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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 7 mai 2026, n° 24/02321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. [ S ] [ W ] c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/02321 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZCR
NAC : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
DEMANDEURS :
S.C.M. [S] [W]
Immatriculée au RCS près le tribunal de commerce de Evreux sous le numéro 799 879 465,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 1]
[Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège
S.C.I. [S] [W]
Immatriculée au RCS près le tribunal de commerce de Evreux sous le numéro 753 466 473,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 1]
[Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège
Représentées par Me Sophie LE MASNE DE CHERMONT, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
S.A. AXA FRANCE IARD
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 722 057 460,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN, membre de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
S.C.P. MANDATEAM
représentée par Me Maxime DIESBECQ,
Immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 381 863 836,
Ayant son siège sis :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Es qualites de mandataire liquidateur de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SASU [T], société immatriculée au RCS près le Tribunal de Commerce de Evreux sous le numéro 327 085 460 et ayant son siège [Adresse 4],
Placée en liquidation judiciaire par jugement du 21 mars 2024 du Tribunal de commerce D’EVREUX.
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 05 Mars 2026.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 07 Mai 2026.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Marie LEFORT, première vice-présidente et Aurélie HUGONNIER, greffier
Exposé des faits et de la procédure
Suivant marché en date du 25 mars 2013, la société [T] a réalisé les travaux du lot installation – démolition – gros œuvre dans le cadre de la construction d’un cabinet dentaire sis [Adresse 5], pour un montant total de 172 832,64 euros.
La Sci [S] [W] (ci-après la Sci) est propriétaire du cabinet dentaire et la Scm [S] [W] (ci-après la Scm) en assure l’exploitation.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves sans lien avec le litige le 15 mai 2014.
Courant janvier 2021, à l’occasion de travaux d’aménagement de ses locaux, la Sci a relevé un défaut de raccordement et de fixation des tuyaux d’évacuation des eaux usées.
Elle a sollicité l’intervention de la société [T] et de son assureur de responsabilité décennale, la société Axa France Iard (ci-après la société Axa), pour reprendre les défauts affectant les travaux, en vain.
Son assureur protection juridique a fait diligenter une expertise amiable, le rapport constatant un défaut de mise en œuvre du réseau d’évacuation et des fuites au niveau des raccords.
Dans ce contexte, la Sci a sollicité en référé une expertise judiciaire laquelle a été ordonnée par décision du 22 mars 2023.
Par décision du 29 juin 2023, une procédure collective a été ouverte à l’encontre de la société [T] qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par décision du 21 mars 2024.
L’expert judiciaire, M. [P], a déposé son rapport en l’état le 10 juin 2024.
Par actes en date du 12 juillet 2024, la Sci et la Scm ont fait assigner devant ce tribunal la société Mandateam en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [T] et la société Axa, au visa des articles 1792 et 1231-1 du code civil et sur le fondement du rapport d’expertise judiciaire, aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices résultant des défauts affectant le réseau d’évacuation des eaux usées mis en œuvre par la société [T].
Assignée à personne, la société Mandateam n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 10 mars 2025, la Sci et la Scm, au visa des articles 1792 et suivants et subsidiairement 1231-1 du code civil et sur le fondement du rapport d’expertise judiciaire, demandent au tribunal de :
« RECEVOIR la SCI et la SCM [S] [W] en leurs demandes, fins et conclusions ;
— DÉBOUTER AXA FRANCE IARD de ses demandes, fi ns et conclusions ;
A titre principal
— CONSTATER que la SAS [T] engage sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité décennale ;
A titre subsidiaire
— CONSTATER que la SAS [T] engage sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
En tout état de cause
— CONDAMNER in solidum la Société [T], en la personne de son liquidateur la SCP MANDATAEAM et sous la forme d’une fixation au passif et AXA FRANCE IARD à payer à la SCI [S] [W] et la SCM [S] [W] :
o 22 671,80 € au titre du préjudice matériel,
o 67 274 € au titre de la perte d’exploitation ;
— CONDAMNER in solidum la Société [B] BIASIO, en la personne de son liquidateur la SCP MANDATAEAM et sous la forme d’une fi xation au passif et AXA FRANCE IARD à verser aux SCI et SCM [S] [W] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER in solidum la Société [T], en la personne de son liquidateur la SCP MANDATAEAM et sous la forme d’une fixation au passif et AXA FRANCE IARD à verser aux SCI et SCM [S] [W] aux entiers dépens de référés et au fond, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. »
En résumé, elles font valoir que :
