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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 4 juin 2026, n° 25/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 25/00213 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FZ7K
N° Minute : 26/00110
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 JUIN 2026
DEMANDEURS
Madame [B] [O] [Z] épouse [L]
née le 25 Décembre 1941 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Carine LECUTIER-ROSSEEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
Monsieur [F] [P] [L]
né le 20 Septembre 1935 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Carine LECUTIER-ROSSEEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSES
GROUPAMA NORD-EST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Sébastien FIXOT, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. MF [U] [I], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Simon SPRIET, avocat au barreau de LILLE
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 07 Mai 2026
ORDONNANCE contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté du 31 juin 2024, monsieur [L] [F] et madame [B] [Z] son épouse ont confié à la société M. F [U] [I] des travaux d’étanchéité du balcon-terrasse de leur immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4], pour un montant de 2.909,50 euros.
En novembre 2024, les époux [L] ont constaté divers désordres sur le balcon-terrasse, et par courrier recommandé du 13 novembre 2024, ont informé la société M. F. [U] [I] des défauts d’étanchéité, sollicitant ainsi qu’elle réintervienne au titre de l’article 1792-6 du code civil. Par courrier du même jour, les époux [L] ont saisi GROUPAMA NORD-EST assureur en responsabilité décennale de la société M. F [U] [I].
Une première expertise amiable a été diligentée le 24 janvier 2025 à la demande de GROUPAMA NORD-EST, laquelle a missionné le cabinet [M].
Une seconde expertise amiable a été diligentée le 16 avril 2025 à l’initiative de l’assureur de protection juridique des époux [L], lequel a missionné le cabinet IXI. Les sociétés GROUPAMA NORD-EST et M. F [U] [I] regulièrement convoquées ne se sont ni présentées ni fait représenter.
La société M. F [U] [I] a refusé le protocole d’accord transactionnel à hauteur de 1.500 euros à titre d’indemnité, proposé par le cabinet IXI.
La société GROUPAMA NORD-EST estime pour sa part que les travaux réalisés ne relèvent pas de la garantie décennale souscrite auprès d’elle par la société M. F [U] [I].
Le 20 février 2025, les époux [L] ont fait établir un devis de reprise des désordres par la société FLASH [I], portant sur un montant de 4.398,24 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 août 2025, enregistré sous le n° RG 25/00213 les époux [L] ont fait assigner la société M. F. [U] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 18 septembre 2025, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’être autorisés à faire exécuter les travaux considérés comme urgents par l’expert, et que la défenderesse soit condamnée aux dépens.
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 février 2026, enregistré sous le n° RG 26/00046, la société M. F. [U] [I] a fait assigner la société GROUPAMA NORD-EST devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience 12 mars 2026, aux fins de voir déclarer communes et opposables à celle-ci les opérations d’expertise susceptibles d’être ordonnées.
Par ordonnance du 26 mars 2026, le juge des référés a ordonné la jonction des deux affaires et ce sous le numéro RG 25/00213.
À l’audience du 7 mai 2026, à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé, les époux [L], représentés par leur conseil, réitèrent les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.
La société M. F [U] [I], représentée par son conseil, formule protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, les dépens devant être réservés.
La société GROUPAMA NORD-EST, représentée par son conseil, sollicite sa mise hors de cause au motif de l’absence de mobilisation de sa garantie décennale et formule subsidiairement protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, les dépens devant être réservés.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, notamment du rapport d’expertise amiable du 16 avril 2025 que “était constatée la présence de cloquages localisés affectant la façade ainsi que la sous-face du balcon.
S’agissant de l’absence de couvre-mur : le balcon n’a jamais été équipé de couvre-mur, y compris avant les travaux récents. Les cloquages sont apparus dans un délai très court (huit mois) après l’application du revêtement.
La pluviométrie sur cette période ne peut être considérée comme exceptionnelle ou susceptible d’avoir à elle seule engendré une telle dégradation.
