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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 27 mars 2025, n° 24/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX TECHNIQUE
RG N° : N° RG 24/00353 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZIU
NAC : Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 27 Mars 2025
DEMANDEUR(S)
Madame [X] [A], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2024-3530 du 01/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
comparante en personne
Ayant pour avocat Me Sandra MOLINERO, avocat au barreau de ROUEN, non comparante
DÉFENDEUR(S)
[11], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Mme [W] [D] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Sylvie FUMANERI
Catherine CAILLE
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 12 Décembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, non susceptible de recours.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juin 2023, Madame [X] [P] épouse [A] a adressé à la [Adresse 8] ([10]) de l’Eure une demande de renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Par courrier du 14 mars 2024, la [6] ([4]) a reconnu à Madame [A] la qualité de travailleur handicapé ([12]).
Par courrier du 14 octobre 2024, la [6] ([4]) a reconnu à Madame [A] un taux d’incapacité inférieur à 50 % et a rejeté sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
Madame [A] a formé un recours administratif préalable contre cette décision.
Par décision du 18 juin 2024, la [4] a rejeté sa contestation confirmant le taux d’incapacité de Madame [A] inférieur à 50%, ce qui ne permet pas l’attribution de l’AAH.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 6 juillet 2024, reçue le 11 juillet 2024, Madame [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision, faisant état qu’elle avait transmis tous ces certificats médicaux qui attestaient de ses pathologies, et que ces dernières l’empêchent d’exercer une activité professionnelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024.
A l’audience, Madame [X] [A], représentée par son avocat développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
A titre principal :
Accorder à Madame [A] le bénéfice de l’allocation adulte handicapé à compter du 21 juin 2023, date de la demande initiale, et jusqu’au 21 juin 2028, en raison de la décision implicite d’acceptation de la [4] ; A titre subsidiaire :
Accorder à Madame [A] le bénéfice de l’allocation adulte handicapé à compter du 21 juin 2023, date de la demande initiale, et jusqu’au 21 juin 2028, au besoin après examen par le médecin consultant ;En tout état de cause :
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner la [10] au règlement de la somme de 1 200 euros au visa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Condamner la [11] aux entiers dépens. A titre principal, elle conteste l’irrégularité de la décision de la [4] du 11 mars 2024. Elle fait valoir que l’équipe pluridisciplinaire ne l’a jamais contacté pour connaître ses besoins, ses conditions de vie et ses habitudes et qu’elle a donc failli dans sa mission d’évaluation des besoins de compensation.
Elle indique que le plan personnalisé de compensation ne lui a pas été transmis, qu’au surplus elle n’a jamais été informée ni de son existence ni de la possibilité de faire connaître ses observations, que ce faisant la [4] n’a pas respecté ses obligations légales et qu’elle a privé la requérante de la possibilité de faire valoir ses droits.
Madame [A] indique qu’elle n’a jamais été informée de la date à laquelle devait se réunir la commission, et n’a pas été convoquée à celle-ci afin d’y être consultée par la commission, en méconnaissance des dispositions de l’article L.146-8 du code de l’action sociale et des familles.
Sur le fond, elle soutient qu’elle souffre d’une lombosciatique gauche avec dénervation S1, d’une atteinte d’arthrosique en L5-S1, d’une discopathie L4-L5 et d’une tendinite du coude droit. Elle indique présenter des douleurs constantes dans le dos, irradiant dans les jambes avec des crises régulières. Elle précise qu’elle souffre également d’un syndrome dépressif sévère en affection longue durée et d’une phobie sociale. Elle indique que les résultats de l’évaluation du [5] [Localité 3] ont démontré qu’elle présente un trouble de stress post traumatique.
Elle indique qu’au regard de son âge, de son traitement médical, elle ne peut pas reprendre une activité professionnelle, et qu’elle présente bien une restriction durable d’accès à l’emploi.
Par ailleurs, elle sollicite la mise en œuvre d’une consultation médicale.
En défense, la [10] développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la [4] prise le 17 juin 2024 en ce qu’elle reconnaît à Madame [A] un taux d’incapacité inférieur à 50% ; Confirmer la décision de la [4] prise le 17 juin 2024, en ce qu’elle refuse d’attribuer l’AAH à Madame [A] ; Rejeter le recours de Madame [A] ; Rejeter les conclusions fondées sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que celles visant à condamner la [10] et les entiers dépens ;
A titre subsidiaire, si le tribunal reconnaît à Madame [A] un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% :
Confirmer que Madame [A] ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès pour l’emploi et qu’en conséquence, Madame [A] ne peut se voir attribuer l’AAH et rejeter sa requête ; Rejeter pour le surplus l’intégralité des demandes de Madame [A]. Sur les irrégularités soulevées elle indique que l’équipe pluridisciplinaire a évalué les besoins de compensation de Madame [A] sur base de son projet de vie et des éléments qu’elle a transmis à la [10] et souligne que cette dernière n’a pas demandé à être entendue par l’équipe pluridisciplinaire.