les désordres en cause correspondant au défaut de mise en œuvre du réseau d’évacuation des eaux usées en PVC au niveau du vide sanitaire et à l’absence de raccordement de la pompe, rendent l’ouvrage impropre à sa destination dès lors qu’il existe un risque de fuites d’eau usée en vide-sanitaire qui provoquera la pollution du sol du vide-sanitaire et l’insalubrité de cet ouvrage ; que le réseau doit être remplacé en intégralité ; qu’ainsi, les désordres sont de nature décennale ; que le délai de prescription de l’action en garantie décennale a été interrompu par l’assignation en référé du 24 janvier 2023 ; qu’il s’agit de désordres évolutifs qui ont existé au cours du délai d’épreuve de 10 ans et qui surviendront à nouveau dès lors que les mesures conservatoires prises ne sont pas pérennes ;
subsidiairement, la responsabilité de la société [T] est engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle dès lors que les travaux ont été mal réalisés (non-conformités aux règles de l’art et non-façons) ;
les travaux réparatoires résultant des devis produits en expertise ont été validés par l’expert judiciaire ; qu’ils vont entraîner une semaine de fermeture du cabinet évaluée à 67 274 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 février 2025, la société Axa demande au tribunal de :
« débouter la Sci et la Scm [S] [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner la Sci et la Scm [S] [W] à payer à la société Axa France Iard la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’en tous les dépens. »
En résumé, elle fait valoir que :
à la lecture du rapport d’expertise, il n’existe aucun désordre actuel sur les ouvrages réalisés par la société [T], le délai d’épreuve de 10 ans étant expiré depuis le 15 mai 2024 ; que l’expert judiciaire a relevé que le maitre de l’ouvrage a réalisé des travaux de mesures conservatoires par ses propres moyens et qu’il a raccordé lui-même une pompe qui n’était pas raccordée ; qu’il n’a pas été en mesure de préciser dans quel délai les désordres relatifs au rejet des eaux usées apparaîtront ; qu’en l’état, le défaut de conformité de l’installation à la réglementation n’est pas générateur d’un désordre ;
si la responsabilité contractuelle de la société [T] était retenue, sa garantie n’est pas applicable à la réparation des ouvrages de son assurée ; que sont exclus de sa garantie les préjudices consécutifs à un désordre non garanti.
MOTIFS
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Relèvent de la garantie décennale les désordres affectant un ouvrage de construction présentant le caractère de gravité requis apparus pendant le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception et dénoncés judiciairement avant l’expiration de ce délai.
Pour les désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception, la garantie décennale peut s’appliquer si les désordres se sont révélés dans leur ampleur et leurs conséquences postérieurement à la réception.
Le désordre évolutif est celui qui, né après l’expiration de la garantie décennale, trouve son siège dans l’ouvrage où un désordre de même nature a été constaté, présentant le caractère de gravité requis et dénoncé dans le délai de la garantie.
Le désordre futur est celui qui ne s’est pas encore manifesté mais dont il est certain qu’il se manifestera dans le délai décennal.
Relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée les désordres cachés au jour de la réception et ne rendant pas l’ouvrage impropre à sa destination ou ne portant pas atteinte à sa solidité. La responsabilité de l’entrepreneur, contractuellement liés au maître de l’ouvrage, est engagée sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil pour les contrats conclus antérieurement au 1er octobre 2016. A ce titre, l’entrepreneur est tenu de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux clauses contractuelles et aux règles de l’art (obligation de résultat). Il est également astreint à un devoir d’information et de conseil sur la nature des travaux à mettre en oeuvre.
En l’absence de dommage, la responsabilité contractuelle du constructeur est également engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun en cas de non-conformité à une norme ou aux dispositions prévues au contrat.
1.Sur les désordres, matérialité, causes et qualification
Aux termes du rapport d’expertise amiable du 13 octobre 2022, il est constaté des fuites au niveau des raccords dans le réseau d’évacuation en vide sanitaire et un défaut de mise en œuvre de ce réseau qui est fixé ponctuellement sur la sous-face du plancher ou calé par des matériaux divers.
Ces fuites ont été dénoncées par le maître de l’ouvrage à la société [T] dans un mail en date du 1er février 2021, ce qui a d’ailleurs conduit l’entreprise à effectuer une déclaration de sinistre auprès de la société Axa le 23 juillet 2021 (pièces 7 et 8 demanderesses).
Lors de ses constatations, l’expert judiciaire relève qu’il n’existe plus de fuites au niveau du réseau compte tenu des réparations « de fortune » réalisées par le maître de l’ouvrage, mais qu’il manque des colliers de fixation et que les plots de support ne sont pas réalisés dans les règles de l’art. Il précise que les raccordements au réseau d’assainissement public n’ont pas été réalisés conformément au DTU 60.33 dès lors qu’aucun procédé prescrit par cette norme n’a a été mis en œuvre notamment en ce qui concerne l’assemblage des tubes PVC, le mode de pose des supports, les distances maximales entre les points fixes.
