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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 11 juil. 2025, n° 24/06383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 11 JUILLET 2025
N° RG 24/06383 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQ6X
DEMANDERESSE :
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en abrégé « CEGC », SA au capital de 262.391.274,00 euros, entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de PARIS (75) sous le numéro 382.506.079 dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me SARAH SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [U], [R], [O] [X], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6], de nationalité française, célibataire non liée par un PACS, salariée, domiciliée chez Monsieur [G] au [Adresse 3],
défaillant
ACTE INITIAL du 25 Novembre 2024 reçu au greffe le 28 Novembre 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 26 Mai 2025, Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juillet 2025 avancé au 11 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt émise le 22 décembre 2021 et acceptée le 3 janvier 2022, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE (ci-après la « CAISSE D’EPARGNE ») a consenti à Mme [U] [X] un prêt immobilier PRIMO+ n°230111G d’un montant de 100 354,43 euros, remboursable en 300 mensualités au taux d’intérêt annuel fixe de 1,44 %, destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 1] [Localité 5] (78). Par avenant signé le 16 août 2023, les échéances du prêt ont été modifiées.
Par acte séparé en date du 7 décembre 2021, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après la « CEGC ») s’est portée caution pour le remboursement du prêt à hauteur de la totalité de la somme empruntée, visée à l’offre de prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2024, distribuée le 23 mai 2024, la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure Mme [U] [X] de lui régler avant le 30 mai 2024 les échéances impayées du prêt, des mois de février, mars et avril 2024 à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2024, distribuée le 2 juillet 2024, la banque, constatant l’absence de régularisation des impayés, a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure Mme [U] [X] de payer sous quinze jours la somme de 102 985,37 euros, en vain.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2024, distribuée le 17 juillet 2024, la CEGC, appelée par la banque, a informé Mme [U] [X] qu’elle procéderait au règlement de sa dette en ses lieu et place à l’expiration d’un délai de 8 jours.
Suivant quittance du 8 août 2024, la CEGC a réglé à la banque la somme de 96 254,87 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par son conseil le 22 août 2024, la CEGC a mis en demeure Mme [U] [X] de lui payer la somme de 96 254,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2024, sous huit jours, en vain.
La CEGC a alors, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 25 novembre 2024, fait assigner Mme [U] [X] devant ce tribunal aux fins de :
« Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 2308 nouveau du code civil et les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 514, 699 et 700 du code de procédure civile,
— DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDÉE l’action de la Compagnie Européenne de Garanties de Cautions (CEGC) à l’encontre de Mme [U], [R], [O] [X] au visa du nouvel article 2308 du code civil.
— DECLARER INOPPOSABLES toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par Mme [U], [R], [O] [X] à l’encontre de la Compagnie Européenne de Garanties de Cautions (CEGC) au visa du nouvel article 2308 et des articles 1103 et 1104 du code civil,
En conséquence,
— CONDAMNER Mme [U], [R], [O] [X] en sa qualité d’emprunteur à payer à la Compagnie Européenne de Garanties de Cautions (CEGC) au visa du nouvel article 2308 et des articles 1103 et 1104 du code civil :
* la somme de 96 254,87 euros suivant décompte de créance arrêté le 08 août 2024 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal, à compter du 08 août 2024 jusqu’à parfait paiement.
* La somme de 3 600,00 euros T.T.C. au titre des honoraires d’avocat du conseil de la Compagnie Européenne de Garanties de Cautions (CEGC), au titre des « frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle » du nouvel article 2308 du code civil.
— DECLARER que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la Compagnie Européenne de Garanties de Cautions (CEGC) en application du nouvel article 2308 du code civil.
— DEBOUTER Mme [U], [R], [O] [X] de toutes ses demandes, notamment sa demande de délai de paiement, fins, moyens et conclusions.
