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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 3 mars 2026, n° 26/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00320 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U6IP
Le 03 Mars 2026
Nous, Béatrice DENARNAUD, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d’Alizée PARAZOLS, greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [E] [C] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [R] [G], régulièrement convoqué, assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. [Y], régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 17 Février 2026 à l’initiative de M. [Y] concernant Monsieur [R] [G] né le 15 Mars 1994 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [R] [G] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’État depuis le 4 janvier 2021, sous la forme soit d’une hospitalisation complète soit d’un programme de soins.
Le 05 mars 2024, le représentant de l’État a décidé de la réintégration en hospitalisation complète de Monsieur [G] en raison d’une rupture de soins. Il importe de préciser que cette décision n’a pu être immédiatement mise en œuvre faute de pouvoir localiser le patient.
Le juge délégué a contrôlé à deux reprises cette mesure de soins contraints, par ordonnances des 15 mars 2024 et 13 septembre 2024.
Le patient a fugué de l’établissement de soins le 27 août 2024 et a été incarcéré à compter du 27 janvier 2025, le médecin de l’unité sanitaire en milieu pénitentiaire ayant rédigé un certificat médical le 5 février 2025 aux termes duquel il indique que ce patient présente « un état d’inadaptation à la réalité, sa réticence et sa méfiance vis-à-vis de toute thérapeutique sédative ne permettant pas le maintien de ce patient en détention ».
Le 5 février 2025 le représentant de l’État, au visa de l’article R 6111-40-5 du CSP, a pris un arrêté portant maintien de la mesure de soins de Monsieur [G], lequel a donc été transféré au CH [E] [C] le jour même.
Le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte a été autorisé par ordonnance en date du 07 mars 2025.
L’écrou a été levée le 17 avril 2025. Le préfet a alors pris un arrêté de régularisation portant maintien de la mesure de soins psychiatrique.
Suite à un jugement d’irresponsabilité pénale en date du 05 mai 2025, la mesure a été transformée en mesure judiciaire avec maintien.
Le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte a été autorisé par la dernière ordonnance en date du 05 septembre 2025.
A l’audience, le conseil du patient soutient l’irrégularité de la procédure en ce que
il n’est pas transmis le certificat mensuel de novembre 2025,
l’arrêté de maintien en soins psychiatriques du 3 novembre 2025 a été notifié tardivement le 11 novembre 2025
il n’est pas justifié la notification des décisions de maintien au préfet et à la CDSP.
*L’article L3212-7 du Code de la Santé publique prévoit qu’à l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L3212-4 (maintien des soins pour une période d’un mois), les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois, renouvelables.
Dans les trois derniers jours des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne décidée en application de l’article L3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
Le défaut de production d’un des certificats médicaux ou des avis médicaux entraîne la levée de la mesure de soins.
Pour déterminer si les certificats ou avis médicaux ont bien été établis dans les trois derniers jours des périodes mentionnées au premier alinéa de l’article L3212-7 susvisé, il convient de se situer à la date à laquelle la décision du directeur de l’établissement prononçant le maintien des soins pour une période d’un mois en application de l’article L3212-4 du même code a été prise.
Il apparaît dès lors que depuis la dernière décision du 5 septembre 2025 ayant maintenu monsieur [G] en soins psychiatriques, les certificats ou avis médicaux des 2 septembre 2025, 2 octobre 2025, 31 octobre 2025, 2 décembre 2025, 2 janvier 2026 et 2 février 2026 ont bien été établis dans les délais requis.
Il ressort clairement de la procédure que l’absence de certificat médical mensuel de novembre 2025, tel que soutenu par le conseil est remplacé par celui du 31 octobre 2025, répondant aux exigences légales.
Le moyen sera donc écarté.
* Il est exigé au a) du troisième alinéa de l’article L3211-3 du Code de la Santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques, quel qu’en soit le fondement et quel que soit l’auteur de la décision, soit informée, le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge et des raisons qui les motivent.
Le texte ne fait pas référence à la formalité de la notification telle qu’envisagée par les articles 651 et suivants du code de procédure civile relatifs à la forme des notifications et ne fixe pas davantage de délais précis ou de forme particulière.
L’état de la personne est en effet pris en compte.
Par ailleurs le caractère informel de la notification tient à l’absence de délai que celle-ci fait courir puisque la procédure de mainlevée peut être présentée à tout moment et que l’irrégularité d’une décision administrative peut être invoquée à la faveur de tout recours sans être enfermée dans le moindre délai.
Il faut et il suffit donc que l’acte soit remis, cette remise devant intervenir le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à l’état de la personne qui fait l’objet des soins psychiatriques.
Le conseil relève que l’arrêté de maintien en soins psychiatriques du 3 novembre 2025 ayant été notifié au patient le 11 novembre 2025, a été faite tardivement.
Or, il ressort du certificat mensuel du 31 octobre 2025, après une période de fugue que l’état que présentait le patient à savoir une activité délirante enkystée peu exprimée spontanément sur des thématiques militaires, persécutoire et mégalomaniaque », une « conscience des troubles faible avec une adhésion passive aux soins ».
Aussi, c’est en considération de l’ensemble des troubles présentés que la notification de la décision de maintien prise par le préfet de la Haute-Garonne n’a pu être faite de manière appropriée que le 11 novembre 2025.
Au surplus, aucun grief n’est rapporté par le conseil du patient.
*L’article L3212-5 I du Code de la Santé publique prévoit que le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’État dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L3211-2-2.
Au cas d’espèce, les copies des courriers de transmission de la décision d’admission en soins psychiatriques au préfet et à la commission départementale des soins psychiatriques figurent bien au dossier, cette information ayant été diligentée le 23 février 2026.
Aucun élément ne permet de douter de l’effectivité de cette transmission.
Ensuite, les justificatifs de l’envoi des pièces prévues par l’article L3212-5 susvisé ne font pas partie des éléments qui, par application des dispositions de l’article R3211-12 du CSP, doivent être communiqués au juge afin qu’il statue.
Le moyen sera donc écarté.
En conséquence, la procédure sera déclarée régulière.
Selon l’avis motivé du 16 février 2026 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [R] [G] présente à ce jour un état clinique stationnaire avec un contact de qualité très fluctuante, le patient pouvant se montrer sthénique et dans l’intimidation dans des contextes d’intolérance à la frustration.
Le médecin psychiatre note que la qualité de son contact et son comportement sont variables en fonction de ses consommations de stupéfiants et atteste d’un épisode clastique avec verbalisation de menaces de mort envers le personnel médical.
Le médecin relève également la persistance d’une activité délirante enkystée sur des thématiques militaire et extra-terrestre, sans verbalisation spontanée.
Le patient présente enfin un discours restreint mais globalement organisé, une humeur neutre sans perturbation des conduites instinctuelles, sans idéation suicidaire, une adhésion passive aux soins et une absence de conscience des troubles.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [R] [G].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email □ établissement (si n’est pas requérant) avisé par emai □ reçu copie par RPVA à l''avocat
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