Il conclut qu’il n’existe plus de désordres grâce aux mesures conservatoires prises par le maître de l’ouvrage qui ne sont pas pérennes et que la reprise totale des réseaux en vide sanitaire est nécessaire.
Il constate également l’absence de raccordement des tuyauteries de liaison au module d’aspiration centralisé qui doivent permettre de relier les aspirations depuis chaque bloc opératoire jusqu’au module centralisé et que le maître de l’ouvrage a réalisé les travaux par ses propres moyens en ayant installé un module d’aspiration mobile autonome à vidange manuelle.
S’agissant des fuites, il ressort des conclusions du rapport d’expertise judiciaire que si celles-ci n’existent plus du fait des mesures conservatoires prises par le maître de l’ouvrage, elles apparaîtront à plus ou moins long terme compte tenu des défauts affectant l’installation, avec un rejet des eaux usées en vide sanitaire qui créera des pollutions du sol le rendant ainsi insalubre.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que des fuites provenant du réseau d’évacuation des eaux usées sont apparues postérieurement à la réception, en février 2021, soit dans le délai d’épreuve de 10 ans, et qu’elles rendent l’ouvrage impropre à sa destination dès lors qu’elles sont de nature à causer un risque de pollution du sol du vide sanitaire et par suite d’insalubrité de l’ouvrage. Ces désordres de fuite apparus dans le délai d’épreuve sont actuels dès lors qu’ils sont empêchés par des réparations provisoires.
Il sera donc retenu l’existence de désordres de nature décennale résultant de fuites provenant du réseau d’évacuation des eaux usées qui n’a pas été mis en œuvre conformément au DTU applicable.
S’agissant de l’absence de raccordement des tuyauteries de liaison au module centrale d’aspiration, il s’agit d’une partie d’ouvrage non réalisée par l’entreprise mandatée à cet effet sans qu’il ait été relevé de dommage ou désordre en résultant.
2. Sur la responsabilité de la société [T]
Les désordres de fuite résultant des travaux réalisés par la société [T] qui a procédé à la réalisation du réseau d’évacuation des eaux usées, sa responsabilité est engagée de plein droit en application de l’article 1792 du code civil.
S’agissant de l’absence de raccordement des tuyauteries de liaison, en l’absence de dommage, la responsabilité de la société [T] ne peut être engagée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée.
Dès lors que l’ensemble des raccordements du réseau n’a pas été achevé, la société [T] a manqué à son obligation contractuelle de résultat de réaliser de manière efficace l’ensemble des travaux qui lui ont été commandés. Sa responsabilité est donc engagée.
3.Sur la garantie de la société Axa
Sur la garantie au titre des désordres de nature décennale
En application de l’article L124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En application de l’article 8 des conditions particulières du contrat multigaranties entreprise de construction BTPlus souscrit par la société [T] auprès de la société Axa, celle-ci est tenue de garantir la responsabilité civile décennale de son assurée.
La garantie des dommages matériels est due sans plafond ni franchise opposable au tiers lésé.
S’agissant des dommages immatériels consécutifs, ceux-ci sont également garantis en application de l’article 2.15 des conditions générales du contrat. En revanche, les plafonds et franchises sont opposables au tiers lésé s’agissant d’une garantie d’assurance facultative.
Sur la garantie au titre de la responsabilité contractuelle de la société [T]
La société Axa fait valoir que « les dispositions du contrat d’assurance relative à la responsabilité contractuelle de droit commun n’ont pas vocation à indemniser la réparation des ouvrages réalisés par la société assurée, sauf dans le cadre du volet décennal » et que « la lecture attentive des conditions générales d’assurance démontre que sont exclus de la garantie les préjudices consécutifs à un désordre non garanti. » (page 3 des conclusions).
En application de l’article 17 des conditions particulières, la société [T] a souscrit la garantie « responsabilité civile pour préjudices causés à autrui ».
L’article 2.17 des conditions générales stipule à cet effet que « l’assureur s’engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré à raison des préjudices causés aux tiers, ne consistant pas en dommages construction, dommages matériels, intermédiaires, dommages matériels ou dommages immatériels visés aux articles 2.8, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13, 2.14 et 2.15 qui précèdent, par son propre fait ou par le fait notamment de :
ses travaux de construction,(…) »
Et que sont notamment couverts par cette garantie les dommages matériels ou corporels, les dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis par ce contrat, les dommages immatériels non consécutifs (…).