Le désordre observé constitue un défaut anormal dans le cycle de vie attendu d’un revêtement extérieur, et peut également être consécutif à : un défaut de préparation ou de mise en oeuvre du support, une application sur un support humide, un choix de produit inadaptés ou non compatibles entre eux”.
Au regard de ces éléments, les époux [L] justifient suffisamment d’un intérêt légitime à obtenir la mesure d’expertise qu’ils sollicitent au contradictoire de la société MF [U] [I] qui a réalisé les travaux litigieux, afin de définir l’origine exacte des désordres, les conséquences et solutions de réparation, déterminer le coût des réparations.
Un intérêt légitime s’attache également à ce que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de la société GROUPAMA NORD-EST, assureur décennal de la société MF [U] [I], dès lors qu’elles seront de nature à recueillir les éléments techniques et de fait permettant ensuite de déterminer si les conditions d’engagement de la garantie de l’assureur sont, ou non réunies, étant observé qu’il n’appartient pas au juge des référés de porter une appréciation sur ce point à ce stade.
La mission d’expertise ne pouvant pas présenter un caractère général, mais devant porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise, elle sera ordonnée selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’autorisation de pratiquer des travaux
L’autorisation sollicitée par les demandeurs, en cas d’urgence reconnue par l’expert, de faire exécuter à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert, excède les pouvoirs que tient le juge des référés du seul article 145 du code de procédure civile, don’t l’objet exclusif est d’ordonner une mesure d’instruction.
Autoriser de tels travaux ressort en réalité des mesures conservatoires ou de remise en état, qui peuvent être ordonnées dans le cadre d’une procédure diligentée sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, mais seulement à condition que les mesures sollicitées soient déterminées ou déterminables.
Les conditions de l’article 835 du code de procédure civile ne sont pas davantage remplies : en effet, l’existence d’un dommage imminent n’est par définition pas établie dans le cadre d’une telle demande visant des travaux dont tant la nécessité que l’urgence sont en l’état hypothétiques.
Sur le plan de l’opportunité, autoriser par anticipation une telle substitution ne paraît pas adapté, alors que pareille délégation opérée par le juge au profit de l’expert méconnaît l’office de la juridiction, dont le contrôle doit s’effectuer sur la nature et le coût des travaux qu’elle ordonne ou autorise. Il est en définitive nécessaire qu’un débat judiciaire puisse intervenir sur une telle question si l’hypothèse se réalise, l’urgence étant traitée dans le cadre d’une instance spécifique.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande formulée sur ce point.
Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner les époux [L] aux dépens de la présente instance.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure, de sorte que la société GROUPAMA NORD-EST sera déboutée de sa demande d’indemnité présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonnons une mesure d’expertise entre monsieur [F] [L] et madame [B] [Z] épouse [L] d’une part, la société M. F [U] [I] et la société GROUPAMA NORD-EST d’autre part ;
Commettons pour y procéder monsieur [F] [D] ([Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 6] – Mél : [Courriel 1]), qui prêtera serment, et qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d’instruction, dans le cadre déterminé par http://www.certeurope.fr/opalexe.php ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles ;
— visiter les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 4] ;
— rechercher et constater les désordres invoqués par les époux [L], par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— donner son avis sur leurs causes, leurs conséquences et les solutions de réparations pour y remédier ainsi que leur coût ;
— donner les éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les travaux entrepris concernent l’imperméabilité et/ou l’étanchéité, et si les désordres relèvent d’un problème d’imperméabilité et/ou d’étanchéité ;
— indiquer les travaux nécessaires à la reprise des désordres et en chiffer les coûts;
— donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer le préjudice subi ;
— faire toutes observations utiles permettant de parvenir à la solution du litige ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de SIX MOIS à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les DOUZE mois de la présente ordonnance ;
Disons qu’une consignation d’un montant de QUATRE MILLE EUROS devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque par monsieur [F] [L] et madame [B] [Z] épouse [L] à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboutons la société GROUPAMA NORD-EST de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons à titre provisionnel monsieur [F] [L] et madame [B] [Z] épouse [L] aux dépens de la présente instance de référé ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 4 juin 2026, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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