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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 30 mars 2026, n° 24/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
N° RG 24/00061 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZFJ
JUGEMENT DU LUNDI 30 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION [K] ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT et représentée par la SAS MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 03 août 2020
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Christine LEBEL, avocate au barreau de l’Eure
Débiteurs saisis :
Monsieur [X] [R]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] (PORTUGAL)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [J] [Y] [F]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2] (PORTUGAL)
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Créanciers inscrits :
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS D'[Localité 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
DEBAT : en audience publique du 02 Février 2026
Jugement réputé contradictoire en dernier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré à personne et à étude le 28 février et le 12 avril 2024, publié au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 5] le 10 juin 2024 Volume 2024 S n°45 objet d’un bordereau rectificatif publié au sein dudit service le 19 juin 2024 Volume 2024 S n°49, le FONDS COMMUN DE TITRISATION [K] (FCT [K]) ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management, représentée par la société MCS ET ASSOCIES déclarant venir aux droits de la SOCIETE GENERALE, a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [X] [N] [Q] [R] et à Madame [J] [V] [Y] [F], et situé sur la commune de [Localité 7], [Adresse 6], cadastré section AE n°[Cadastre 1] à [Cadastre 2].
Par actes d’huissier du 6 août 2024 délivrés à étude, le FCT [K] ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management, représentée par la société MCS ET ASSOCIES déclarant venir aux droits de la SOCIETE GENERALE a assigné M. [N] [Q] [R] et Mme [Y] [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 et R.322-15 à R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
— constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— mentionner le montant de sa créance,
— déterminer les modalités de la poursuite.
Par acte d’huissier du 9 août 2024, le FCT [K] ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management, représentée par la société MCS ET ASSOCIES déclarant venir aux droits de la SOCIETE GENERALE a dénoncé le commandement susvisé au Trésor Public (Service des Impôts des Particuliers d'[Localité 5]) en sa qualité de créancier inscrit au jour de la publication dudit commandement.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 8 août 2024.
Suivant jugement d’orientation du 8 septembre 2025, le juge de l’exécution de ce tribunal a notamment :
déclaré le FCT [K] irrecevable en l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M. [N] [Q] [R] ;constaté que le FCT [K] est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; constaté que le FCT [K] est titulaire d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;mentionné que le montant retenu pour la créance du FCT [K] à l’encontre de Mme [Y] [F] s’élève, selon décompte arrêté à la date du 7 juin 2024, à la somme totale de 19.948,20 euros en principal frais et intérêts ;taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 4.122,60 euros ;autorisé Mme [Y] [F] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi ;dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 70.000 euros net vendeur ; rappelé l’affaire à l’audience du 1er décembre 2025.A l’audience de rappel, les parties ayant sollicité un délai supplémentaire pour permettre la régularisation de l’acte authentique de vente, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 février 2026.
A cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, a fait savoir que la vente amiable était intervenue et a produit les pièces justificatives aux fins de constat judiciaire d’une telle vente.
M. [N] [Q] [R] et Mme [Y] [F] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article R322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. Le jugement ainsi rendu n’est pas susceptible d’appel. Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes.
En l’espèce, il est versé aux débats la copie de l’acte authentique de vente du bien saisi reçu le 31 janvier 2026 par Maître [Z] [L], notaire à [Localité 8], au prix net vendeur de 100.000 euros. Il est précisé que les frais de procédure à la charge de l’acquéreur ont également été acquittés.
En outre, il est produit la déclaration de consignation du prix de vente à la Caisse des Dépôts et des Consignations.
Par conséquent, il convient de constater la vente amiable et d’ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèques et de privilèges prises du chef des débiteurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
CONSTATE la vente amiable reçue par Maître [Z] [L], notaire à [Localité 8], le 31 janvier 2026 au prix net vendeur de 100.000 euros ;
ORDONNE au Service de la publicité foncière d'[Localité 5] de procéder à la radiation de toutes les inscriptions d’hypothèques et de privilèges prises du chef de Monsieur [X] [N] [Q] [R] et à Madame [J] [V] [Y] [F] sur le bien situé sur la commune de [Localité 7], [Adresse 6], cadastré section AE n°[Cadastre 1] à [Cadastre 2] ;
ORDONNE la publication de la présente décision en marge du commandement de payer valant saisie immobilière ;
DIT que les dépens de la présente décision seront employés en frais privilégiés de vente lors de la distribution.
Le greffier Le juge de l’exécution
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaire d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Greffier.
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