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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 5 mai 2026, n° 26/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00100 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PCCO
MINUTE N° : 26/00506
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— -------------------
JUGEMENT
DU 05 MAI 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. FLOA
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître LE GAILLARD Olivier Avocat au Barreau de ROANNE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cyrielle ROUSSELLE,
Assisté de : Sylvie PERARO, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Sylvie PERARO, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 26 octobre 2023 par signature électronique, la SA FLOA a consenti à Monsieur [Y] [B] [R] un crédit à a consommation d’un an renouvelable, pour un montant de 4 000 €, remboursable par échéances mensuelles d’un montant variable et à un taux d’intérêt variable, dépendant du montant réellement emprunté par le débiteur.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA FLOA, a, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 novembre 2024 (cachet de La Poste illisible – AR revenu avec la mention destinataire inconnu à l’adresse), mis en demeure Monsieur [Y] [B] [R] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de huit jours.
Puis, la banque a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [Y] [B] [R] de rembourser l’intégralité des sommes dues au titre du crédit litigieux par lettre recommandée avec accusé de réception dont cachet de La Poste du 30 janvier 2025 (AR défaut d’adressage).
Par acte de commissaire de justice du signifié le 30 décembre 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SA FLOA a fait assigner Monsieur [Y] [B] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, et sollicite de :
— à titre principal, condamner Monsieur [Y] [B] [R] à lui payer la somme de 5 475,05 €, arrêtée au 29 septembre 2025, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
— à titre subsidiaire :
* prononcer la résiliation judiciaire du crédit souscrit ;
* condamner Monsieur [Y] [B] [R] à lui payer la somme de 5 475,05 € au titre des restitutions, arrêtées au 29 septembre 2025, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
— en tout état de cause, le condamner à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 10 février 2026, la SA FLOA, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la demanderesse indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal.
Bien qu’assigné régulièrement, par procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code civil, Monsieur [Y] [B] [R] n’est pas comparant et n’est pas représenté, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 26 octobre 2023, date du contrat litigieux, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la forclusion :
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au vu de l’historique produit, il apparaît que l’action introduite n’est pas atteinte par la forclusion, le premier incident de paiement étant intervenu le 31 mars 2024.
Sur la qualification des versements de fonds et du crédit à utilisations successives :
Aux termes de l’article L. 312-57 du code de la consommation, constitue un crédit renouvelable une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti.
Au vu de ces dispositions, ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion. En conséquence, chacun des emprunts s’analyse en un prêt justifiant de l’acceptation d’une offre préalable et ouvrant tous les droits en matière de crédit à la consommation.
En l’espèce il ne peut être contesté que l’offre préalable de crédit renouvelable acceptée le 26 octobre 2023 par Monsieur [Y] [B] [R] visant un prêt d’un montant de 4 000 €, pour une durée d’un an renouvelable et sans taux d’intérêt général, mais prévoyant un taux d’intérêt spécifique à chaque utilisation, en fonction du montant de cette dernière.
En conséquence, ce contrat, qui a fait l’objet de déblocages successifs de sommes fixes, remboursables par des échéances distinctes et avec un taux fixe différent suivant l’affectation des fonds, n’est pas un crédit renouvelable unique.
Chaque déblocage de fonds doit donc être pris individuellement et être analysé comme un prêt personnel soumis au code de la consommation.
Sur le versement de 1 500 € du 3 novembre 2023 :
Il est manifeste que le déblocage de fonds « tiroir » d’un montant de 1 500 € du 3 novembre 2023, qui constitue un nouveau crédit à la consommation, n’a pas fait l’objet d’une offre écrite permettant à l’emprunteur d’en connaître les conditions exactes, d’exercer son droit de rétractation, et de disposer d’une fiche d’informations précontractuelles normalisées. Le prêteur n’a pas vérifié la solvabilité de l’emprunteur ni consulté le fichier des incidents de paiement à chaque déblocage de fonds.
En conséquence de l’absence d’offre écrite spécifique, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, ainsi qu’aux intérêts légaux et à leur majoration en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 mars 2014, C-565/12, est encourue pour ce versement de fonds.
Seule la restitution des sommes empruntées, sans intérêt, est due par Monsieur [Y] [B] [R]. Or, sur ce versement de fonds, après déduction des sommes remboursées, le solde du crédit est positif, en faveur du débiteur, et aucune somme n’est due.
