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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. 2 : procédures collectives, 13 juin 2018, n° 2018000851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2018000851 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE R.G. : 2018000851
JUGEMENT D’OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT DE LA SARL X A
DU 13 JUIN 2018
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président de chambre : Madame WATELET
Juges : Messieurs THIEULEUX et LARNAUDIE
Commis Greffière : Olivia PUTZEYS, lors des débats
Ministère Public : Madame MAYER Clémence, Vice-Procureur, lors des débats
DEBATS : En Chambre du Conseil, Le 11 Juin 2018 Délibéré au 13 Juin 2018
PRONONCE DU JUGEMENT : Le présent jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de LIBOURNE, Les parties en ayant été préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 2 Mai 2011, le Tribunal de Commerce de LIBOURNE a homologué le plan de redressement de la SARL X A.
Le 22 Mai 2018, la SARL X A a déclaré être en état de cessation des paiements et demandé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, étant précisé que la société débitrice a fourni une attestation relative à l’absence de désignation d’un mandataire ad hoc ou d’ouverture d’une procédure de conciliation dans les dix-huit mois précédant la date de La demande.
La société débitrice a été régulièrement appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation remise par le Greffe le même jour et a été avertie de la nécessité d’informer les représentants du personnel.
Par lettre du même jour, les représentants du personnel ont été invités à se présenter en Chambre du Conseil.
Le Ministère Public et Le commissaire à l’exécution du plan ont été avisés de la date de l’audience.
A l’audience du 28 Mai 2018 : + Monsieur A X, ayant la qualité de dirigeant de la SARL X A, est présent, assisté par Maître MAGRET Jean-Philippe, Avocat au Barreau de
LIBOURNE, y Cù D
RG 2018000851 – Page – 1 – sur 5
+ Madame Y Z, salariée, est présente, + La S.E.L.A.R.L. HIROU prise en la personne de Maître Louis HIROU, en qualité de commissaire à l’exécution du plan, est présente.
L’affaire a été renvoyée au 11 Juin 2018.
La société débitrice et son avocat ont été régulièrement appelés à comparaître en Chambre du Conseil par courrier du Greffe en date du 31 Mai 2018.
Par lettre du même jour, les représentants du personnel ont été invités à se présenter en Chambre du Conseil.
Le Ministère Public et le commissaire à l’exécution du plan ont été avisés de La date de l’audience.
À l’audience du 11 Juin 2018 :
+ Monsieur A X, ayant la qualité de dirigeant de la SARL X A, est présent,
+ Madame Y Z, salariée, est présente,
+ La S.E.L.A.R.L. HIROU prise en la personne de Maître Louis HIROU, en qualité de commissaire à l’exécution du plan, est présente.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
L’affaire a été mise en délibéré par remise au Greffe au 13 Juin 2018. SUR CE, LE TRIBUNAL, Sur l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sur résolution du plan de
redressement
Attendu que la SARL X A bénéficie actuellement d’un plan de redressement arrêté Le 2 Mai 2011 ;
Attendu que son dirigeant explique, à l’audience, connaître d’importants problèmes avec ses salariés qui empêchent le suivi des chantiers ;
Que de nouvelles dettes ont été créées auprès de l’URSSAF et du Trésor Public qui lui est impossible de régulariser, n’ayant pu obtenir de soutien financier ;
Que son passif exigible connu (hors plan) est évalué à la somme de 254 610,55 € pour un actif disponible apparemment nul ;
Qu’elle ne justifie pas de l’existence de réserves de crédit ou de moratoires de la part de ses créanciers ;
Attendu qu’il est établi que La SARL X A est dans l’impossibilité de faire
face au passif exigible avec son actif disponible et qu’elle est en conséquence en état de cessation des paiements ;
Attendu que le Ministère Public a donné un avis favorable à la résolution de plan de la
SARL X A ; RG 2018000851 – Page – 2 – sur 5 ÿ M
qu
Qu’il y a lieu de prononcer la résolution du plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la SARL X A a des chantiers en cours et qu’aucune recherche n’a été entreprise pour trouver d’éventuels repreneurs ;
Qu’il apparaît nécessaire de rechercher toute solution permettant de maintenir cette activité et les emplois qui y sont attachés ;
Qu’à ce titre La poursuite exceptionnellement de l’activité de la SARL X A pourrait lui permettre de terminer les chantiers en cours et de rechercher et favoriser une solution de reprise ;
Attendu qu’il y a donc lieu de désigner un administrateur et d’autoriser la poursuite exceptionnelle de l’activité pour trois mois ;