Dès lors que sont exclus de cette garantie les dommages construction et que la responsabilité de la société [T] est engagée à ce titre pour ne pas avoir terminé ses travaux, la garantie de société Axa n’est pas due au titre de l’absence de raccordement des tuyauteries de liaison.
4.Sur les préjudices
La victime a droit à la réparation de son préjudice résultant directement des désordres et manquements en cause sans qu’il résulte pour elle ni perte ni profit.
Préjudice matériel
Les sociétés demanderesses sollicitent le coût de remise en état du réseau à hauteur de 20 711 euros TTC (17 259,17 euros HT), le remboursement du coût des mesures conservatoires à hauteur de 832,80 euros TTC et le coût de raccordement des tuyauteries de liaison pour un montant de 1128 euros TTC (940 euros HT).
Ces sommes validées par l’expert judiciaire et justifiées par les devis et factures annexés au rapport d’expertise, ne sont pas contredites par des éléments produits par la société Axa. Elles seront donc retenues.
Préjudice immatériel
Les sociétés demanderesses font valoir des pertes d’exploitation évaluées à 67 274 euros du fait de la nécessité de fermer le cabinet dentaire pendant une semaine pour les travaux de remplacement du réseau.
La durée des travaux réparatoires pendant une semaine est indiquée dans le rapport d’expertise judiciaire et n’est pas contestable au regard de l’ampleur des travaux à réaliser.
Ce préjudice d’exploitation est donc directement en lien avec les désordres.
Le montant réclamé est justifié par les attestations établies par les cabinets d’expertise comptable des 8 praticiens exerçant au sein du cabinet (pièces 30 à 39 demanderesses) et n’a pas été contesté ni contredit par la société Axa.
5.Sur les condamnations
En application des articles L622-21 et L622-22 du code de commerce, lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’encontre d’un défendeur avant que l’action en justice ne soit engagée, les actions en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent sont irrecevables.
Lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’encontre d’un défendeur pendant une procédure tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent, celle-ci fait l’objet d’une interruption. L’instance est reprise lorsque le demandeur justifie avoir mis en cause les organes de la procédures collectives et avoir procédé à sa déclaration de créance au passif de la liquidation du débiteur et ne tend qu’à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, l’ouverture de la procédure collective puis la liquidation judiciaire de la société [T] sont intervenues avant l’action au fond introduite par assignation du 12 juillet 2024, de sorte qu’en application des dispositions légales susvisées, aucune condamnation ni de fixation de créance ne peuvent être prononcée à l’encontre de la société [T], quand bien même le liquidateur aurait été appelé à la cause et qu’il serait justifié d’une déclaration de créance.
Le cas échéant, le tribunal peut statuer sur la créance lorsqu’il a été saisi à la demande du juge commissaire dans le cadre de la procédure de vérification des créances prévue aux articles L624-2 et suivants et R624-5 et suivants du commerce ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Les demandes de condamnations formées à l’encontre de la société [T] et du liquidateur sont donc irrecevables.
S’agissant de la société Axa, sa garantie étant due uniquement pour dommages matériels et immatériels résultant des désordres de nature décennale, il ne saurait être mis à sa charge le coût de raccordement des tuyaux de liaison.
La société Axa sera donc condamnée à payer à la Sci et à la Scm [E] d’intérêt les sommes de 20 711 euros TTC, 832,80 euros TTC et de 67 274 euros, sous déduction de la franchise applicable pour ce dernier montant correspondant à un dommage immatériel consécutif.
6.Sur les frais du procès
La société Axa succombant à l’instance elle sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de l’instance en référé.
Elle sera également condamnée à payer à la Sci et à la société Scm une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE IRRECEVABLES les demandes de condamnations et de fixation de créance formées à l’égard de la société [T] et de la Scp Mandateam,
CONDAMNE la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société [T] à payer à la Sci [S] [W] et à la Scp [S] [W] [E] d’intérêt les sommes suivantes en réparation de leurs préjudices au titre des désordres de fuite résultant du réseau d’évacuation des eaux usées :
20 711 euros TTC au titre des travaux de reprise du réseau d’évacuation des eaux usées, sans plafond ni franchise d’assurance opposables,
832,80 euros TTC au titre des frais de mesures conservatoires, sans plafond ni franchise d’assurance opposables,
67 274 euros au titre du préjudice d’exploitation, dans la limite du plafond et de la franchise opposables,
CONDAMNE la société Axa France Iard aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de l’instance en référé,
CONDAMNE la société Axa France Iard à payer à la Sci [S] [W] et à la Scp [S] [W] [E] d’intérêt une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
DEBOUTE la société Axa France Iard de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier La Présidente
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