat entre les parties et que la réalisation du contrat de vente est exclusivement subordonné au consentement du bénéficiaire,
— le prix de vente convenu était 660.000 € ,
— des conditions suspensives étaient édictées notamment d’obtention d’un prêt pour le bénéficiaire.
S’agissant de l’indemnité d’immobilisation de 66000 € à la charge du bénéficiaire, objet du présent litige, la promesse de vente stipule que,
— le bénéficiaire s’engageait à verser 33000 € soit 10% du prix au plus tard à l’expiration du délai de rétractation : cette somme a été réglée par M.[Y] entre les mains du notaire,
— M. [Y] devait régler la seconde partie de 33000 € au plus tard dans le délai de 8 jours de l’expiration du délai de réalisation de la promesse de vente, pour le cas où le bénéficiaire, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, ne signerait pas l’acte de vente ou ne lèverait pas l’option de son seul fait”,
— l’indemnité ne constitue pas des arrhes et en conséquence, elle est soumise aux dispositions de l’article 1590 du Code civil .
S’agissant plus particulièrement de son sort en cas de difficultés d’exécution de l’avant-contrat, les parties ont accepté la condition suivante ( in fine page 14 de l’acte):
“ (…) Elle sera versée au PROMETTANT ou au BENEFICIAIRE selon les hypothèses suivantes :
a) en cas de réalisation de la vente promise, elle s’imputera sur le prix et reviendra en conséquence intégralement au PROMETTANT devenu VENDEUR ;
b) en cas de non-réalisation de la vente promise selon les modalités et délais prévus au présent acte, la somme ci-dessus versée restera acquise au PROMETTANT à titre d’indemnité forfaitaire pour l’immobilisation entre ses mains de l’immeuble formant l’objet de la présente promesse de vente pendant la durée de celle-ci ;(…).
La convention prévoit que le bénéficiaire pourrait en réclamer la restitution dans certains cas et également, qu’en cas de difficulté entre les parties sur le sort de l’indemnité d’immobilisation, la partie la plus diligente pourra se pourvoir en justice pour qu’il soit statué sur ce différend.
Mais M. [Y] bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat pour demander quoique ce soit aux consorts [W] ou même pour se défendre.
M. [Y] avait 60 jours pour réaliser la condition suspensive d’obtention du prêt soit jusqu’au 26 mai 2024.
Il n’a pas répondu à la mise en demeure qui lui a été adressée le 25 juin 2024 par le notaire, lui rappelant la date-butoir de réalisation de la condition suspensive et le sommant de produire les justificatifs de ses démarches auprès des banques et des refus éventuels qu’elles auraient pu lui opposer .
Par conséquent, la somme de 33000 € que M. [Y] a réglée à l’étude notariale lors de la signature de la promesse de vente est acquise au promettant auquel elle doit être reverser par le notaire.
La demande des consorts [W] est donc fondée de ce chef.
Mais sur la demande de condamnation en paiement de la somme de 33000 € non versée par M. [Y],
S’agissant de la deuxième partie de l’indemnité d’immobilisation, la clause page 14 stipule que le bénéficiaire s’engage à la verser au plus tard dans le délai de 8 jours de l’expiration du délai de réalisation de la promesse de vente, dans les conditions suivantes : “ pour le cas où le bénéficiaire, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, ne signerait pas l’acte de vente ou ne lèverait pas l’option de son seul fait.”.
Or, les conditions suspensives n’ont pas été réalisées et la promesse est devenue caduque selon la clause page 11 (en l’absence de signature de l’acte de vente dans le délai par le bénéficiaire, il sera déchu du bénéfice de la promesse sans mise en demeure et le promettant retrouvera la libre disposition de son bien) et dès lors, M. [Y] n’est plus redevable du règlement de cette somme de 33000 € au titre des conditions dudit acte.
Les demandeurs font encore valoir que cette somme de 33000 € compenserait les préjudices qu’ils ont subi en raison des manquements de M. [Y], notamment car la vente du bien immobilier visé par la promesse de vente aurait permis de financer l’impôt sur la succession dont ils sont redevables. Mais ils ne produisent aucune pièce et dès lors ne rapportent pas la preuve du dommage qu’ils invoquent.
Par conséquent, les consorts [W] seront déboutés de leur demande en paiement d’une seconde somme de 33000 €.
Sur les frais de procédure
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs qui obtiennent partiellement gain de cause, le montant des frais irrépétibles engagés pour la protection de leurs intérêts.
M. [Y] sera condamné à leur payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne M. [E] [Y] à payer aux consorts [W] représentés par l’étude notariale [Z] et associés, la somme de 33000 € au titre de la promesse de vente signée le 26 mars 2024 devenue caduque,
Par conséquent, ordonne à l’étude [Z] et associés de verser entre les mains des consorts [W] la somme de 33000 € qui a été réglée dans sa comptabilité par M. [E] [Y] en exécution de ladite promesse de vente,
Déboute les consorts [W] de leur demande de condamnation de M. [Y] à leur verser une autre somme de 33000 €,
Condamne M. [E] [Y] à payer aux demandeurs, une somme de 2000 € au titre de leurs frais irrépétibles,
Le condamne également aux dépens,
Rappelle que l’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement,
Le greffier, Le président,
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