— CONDAMNER Mme [U], [R], [O] [X] aux entiers dépens de l’instance en application des articles 695 à 699 du code de procédure civile outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Maître Elisa GUEILHERS avocat aux offres de droit et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la Compagnie Européenne de Garanties de Cautions (CEGC) en application des articles A. 444-198 et suivants du code de commerce, et des articles L512-2, L.531-2 et R.533-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
— MAINTENIR l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER subsidiairement Mme [U], [R], [O] [X] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties de Cautions (CEGC) la somme de 3 600,00 euros au titre de l’article 700 du Code Civil, si par extraordinaire, cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais du nouvel article 2308 du code civil. »
Madame [U] [X], citée à l’étude, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse, constituant ses uniques écritures, quant à l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2025. L’affaire a été fixée pour être plaidée le 26 mai 2025. A l’issue de l’audience, elle a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, avancé au 11 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, il est rappelé que les demandes tendant à voir « donner acte » ou « constater », y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme « dire que » ou « dire et juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer.
Sur le recours personnel de la caution
La CEGC expose qu’elle exerce son recours personnel sur le fondement de l’article 2308 du code civil.
***
Selon l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais.
En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés ne sont pas ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Ils courent à compter du versement.
En l’espèce, pour justifier de sa créance, la CEGC verse aux débats :
— l’offre de prêt immobilier émise le 22 décembre 2021 et acceptée le 3 janvier 2022 par la défenderesse,
— l’engagement de caution du 7 décembre 2021,
— les lettres recommandées avec avis de réception adressées les 15 mai et 14 juin 2024 par la banque à l’emprunteuse de mise en demeure préalable puis de déchéance du terme du prêt avec mise en demeure de payer l’intégralité des sommes devenues exigibles,
— la quittance subrogative du 8 août 2024 par laquelle la CAISSE D’EPARGNE reconnaît avoir reçu de la CEGC la somme de 96 254,87 euros au titre du prêt consenti à la défenderesse,
— les mise en demeure et avertissement préalables de la caution des 9 juillet et 22 août 2024.
Au vu de ces éléments, la CEGC démontre qu’elle a payé en qualité de caution la dette ainsi contractée par la défenderesse à l’égard de la CAISSE D’EPARGNE au titre du prêt en cause. Elle est donc bien fondée à exercer un recours personnel à son encontre, tant pour le principal que pour les intérêts.
Madame [U] [X] ne prétend pas avoir procédé à un quelconque remboursement, même partiel, de sa dette.
En conséquence, Madame [U] [X] sera condamnée à payer à la SA CEGC la somme de 96 254,87 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur des délais de paiement lesquels ne sont pas sollicités par la défenderesse.
Sur la demande en paiement des frais
Il résulte de l’article 2308 alinéa 3 du code civil, dans sa version applicable au litige, que la caution qui a payé dispose d’un recours contre le débiteur principal pour les frais supportés par la caution depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, s’agissant de la demande au titre des frais, la CEGC indique avoir engagé, postérieurement à la dénonciation faite au débiteur des poursuites à son encontre, la somme totale de 3 600 euros T.T.C. au titre des honoraires d’avocat.
Ces frais n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 2308 du code civil susvisé.
Les honoraires d’avocat relèvent des frais irrépétibles engagés pour la présente instance auxquels est consacré l’article 700 du code de procédure civile, texte spécifique laissant leur montant à la libre appréciation du juge en considération de l’équité.
La CEGC sera en conséquence déboutée de la demande qu’elle formule à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [U] [X] succombant à la présente instance, elle sera condamnée au paiement des dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Elisa GUEILHERS, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [U] [X] sera également condamnée à payer à la CEGC la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des frais d’inscription hypothécaire et des émoluments de l’avocat afférents à la prise de cette sûreté, outre le fait qu’il n’est pas démontré par la CEGC qu’une telle sureté ait été prise, l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose déjà que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Il n’y a donc pas lieu de statuer de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que selon les nouvelles dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [U] [X] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 96 254,87 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2024 et jusqu’à parfait paiement,
DEBOUTE la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [U] [X] au paiement des dépens, dont distraction au profit de Maître Elisa GUEILHERS, Avocat aux offres de droit,
CONDAMNE Madame [U] [X] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11 JUILLET 2025 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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