Elle soutient qu’elle n’avait pas à réaliser de plan personnalisé de compensation dès lors qu’aucune compensation n’était proposée et que l’équipe pluridisciplinaire s’est positionné sur un rejet de la demande.
Elle ajoute que Madame [A] est effectivement informée de l’état du dossier d’avancement sur le site dédié « mes aides sociales » qui donne les informations relatives à l’avancé du dossier.
Sur le taux accordé, la [10] fait valoir que l’équipe pluridisciplinaire a bien pris en compte les différents troubles physiques et psychiques présentés par Madame [A] et les éléments médicaux qu’elle a fourni. Elle souligne que le médecin traitant de Madame [A] a pu attester que sa situation de santé pouvait être compatible avec une situation d’emploi.
Elle fait valoir que Madame [A] peut occuper un poste à mi-temps adapté à sa situation de handicap, sans port de charge, sans station debout prolongée, ne nécessitant pas de déplacements longs et n’impliquant pas de mouvements répétitifs.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrégularité de la décision rendue par la [4] :
Sur la procédure de l’évaluation par l’équipe pluridisciplinaire : Aux termes de l’article L.146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. Elle entend, soit sur sa propre initiative, soit lorsqu’ils en font la demande, la personne handicapée, ses parents lorsqu’elle est mineure, et la personne chargée de la mesure de protection juridique s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. Dès lors qu’il est capable de discernement, l’enfant handicapé lui-même est entendu par l’équipe pluridisciplinaire. L’équipe pluridisciplinaire se rend sur le lieu de vie de la personne soit sur sa propre initiative, soit à la demande de la personne handicapée. Lors de l’évaluation, la personne handicapée, ses parents s’il s’agit d’un mineur ou, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne chargée de cette mesure peuvent être assistés par une personne de leur choix. La composition de l’équipe pluridisciplinaire peut varier en fonction de la nature du ou des handicaps de la personne handicapée dont elle évalue les besoins de compensation ou l’incapacité permanente.
En l’espèce, Madame [A] souligne que l’équipe pluridisciplinaire n’a pas pris attache auprès d’elle et ne s’est pas déplacée sur son lieu de vie afin de procéder à sa mission d’évaluation des besoins de compensation.
Toutefois, il est constant que Madame [A] ne démontre pas avoir formulé de demande pour être entendue dans le cadre de son formulaire de demande d’AAH, ou avoir sollicité de l’équipe pluridisciplinaire qu’elle se déplace sur son lieu de vie.
Conformément aux dispositions sus visées, l’équipe pluridisciplinaire a procédé à l’évaluation des besoins de compensation du handicap de Madame [A] sur la base des éléments nombreux qu’elle a fourni sur l’évolution de son état de santé et son projet de vie.
En outre il sera relevé l’absence de sanction prévue par les textes en cas d’absence d’initiative de l’équipe pluridisciplinaire de se rendre sur le lieu de vie de la personne handicapé ou de ne pas l’entendre dans le cadre de l’instruction du dossier.
Ce moyen tendant à l’irrégularité de la décision de la [4] sera donc rejeté.
Sur l’absence de transmission du plan personnalisé de compensation : Aux termes de l’article R.146-29 du code de l’action sociale et des familles, le plan personnalisé de compensation est élaboré par l’équipe pluridisciplinaire au terme d’un dialogue avec la personne handicapée relatif à son projet de vie. Il comprend des propositions de mesures de toute nature, notamment concernant des droits ou prestations mentionnées à l’article L. 241-6, destinées à apporter, à la personne handicapée, au regard de son projet de vie, une compensation aux limitations d’activités ou restrictions de participation à la vie en société qu’elle rencontre du fait de son handicap.
Le plan personnalisé de compensation comporte, le cas échéant, un volet consacré à l’emploi et à la formation professionnelle ou le projet personnalisé de scolarisation mentionné à l’article L. 112-2 du code de l’éducation.
Le plan de compensation est transmis à la personne handicapée ou, le cas échéant, à son représentant légal s’il s’agit d’un mineur ou, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n’est pas apte à exprimer sa volonté, à la personne chargée de cette mesure, qui dispose d’un délai de quinze jours pour faire connaître ses observations. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est informée de ces observations.
Il ressort de ces dispositions que le plan personnalisé de compensation est élaboré par l’équipe pluridisciplinaire notamment lorsque les droits et prestations mentionnées à l’article L.241-6 du code de l’action sociale et des familles sont accordés à l’allocataire.
En l’absence de proposition de compensation et d’un rejet de la demande aucune obligation de procéder à l’élaboration d’un plan personnalisé de compensation n’incombait à la [4].
Ce moyen sera rejeté.
Sur l’absence d’information relative de la date de la [4] et sur l’absence de convocation en [4] : Aux termes de l’article R.241-30 du code de l’action sociale et des familles, la personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal, est informée, au moins deux semaines à l’avance de la date et du lieu de la séance au cours de laquelle la commission ou, le cas échéant, la section locale ou spécialisée se prononcera sur sa demande, ainsi que de la possibilité de se faire assister ou de se faire représenter par la personne de son choix.