La demande de la SA FLOA sur ce fondement sera donc rejetée.
Sur la première utilisation de 2 500 € du 20 novembre 2023 :
Sur la résolution du contrat :
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat ; la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution ; la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat de crédit de prêt litigieux contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement stipulant que « En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés » (Avertissement sur les conséquences en cas de défaillance de l’Emprunteur 5.5).
Cette clause ne prévoit ainsi aucun préavis avant l’exigibilité immédiate du capital restant dû, préalablement à la prononciation de la déchéance du terme. Elle doit donc être considérée comme abusive et, par conséquent, réputée non écrite.
En conséquence, Monsieur [Y] [B] [R] n’a pas été valablement mis en demeure préalablement à la notification de la déchéance du terme, de sorte que la SA FLOA ne peut se prévaloir de la déchéance du terme pour demander la condamnation du débiteur au paiement de l’intégralité du solde du crédit.
Néanmoins, la SA FLOA sollicite, subsidiairement, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que Monsieur [Y] [B] [R] a arrêté d’honorer les échéances du prêt à partir du mois de mars 2024. Ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation contractuelle essentielle justifiant la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Selon l’article L. 312-16 nouveau du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le préteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’information, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit ainsi que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En outre, le prêteur sollicite et conserve des justificatifs de la solvabilité de l’emprunteur comme l’exige l’article L. 312-16 du code de la consommation. Cette obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur incombe au prêteur (CJUE 18 décembre 2014) : de simples déclarations de l’emprunteur ne suffisent pas et doivent être accompagnées des pièces justificatives.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur et le prêteur doit effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives : la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition.
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation (ancien L. 311-9), avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP) prévu à l’article L. 751-1, qui doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise en son article 2 que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Selon l’article L. 341-2 du même code, « le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ».
Dans cette hypothèse, l’emprunteur est condamné à restituer le capital perçu après déduction des versements effectués.
En l’espèce, la SA FLOA, produit au débat la consultation du FICP en date du 27 octobre 2024, or le contrat de crédit renouvelable a été conclu le 26 octobre 2024, soit un jour avant la consultation du FICP. La SA FLOA a manqué à son obligation d’établir la solvabilité de l’emprunteur préalablement à l’octroi du crédit. Elle sera par conséquent déchue de son droit aux intérêts.
Si la SA FLOA produit aux débats la carte d’identité de Monsieur [Y] [B] [R] et un bulletin de salaire, elle ne produit aucun élément permettant d’établir les charges de l’emprunteur. La solvabilité de l’emprunteur n’a pas été suffisamment établie.
Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du décompte, que Monsieur [Y] [B] [R] reste ainsi redevable d’une somme de 2 359,75 € envers la SA FLOA, auquel il convient de le condamner.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [B] [R], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la SA FLOA, les frais irrépétibles.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
REQUALIFIE en crédit à la consommation l’utilisation « déblocage tiroir » n°14 328 96555 00027073502 du 3 novembre 2023 par Monsieur [Y] [B] [R], emportant crédit à la consommation d’un montant de 1 500 € souscrit auprès de la SA FLOA à cette date ;
ORDONNE la déchéance du droit aux intérêts légaux et conventionnels de la SA FLOA sur le prêt n°14 328 96555 00027073502 souscrit le 3 novembre 2023 par Monsieur [Y] [B] [R] ;
REJETTE les demandes de condamnation en paiement fomrées par la SA FLOA sur le prêt n°14 328 96555 00027073502 souscrit le 3 novembre 2023 par Monsieur [Y] [B] [R] ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de prêt n°14 328 96555 00027073501 souscrit le 26 octobre 2023par Monsieur [Y] [B] [R] n’a pas été régulièrement prononcée ;
PRONONCE la résolution judiciaire du crédit renouvelable n°14 328 96555 00027073501 souscrit le 26 octobre 2023 par Monsieur [Y] [B] [R], aux torts de celui-ci ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts légaux et conventionnels de la SA FLOA sur le prêt n°14 328 96555 00027073501 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] [R] à payer à la SA FLOA la somme de 2 359,75 € à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ;
DÉBOUTE la SA FLOA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] [R] aux dépens ;
DÉBOUTE la SA FLOA du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé le 5 mai 2026, par mise à disposition au greffe de [Localité 3].
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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