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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 2 jaf, 7 oct. 2025, n° 24/02761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.2 JAF
N° RG 24/02761 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LYZX
MINUTE N° :
Affaire :
[S]
c/
[M]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [S] épouse [M], née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Juliette LINDRON, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-38185-2023-1183 du 12/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [M], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
Ch1.2 JAF 07 OCTOBRE 2025
N° RG 24/02761 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LYZX
À l’audience non publique du 10 juin 2025, Aurélie FINE, Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Sabine BOFILL, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 07 Octobre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Aurélie FINE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 15 avril 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 27 février 2025 ;
PRONONCE la séparation de corps des époux pour altération définitive du lien conjugal entre :
[H] [M], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13] (Isère),
et
[G] [S], née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 10] (Haute-Savoie) ;
ORDONNE la mention de la séparation de corps en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 9] 2018, par-devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (Isère), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES CONSEQUENCES DE LA SEPARATION DE CORPS A L’EGARD DES EPOUX
RAPPELLE que, conformément à l’article 302 du Code civil, la séparation de corps entraine la séparation de biens ;
FIXE la date des effets de la séparation de corps entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 15 avril 2024 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Madame [G] [S] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 300 du Code civil, chacun des époux conserve l’usage du nom de l’autre ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, la séparation de corps emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 301 du Code civil, chacun des époux conserve ses droits dans la succession de l’autre époux ;
CONSTATE l’absence de demande tendant à l’octroi d’une pension alimentaire due en exécution du devoir de secours ;
SUR LES CONSEQUENCES DE LA SEPARATION DE CORPS A L’EGARD DES ENFANTS
RAPPELLE que Monsieur [H] [M] et Madame [G] [S] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs :
— [L], [B] [M], né le [Date naissance 8] 2019 à [Localité 12] (Isère),
— [X] [M], né le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 12] (Isère) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE la résidence habituelle de [L] et [X] [M] au domicile de Madame [G] [S] ;
DIT que Monsieur [H] [M] exercera à l’égard des enfants un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord :
— En période scolaire : les fins de semaines paires,
— Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième les années impaires ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
DIT que pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement paternel, Monsieur [H] [M] devra prendre ou faire prendre et raccompagner ou faire raccompagner, par une personne digne de confiance, [L] et [X] [M] au domicile de Madame [G] [S] ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de chaque enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales ;
FIXE la contribution de Monsieur [H] [M] à l’entretien et à l’éducation de [L] et [X] [M] à la somme totale de 200 euros par mois (soit 100 euros par mois et par enfant) et au besoin LE CONDAMNE à verser cette somme à Madame [G] [S] au plus tard le 05 du mois ;
PRÉCISE que cette contribution ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants restera due au-delà de leur majorité sur justification par le parent qui en assume la charge qu’ils ne peuvent normalement subvenir eux -mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule :
Montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E.
Adresse : [Adresse 6],
Téléphone : [XXXXXXXX02] (indices courants)
Internet : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès présent Monsieur [H] [M] au paiement des majorations de la contribution ainsi indexée ;
RAPPELLE l’intermédiation financière des pensions alimentaires
DIT que, dans l’attente de la mise en place effective de cette intermédiation, Monsieur [H] [M] est tenu de verser la pension alimentaire directement à Madame [G] [S] ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) ;
— le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000, 00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
CONDAMNE Madame [G] [S] aux dépens de l’instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
ainsi jugé et prononcé par mise a disposition au greffe de la juridiction le sept octobre deux mille vingt- cinq, les parties en ayant été avisées conformément a l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Sabine BOFILL Aurélie FINE
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