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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 3 avr. 2025, n° 25/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00184 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JHAE
Minute : 2025/
Cabinet B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 03 Avril 2025
S.A.R.L. NEMEA APPART’ETUD
C/
[X] [S] [Z]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Mme [X] [S] [Z]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [X] [S] [Z]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 03 Avril 2025
Nous, Sandrine ENGE, Juge des Contentieux de la Protection
Assistée de Marie MBIH, Greffière
Tenant audience publique de référé.
DEMANDEUR :
S.A.R.L. NEMEA APPART’ETUD (RCS Bordeaux 500.501.416)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Elise CRAYE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 7
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [X] [S] [Z]
née le 27 Juillet 2000 à [Localité 7] (GABON)
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 07 Janvier 2025
Après débats à l’audience publique du 07 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour l’ordonnance être rendue ce jour ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 24 avril 2019, pour la période du 1er juin au 31 août 2019, la société NEMEA APPART’ETUD a donné à bail à Madame [X] [S] [Z] un logement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 8], moyennant le paiement d’un loyer trimestriel de 1.530 euros.
La locataire a quitté les lieux le 30 novembre 2022, un état des lieux a été dressé en sa présence.
Par acte de commissaire de justice du 03 juin 2024, la société NEMEA APPART’ETUD a fait assigner Madame [S] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen statuant en référé et a demandé :
la condamnation de Madame [S] [Z] à lui payer les sommes de :1.332,88 euros au titre des frais de remise en état de l’appartement, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2024, la société NEMEA APPART’ETUD a fait assigner Madame [S] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen statuant en référé et a demandé :
la condamnation de Madame [S] [Z] à lui payer les sommes de :1.332,88 euros au titre des frais de remise en état de l’appartement, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 7 janvier 2025, la société NEMEA APPART’ETUD, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance aux termes duquel elle précise que la somme réclamée correspond au frais de remise en état, la somme de 510 euros de dépôt de garantie en déduction.
Madame [S] [Z], ne comparaît pas et ne se fait pas représenter, bien qu’ayant été assigné par acte de commissaire de justice remis par dépôt à étude.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 03 avril 2025.
MOTIFS
Sur la non-comparution du défendeur
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction
Aux termes du 1er alinéa de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce compte tenu du lien existant entre les instances enrôlées sous les numéros de rôle général 25/184 et 25/185, il est de la bonne administration de la justice d’ordonner leur jonction.
En conséquence, après jonction l’affaire sera désormais appelée sous le seul numéro de rôle général 25/184.
Sur la demande au titre des réparations locatives
Aux termes des articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît notamment des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ainsi que des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, de même, les articles 6 et 9 du code procédure civile mettent à la charge des parties d’alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En application des dispositions de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
c) répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement,
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
La preuve de la vétusté incombe au locataire mais c’est au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives. Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie lorsqu’ils sont établis contradictoirement. La vétusté, c’est à dire l’usure et l’obsolescence dues au simple écoulement du temps, s’apprécie notamment par la prise en compte de la durée d’occupation du logement.
Il convient, enfin, de préciser que l’indemnisation du bailleur n’est pas soumise à l’exécution des réparations dès lors, des devis peuvent être produits à l’appui de la demande en paiement.
En l’espèce, la bailleresse produit un décompte qu’elle a établi ainsi que l’état des lieux signé de la locataire et rédigé à son départ. Elle sollicite la condamnation à titre provisionnel de Madame [S] [Z] à hauteur de 1.332,88 euros.
Nonobstant l’absence de documents externes tels que des devis permettant d’étayer la demande de réparations locatives, Madame [S] [Z] n’est pas l’auteur des mails produits mais, une personne alléguant être son père, ce dont il n’est pas justifié.
Tenant compte de ces éléments, il convient de dire n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Dès lors, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la demanderesse et de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, conformément aux articles 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sandrine ENGE, Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance exécutoire par provision, par défaut et rendue en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous les numéros de rôle général 25/184 et 25/185 sous le numéro unique RG 25/184;
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les réparations locatives ;
DÉBOUTONS la société NEMEA APPART’ETUD de sa demande au titre du remboursement du coût de l’état des lieux dressé par commissaire de justice ;
DÉBOUTONS la société NEMEA APPART’ETUD de sa demande demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de la société NEMEA APPART’ETUD ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et la greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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