En l’espèce la [10] ne justifie pas avoir adressée à Madame [A] l’avis prévu par la disposition susvisée.
Toutefois, il est constant que les dispositions de l’article R.241-30 du code l’action sociale et des familles ne sont pas prévues à peine de nullité de la décision et l’allocataire conserve la possibilité d’en contester le bien-fondé en justice.
Ce moyen tendant à l’irrégularité de la décision de la [4] sera donc rejeté.
Sur la contestation du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L.751-1 ou à [Localité 13]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L.541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret à 80% perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 précise que l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
«1o Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1 (au moins 80%), est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret à 50% ;
«2o La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Selon l’article R.241-2 du code de l’action sociale et des familles, le taux d’incapacité est apprécié suivant un guide-barème.
Il convient de rappeler que le guide barème applicable prévoit qu’un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Selon ce barème un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement réparée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Par ailleurs, l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1o La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2o La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3o La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4o Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5o Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles ».
En l’espèce, Madame [A] conteste la décision prise par la [4] le 14 octobre 2024 lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50% et lui refusant le bénéfice de l’AAH.
Madame [A] fait valoir qu’elle souffre d’une lombosciatique gauche avec dénervation S1, une atteinte arthrosique en L5-S1, une discopathie L4-L5 et une tendinite du coude droit. Elle ajoute qu’elle souffre d’un syndrome dépressif sévère en ALD et une phobie sociale.
Il ressort des certificats établis par le Docteur [H] en date du 2 avril 2024 et du 28 juin 2024, que Madame [A] souffre d’un syndrome anxio dépressif sévère avec phobie sociale, qu’elle rencontre des difficultés à maintenir une interaction sociale, une fatigabilité des rapports humains, des difficultés de concentration, de mémorisation, entrainant des difficultés de conduite automobile pour des déplacements professionnels. Le médecin relève que l’aspect psychique entraine des difficultés sur les aptitudes physiques (possibilité d’avoir des activités d’une heure mais asthénie importante) et souligne qu’au vu des symptômes sévères et invalidants de Madame [A] une demande de prise en soins a été effectuée auprès du [5] [Localité 3] dans le centre de psychotraumatisme.
Il est également mentionné que le maintien d’un emploi n’est pas envisageable pour le moment.
Par ailleurs, il ressort de l’attestation de suivi du 16 octobre 2024, de Madame [O] [U], éducatrice spécialisée, que Madame [A] « est limitée dans l’ensemble de ses démarches étant fragilisée psychologiquement et peut être particulièrement angoissée lors de toute sollicitation même les plus basiques. Il lui faut mettre en place des stratégies pour affronter l’autre et se considérer comme légitime pour se positionner face à lui. Ces mises en situation lui demandent des efforts considérables et engendrent une extrême fatigabilité ce qui entrave son quotidien et son incapacité à se confronter au monde du travail ordinaire ».
Au vu de ces éléments mettant en exergue l’impact de son état de santé sur son autonomie et sa vie sociale, le tribunal, s’estimant insuffisamment éclairé, ordonne une consultation médicale en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale qui dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En outre, l’article R.142-16-3 aliéna 1er du même code dispose :
« Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L.142-10 ayant fondé sa décision. »
Les rapports médicaux ou les rapports mentionnés ci-dessus sont transmis à l’expert sous pli fermé avec la mention “confidentiel” apposée sur l’enveloppe.
Le tribunal désigne à cet effet le Docteur [V] [N], médecin consultant, avec pour mission de déterminer le taux d’incapacité de Madame [X] [A]. En outre, si ce taux d’incapacité est entre 50% et 79%, le médecin aura pour mission d’indiquer si Madame [A] subit des restrictions substantielles d’accès à l’emploi, au sens de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Il reviendra au Docteur [N] de prendre l’attache de Madame [A] afin de définir les modalités de la consultation à son cabinet, et d’envoyer un rapport écrit au tribunal dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les dépens :
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il convient de réserver les dépens et il convient de sursoir à statuer que la demande présentée au visa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déboute Madame [X] [A] de sa demande tendant à voir déclarer irrégulière la décision de la [4] du 14 octobre 2024 ;
Ordonne une consultation qui sera confiée au Docteur [V] [N], demeurant [Adresse 1], avec pour mission de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Madame [X] [A], de donner son avis sur le taux d’incapacité de ce dernier et, si ce taux d’incapacité est entre 50% et 79%, de donner son avis sur une éventuelle restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par Madame [X] [A] ;
Rappelle qu’il appartient aux parties de procéder à la transmission des pièces conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;
Dit que le médecin consultant adressera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision le désignant ;
Dit qu’en cas d’empêchement du médecin, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
Dit que les parties seront reconvoquées après dépôt du rapport du médecin consultant ;
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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