Attendu cependant qu’il lui apparaît nécessaire de contrôler les conditions de la poursuite d’activité lors d’une audience intermédiaire fixée au 9 Juillet 2018 ;
Qu’il y a lieu de fixer la date limite de dépôt des offres au 30 Juillet 2018 à 12 Heures et les modalités de publicité par ordonnance du Juge-commissaire ;
Sur l’application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée
Attendu, en application de l’article L.641-2-1 du Code de commerce, que le Tribunal statue sur l’application de La procédure simplifiée si La liquidation judiciaire est prononcée au cours d’une période d’observation ;
Attendu, en l’absence de bien immobilier, que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée n’est pas applicable si le nombre des salariés de l’entreprise débitrice au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure est supérieur à 5 et si son chiffre d’affaires hors taxes est supérieur à 750 000 € ;
Que l’entreprise débitrice dépasse les seuils de l’article D.641-10 du Code de commerce ; PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit ; Le Ministère Public ayant été entendu ;
La société débitrice entendue en ses observations sur La date de cessation des paiements ;
PRONONCE la résolution du plan de redressement de la SARL X A ;
p nd
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OUVRE la liquidation judiciaire de la SARL X A, exerçant l’activité de paysagisme, entretien, décoration, création de parcs et jardins et accès, d’élagage, d’abattage d’arbres et de pose de clôtures et d’arrosages automatiques au 13 rue de la Corbière à LIBOURNE (33500) et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Libourne sous le numéro 418 366 316 ;
CONSTATE que les règles de La procédure de liquidation judiciaire simplifiée ne sont pas applicables au jour du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
AUTORISE la poursuite exceptionnelle de l’activité de la SARL X A pour une durée de trois mois ;
FIXE la date limite de dépôt des offres au 30 Juillet 2018 à 12 Heures ;
DIT que les modalités de publicités prévues aux articles L 642-22 et R 642-40 du Code de commerce seront fixées par ordonnance du Juge-commissaire ;
FIXE au 9 Juillet 2018, la date à laquelle le Tribunal se prononcera, au vu d’un rapport établi par l’administrateur, sur La poursuite exceptionnelle ou non de l’activité de la SARL X A ;
DESIGNE la SELARL FHB prise en la personne de Maître C D, sise […], en qualité d’administrateur judiciaire avec pour mission de : – procéder à tous les actes nécessaires à la préparation de la cession totale ou partielle de l’entreprise et, Le cas échéant, à sa réalisation, – assurer seul et entièrement l’administration de l’entreprise en étant tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d’entreprise ;
DESIGNE Monsieur BESIERS, Juge commissaire et Monsieur LALLE, Juge commissaire suppléant ;
CONSTATE et FIXE au 31 Décembre 2017 la date de cessation des paiements ;
INVITE Le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal ;
DESIGNE Maître SANANES, Commissaire-priseur à LIBOURNE, pour dresser l’inventaire et réaliser la prisée du patrimoine de la débitrice ainsi que des garanties qui le grèvent et dit qu’il sera avisé par lettre simple du greffier de sa nomination ;
ORDONNE à la société débitrice de remettre à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’elle détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers et dit que cette liste sera annexée à l’inventaire ;
DIT que l’inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé et que celui- ci en remettra une copie à la société débitrice, à l’administrateur, lorsqu’il en a été
désigné, et au liquidateur ; "©?
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DESIGNE la SELARL X E prise en la personne de Maître X E, sise […], en qualité de liquidateur ;
FIXE le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (B.0.D.A.C.C.) du présent jugement ;
DIT que le liquidateur devra remettre au Juge-commissaire, dans les deux mois de son entrée en fonctions, un état mentionnant l’évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire conformément à l’article R.641-27 du Code de commerce ;
DIT que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans le délai de sept mois à compter du terme du délai de déclaration des créances ;
DIT que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera examinée au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date du présent jugement ;
DIT que le présent jugement sera diffusé conformément aux dispositions des articles R.626-48 et R.631-35 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. Le présent jugement a été signé par Madame WATELET, Président, et par Olivia PUTZEYS, Commis Greffière, à qui la minute du jugement a été remise par le magistrat signataire.
LA COMMIS GREFFIERE, LE PRESIDENT,
arr
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